CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 23 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002642195
- Date
- 23 janvier 1996
- Publication
- 23 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26421/95                                    F. P.                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 23 janvier 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26421/95 introduite le 30 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1937 et réside à Turin.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 octobre 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 23 juin 1975, le requérant fut assigné par M. G. devant le juge d'instance de Lucques dans le cadre d'une action possessoire afin d'obtenir la réintégration d'une servitude de vue.   7.     Après vingt-huit audiences, par jugement du 29 mars 1979, déposé au greffe le 4 avril 1979, le juge d'instance fit droit à la demande de M. G. et ordonna au requérant de démolir la construction qui obstruait la vue de M. G. Le 12 juin 1979, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Lucques. Après quatre audiences, par jugement du 17 décembre 1980, déposé au greffe le 9 janvier 1981, le tribunal constata que la procédure n'avait pas été notifiée au frère du requérant alors que le permis de construire avait été délivré au nom des deux frères et renvoya l'affaire devant le juge d'instance de Lucques.   8.     Le 15 avril 1981, M. G. reprit la procédure devant le juge d'instance de Lucques. Après seize audiences, par jugement du 16 mars 1985, déposé au greffe le 22 mars 1985, le juge d'instance fit droit à la demande de M. G. et ordonna au requérant et à son frère de démolir la construction qui obstruait la vue de M. G. Le 29 mai 1985, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Lucques. Après quatre audiences, par jugement du 15 avril 1988, déposé au greffe le 14 septembre 1988, le tribunal confirma le jugement du juge d'instance. Le 17 décembre 1988, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 23 avril 1992, déposé au greffe le 20 mars 1993, la Cour rejeta le pourvoi du requérant.   9.     Entre-temps, le 23 décembre 1988, M. G. mit le requérant et son frère en demeure d'exécuter le jugement du juge d'instance de Lucques. Le 13 février 1989, M. G. demanda au juge d'instance de Lucques, faisant fonction de juge de l'exécution, de déterminer les modalités d'exécution du jugement. Les parties se présentèrent devant le juge le 23 mars 1989. Par ordonnance du 12 avril 1989, le juge désigna une entreprise chargée d'effectuer les travaux.   10.    Le 17 mars 1989, le requérant demanda au président du tribunal de Lucques de suspendre l'exécution du jugement étant donné que la Cour de cassation ne s'était pas encore prononcée sur son pourvoi du 17 décembre 1988. Après deux audiences, par ordonnance du 15 juin 1989, déposée au greffe le 30 juin 1989, le tribunal suspendit la procédure d'exécution dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation.   11.    Le 7 avril 1994, M. G. reprit la procédure devant le juge d'instance de Lucques, faisant fonction de juge de l'exécution. A l'audience du 2 juin 1994, le requérant ayant fait opposition à l'exécution, le juge renvoya l'affaire à la demande de M. G. au 20 septembre 1994. Entre-temps, le 8 août 1994, le requérant ayant demandé au juge d'instance de Lucques, faisant fonction de juge de l'exécution, de déterminer les modalités d'exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Florence dans le cadre d'une action pétitoire entre les mêmes parties et ayant trait à la même servitude, l'audience du 20 septembre 1994 fut renvoyée au 13 octobre 1994 afin de les traiter parallèlement. Après deux audiences, par ordonnance du 23 mars 1995,   déposée au greffe le 12 avril 1995, le juge d'instance de Lucques chargé de la procédure d'opposition s'estima incompétent ratione valoris et renvoya les parties devant le tribunal de Lucques.   12.    Le 27 avril 1995, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Lucques. L'audience prévue pour le 9 juin 1995 fut remise au 2 février 1996 en raison d'une grève des avocats.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   13.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 juin 1975 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré vingt ans et sept mois.   16.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   17.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002642195
Données disponibles
- Texte intégral