CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 23 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002642295
- Date
- 23 janvier 1996
- Publication
- 23 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26422/95                                    F. P.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 23 janvier 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26422/95 introduite le 30 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1937 et réside à Turin.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 octobre 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 4 février 1976, le frère du requérant assigna M. G. devant le tribunal de Lucques, dans le cadre d'une action pétitoire, afin d'obtenir la démolition de certaines constructions faites, selon lui, illégalement et la négation de l'existence d'un servitude de vue.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 26 mars 1976 et se termina, vingt-six audiences plus tard, le 22 décembre 1978 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 27 avril 1979. Par ordonnance du 3 mai 1979, dont le texte fut déposé au greffe le 25 mai 1979, le tribunal ordonna l'intervention du requérant. Ce qui fut fait le 29 octobre 1979. L'instruction reprit le 15 février 1980 et se termina dix-neuf audiences plus tard, le 20 décembre 1985 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 24 avril 1987. Par jugement du 21 mai 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 18 juillet 1987, le tribunal déclara la demande du frère du requérant irrecevable.   8.     Le 5 février 1988, le requérant et son frère interjetèrent appel devant la cour d'appel de Florence. L'instruction commença le 1er juin 1988 et se termina à l'audience suivante, le 16 novembre 1988, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 5 mai 1989. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 11 août 1989, la cour déclara qu'il n'existait pas de servitude de vue au profit de M. G. et le condamna à éliminer la construction lui permettant une telle vue.   9.     Le 30 avril 1990, le requérant mit en demeure M. G. d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Florence. Le 24 mai 1990, le requérant demanda au juge d'instance de Lucques, faisant fonction de juge de l'exécution, de déterminer les modalités d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Florence. Après l'audience du 5 juillet 1990, par ordonnance hors audience du 11 juillet 1990 le juge désigna une entreprise pour effectuer les travaux.   10.    Le 8 novembre 1990, M. G. fit opposition à l'exécution et demanda au juge d'instance de Lucques, faisant fonction de juge de l'exécution, la suspension de l'exécution. Par ordonnance du 14 février 1991, le juge rejeta la demande de suspension et, s'estimant incompétent ratione valoris, renvoya les parties devant le tribunal de Lucques. Le 1er mars 1991, M. G. reprit la procédure d'opposition devant le tribunal de Lucques. La première audience eut lieu le 19 avril 1991 et l'instruction se termina quatre audiences plus tard, le 16 juillet 1993, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au 22 septembre 1995. Cette audience ne put avoir lieu en raison du décès du juge. La date de la nouvelle audience de plaidoirie fut fixée au 12 janvier 1996.   11.    Le 8 août 1994, le requérant demanda au juge d'instance de Lucques, faisant fonction de juge de l'exécution, de déterminer les modalités d'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Florence. Le 13 octobre 1994 les parties obtinrent un renvoi au 12 janvier 1995. Par ordonnance du 18 janvier 1995, le juge de la mise en état constata que M. G. avait fait opposition et remit l'affaire au 23 mars 1995. Après deux audiences, le 20 juillet 1995 le juge de l'exécution remit l'affaire au 5 octobre 1995 pour la prestation de serment d'un expert afin d'établir les modalités de l'exécution. Le 21 décembre 1995, le juge ajourna l'affaire au 15 février 1996 pour permettre à l'expert de compléter son rapport d'expertise.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 octobre 1979 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de seize ans et deux mois.   15.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002642295
Données disponibles
- Texte intégral