CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 23 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002643795
- Date
- 23 janvier 1996
- Publication
- 23 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26437/95                               Luigi Romagnoli                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 23 janvier 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26437/95 introduite le 12 décembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1921 et réside à Piancastagnaio (Siena).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 4 décembre 1984, le requérant assigna M. S.D.G. et sa compagnie d'assurance devant le tribunal de Rome afin d'obtenir la réparation des dommages résultant d'un accident de la circulation.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 23 février 1985 et se termina, huit audiences plus tard, le 15 décembre 1987 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 7 décembre 1989.   8.     Par jugement du 14 décembre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 20 février 1990, le tribunal condamna les défendeurs au paiement d'une somme à titre de réparation.   9.     Le 14 décembre 1990, M. S.D.G. interjeta appel devant la cour d'appel de Rome. A une date qui n'a pas été précisée, le requérant présenta appel incident. La mise en état de l'affaire commença le 28 mars 1991 et se termina, trois audiences plus tard, le 23 avril 1992, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 24 mars 1993.   10.    Par arrêt du 31 mars 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 8 avril 1993, la cour d'appel rejeta soit l'appel de M. S.D.G. soit l'appel incident du requérant.   11.    Le 31 mai 1994, le requérant se pourvut en cassation. L'audience devant la Cour de cassation, initialement fixée au 3 octobre 1995, fut renvoyée en raison d'un empêchement des juges.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 décembre 1984 et était encore pendante au 3 octobre 1995, avait à cette date déjà duré dix ans et presque dix mois.   15.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002643795
Données disponibles
- Texte intégral