CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 23 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002644495
- Date
- 23 janvier 1996
- Publication
- 23 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26444/95                             Giuliano Antognelli                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 23 janvier 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26444/95 introduite le 13 mai 1994 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Le requérant est un ressortissant italienne né en 1942 et réside à Perugia.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 20 juin 1986, le requérant assigna sa soeur et son père devant le tribunal de Perugia afin d'obtenir le partage judiciaire d'une maison qu'il avait héritée, avec les deux défendeurs, de sa mère.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 25 septembre 1988. Les deux audiences qui suivirent furent reportées, à la demande des parties, car des négociations afin de parvenir à un accord amiable du litige étaient en cours. Par la suite,   par ordonnance du 9 juin 1987 le juge de la mise en état chargea un expert d'établir la valeur de la maison et de lui soumettre un projet de partage. Le 24 septembre 1987, il lui accorda un délai de trente jours pour déposer son rapport. L'audience du 17 décembre 1987 fut ajournée, à la demande des parties, pour examiner le rapport entre-temps déposé.   8.     Après trois autres audiences d'instruction, le 3 avril 1989 le procès fut interrompu en raison du décès du père du requérant. Ce dernier ayant repris l'instance le 20 septembre 1989, l'instruction redémarra le 12 décembre 1989. Par ordonnance rendue hors d'audience le 27 mars 1990, le juge de la mise un état ordonna à l'expert de rédiger un nouveau projet de partage. Le 21 mai 1990, il lui accorda un délai de quatre-vingt-dix jours pour déposer son rapport.   9.     Le rapport ayant été déposé le 10 octobre 1990, la mise en état se termina, après dix autres audiences d'instruction, le 20 décembre 1994 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 24 janvier 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 juin 1986 et est, à ce jour, encore pendante, a déjà duré un peu plus de neuf ans et sept mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002644495
Données disponibles
- Texte intégral