CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 23 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002731695
- Date
- 23 janvier 1996
- Publication
- 23 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 27316/95                               Michel RICHARD                                     contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 23 janvier 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 9 mai 1995 par Michel Richard contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 15 mai 1995 sous le No de dossier 27316/95.         Devant la Commission, le requérant était représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le Gouvernement français était représenté par Monsieur Yves Charpentier, du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.     Le 13 septembre 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :         M.    H. DANELIUS, Président       Mme   G.H. THUNE       MM.   G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY            P. LORENZEN                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre. Un test pratiqué en novembre 1985 sur un prélèvement contemporain a montré qu'il était séropositif.   5.     Le requérant a adressé le 27 décembre 1989 au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Le 30 mai 1990, il a saisi le tribunal administratif de Caen d'une requête contre la décision de rejet du ministre. Par requête du 1er juin 1990, le requérant a demandé en référé au président du tribunal administratif de Caen d'ordonner une expertise. Cette demande a été accueillie le 13 juillet 1990. L'expert a déposé son rapport le 6 juin 1991.   6.     Le 21 février 1992, le tribunal administratif de Paris, désigné entre-temps comme tribunal compétent, a rendu un jugement énonçant la responsabilité de l'Etat à l'égard de la contamination du requérant et fixant le montant de l'indemnisation à 500.000 FF   7.     Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.   8.     Par décision du 24 juillet 1992, le fonds a décidé de lui allouer une indemnisation de 1.743.000 FF dont 1.307.250 FF payables par tiers sur trois ans et 435.750 FF à la déclaration de la maladie. Il était déduit de cette offre 100.000 FF versés en 1989 par le fonds privé de solidarité des hémophiles et la somme de 500.000 FF allouée par le tribunal administratif de Paris. Le requérant a accepté cette offre.         Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de l'indemnité, le requérant a demandé et obtenu le 11 février 1993 le versement du solde de la première partie de l'indemnisation.   9.     Sur appel du ministre de la Santé le 21 avril 1992, la cour administrative d'appel de Paris a rendu un arrêt le 19 juillet 1994.         Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.   10.    Dans son arrêt du 19 juillet 1994, la cour administrative d'appel de Paris a déclaré l'Etat responsable de la contamination du requérant. Elle évalua le montant de la réparation due à 2.000.000 FF. Elle déduisit de ce montant l'offre faite par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, incluant les 500.000 FF alloués par le tribunal administratif et 100.000 FF attribués par le fonds privé de solidarité des hémophiles. Elle porta donc l'indemnité   mise à charge de l'Etat de 500.000 à 757.000 FF, somme sur laquelle elle calcula les intérêts à compter du 3 janvier 1990.   11.    Le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant du mode de calcul retenu par la cour. Ce recours, enregistré le 21 octobre 1994, est toujours pendant.   12.    Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   13.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   14.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   15.    Le 19 juillet 1995, le représentant du requérant a fait savoir que celui-ci était prêt à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient s'ajouter 23.720 FF au titre des frais et dépens exposés devant la Commission, le tout devant être payé dans le délai d'un mois suivant le rapport de la Commission. Il a également demandé que des intérêts soient versés en cas de retard dans le paiement. Il a réitéré ces propositions par courrier du 20 septembre 1995.   16.    Par courrier du 27 décembre 1995 reçu le 15 janvier 1996, l'Agent du Gouvernement a indiqué que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces propositions.   17.    Réunie le 23 janvier 1996, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la Convention.   18.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002731695
Données disponibles
- Texte intégral