CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 25 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0125DEC002953195
- Date
- 25 janvier 1996
- Publication
- 25 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête N° 29531/95                       présentée par HUSSAIN MOHAMED OMAR                       et YONIS HASSAN SAMANTHAR                       contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 25 janvier 1996 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 décembre 1995 par HUSSAIN MOHAMED OMAR et YONIS HASSAN SAMANTHAR contre la France et enregistrée le 13 décembre 1995 sous le N° de dossier 29531/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les renseignements des requérants en date du 29 décembre 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants, un oncle et son neveu, de nationalité somalienne, sont nés respectivement en 1964 et 1978. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Michel LAURAIN, avocat au barreau de Paris.        Les requérants exposent qu'ils appartiennent au sous-clan Majeerteen, du clan Darood. La mère du requérant mineur aurait été tuée par le clan Hawiye actuellement au pouvoir à Mogadiscio (sous contrôle du général Aideed).        Craignant pour leur vie, ils ont fui leur pays et tenté de rejoindre la France où un membre de leur famille serait réfugié statutaire.        Arrivés à l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle, les requérants se sont vus refuser l'admission sur le territoire français et ont été placés en zone d'attente à l'hôtel Ibis en vue de leur rapatriement.   GRIEF        Les requérants allèguent qu'en cas de renvoi en Somalie, ils subiraient des traitements prohibés par l'article 3 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 8 décembre 1995 et enregistrée le 13 décembre 1995.        Le 13 décembre 1995, le Président a fait application de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission et a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement français, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.        Par lettre du 29 décembre 1995, le représentant des requérants a informé la Commission que les requérants avaient été admis sur le territoire français pour y déposer une demande d'asile et qu'en l'état ils n'entendaient plus maintenir la requête.   MOTIFS DE LA DECISION        La Commission constate que les requérants ont été admis sur le territoire français en vue d'y déposer une demande d'asile.        Elle conclut que le litige a été résolu au sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de la requête ne se justifiait plus.        La Commission estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.   Le Secrétaire de la Commission          Le Président de la Commission          (H.C. KRÜGER)                            (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0125DEC002953195