CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 février 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0227REP001926392
- Date
- 27 février 1996
- Publication
- 27 février 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 19263/92                                Sariye Akkus                                   contre                                   Turquie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 27 février 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 -15)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Eléments de droit interne            (par. 19 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Contexte général            (par. 21 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 25 - 49)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 25)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 26)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole No 1            (par. 27 - 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10   OPINION DISSIDENTE de M. C.A. NØRGAARD A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER Mme G. THUNE, M. F. MARTINEZ, Mme J. LIDDY, M. B. MARXER et M. C. BIRSAN   . . . . . . . . . . . .   ANNEXE     :DECISION DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . .    11   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     La requérante, de nationalité turque, est domiciliée à Duragan, (Sinop). Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Maître Kazim Berzeg, avocat à Ankara.   3.     La requête est dirigée contre la Turquie. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Bakir Çaglar, son agent, professeur à l'Université d'Istanbul.   4.     La requête concerne l'insuffisance des intérêts moratoires à taux légal appliqués dans le paiement en retard par l'Administration de l'indemnité complémentaire accordée par les tribunaux suite à l'expropriation du terrain de la requérante. Celle-ci invoque l'article 1 du Protocole n° 1.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 26 août 1991 et enregistrée le 6 janvier 1992.   6.     Le 8 février 1993, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de Turquie en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 avril 1993. La requérante y a répondu les 10 et 13 décembre 1993.   8.     Le 10 janvier 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 21 janvier 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations complémentaires. La requérante a présenté les siennes les 10 mars et 7 juillet 1994.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :               MM.              S. TRECHSEL, Président                             C.A. NØRGAARD                             H. DANELIUS                             C.L. ROZAKIS                             E. BUSUTTIL                             G. JÖRUNDSSON                             A.S. GÖZÜBÜYÜK                             A. WEITZEL                             J.-C. SOYER                             H.G. SCHERMERS             Mme              G.H. THUNE             M.               F. MARTINEZ             Mme              J. LIDDY             MM.              L. LOUCAIDES                             J.-C. GEUS                             M.P. PELLONPÄÄ                             M.A. NOWICKI                             I. CABRAL BARRETO                             N. BRATZA                             I. BÉKÉS                             J. MUCHA                             E. KONSTANTINOV                             D. SVÁBY                             G. RESS                             A. PERENIC                             C. BÎRSAN                             K. HERNDL   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 27 février 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)    d'établir les faits, et         (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    Est joint au présent rapport le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    En septembre-octobre 1987, un terrain appartenant à la requérante et situé dans le village de Gökdogan (Sinop) fut exproprié par l'Administration nationale des Eaux (Devlet Su isleri) du fait qu'il se trouvait dans la zone actuellement submergée par les eaux du lac formé à la suite de la construction du barrage d''Altinkaya.   17.    Une commission d'experts de l'Administration nationale des Eaux ayant fixé la valeur des terrains expropriés de la requérante à 122.OOO livres turques, ce montant fut versé à la requérante à la date de l'expropriation.   18.    Le recours en augmentation d'indemnité d'expropriation, introduit le 12 octobre 1987 par la requérante qui était en désaccord avec le montant payé, prit fin par arrêt du 17 septembre 1990 rendu par la Cour de cassation. A l'issue de cette procédure, la requérante obtint le droit de toucher une indemnité complémentaire de 271.039 livres turques. Ce montant majoré de 30% d'intérêts moratoires au taux légal, atteignant ainsi environ 390.000 livres turques, lui fut versé en février 1992, soit 17 mois environ après la décision judiciaire définitive.   B.     Eléments de droit interne   19.    Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (5ème Chambre civile, arrêt du 3 juin 1991), les intérêts dus pour retard de paiement des dettes de l'Etat sont ceux prévus par la loi, actuellement d'un taux de 30 % par an.   20.    On ne peut procéder à une exécution forcée en ce qui concerne les dettes de l'Administration nationale des Eaux. En effet, selon les dispositions de l'article 82 de la Loi sur les voies d'exécution et la faillite (icra ve iflas Kanunu), les biens appartenant à l'Etat ne peuvent faire l'objet d'une saisie.   C.     Contexte général (inflation et taux d'intérêt légal appliqué aux       dettes et aux créances de l'Etat)   21.    L'indice des prix de détail (100 au moment de la décision définitive fixant la dette de l'Etat envers la requérante, à savoir en septembre 1990) passa, au rythme de 70% par an (ce taux avancé par le requérant n'a pas été contesté par le Gouvernement),                               en septembre 1991 à 170 ;                               en février 1992 à 219 [170+(170x30%x5/12)];   22.    Par ailleurs, la majoration des dettes de l'Etat à un taux de 30% d'intérêts annuels simples (non composés) pour la même période (octobre 1990 - février 1992) donne les résultats suivants :                               100 en septembre 1990 (indice supposé) ;                               130 en septembre 1991 (100x30%) ;                               142.5 en février 1992 [130+(100x30%x5/12)].   23.    Selon ce calcul, la valeur réelle de la dette de l'Etat s'élevait, à la date du paiement, à environ 594.000 livres turques alors que la requérante a touché environ 386.000 livres turques. Le montant versé à la requérante, à titre de complément d'indemnité correspondait dès lors à deux tiers environ de la valeur réelle du montant fixé par les tribunaux en septembre 1990.   24.    A l'époque des faits, le taux d'intérêts moratoires applicable aux créances de l'Etat avait été fixé à 7 % par mois, soit à 84 % par an (article 51 de la Loi n° 6183 sur le recouvrement des créances de l'Etat et ordonnance n° 89/14915 du Conseil des Ministres).   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   25.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel le retard mis par l'Administration dans le paiement du complément d'indemnité avec 30% d'intérêts moratoires a porté atteinte à son droit au respect de ses biens.   B.     Point en litige   26.    Le point en litige est celui de savoir si le droit de la requérante au respect de ses biens, garanti à l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), a été respecté en l'espèce.   C.     Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)   27.    La requérante allègue que le montant fixé par les juridictions lui a été payé par l'Administration avec 17 mois de retard.   Elle aurait subi, en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires appliqués pour ce retard, alors que le taux d'inflation annuel pendant la période considérée aurait été de 70 %, une violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), ainsi libellé:         «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes.»   28.    La requérante rejette la thèse du Gouvernement selon laquelle les formalités effectuées en vue du paiement des indemnités d'expropriation fixées par les tribunaux étaient compliquées et ont donc pris un temps considérable. Elle fait observer que le délai de paiement dans des cas similaires ne dépassait pas deux mois dans les années 1980.   29.    La requérante précise que le montant de la valeur du terrain exproprié a été calculé par rapport à sa valeur à la date d'expropriation et à la valeur indiquée lors de l'introduction de l'action en justice, à savoir en octobre 1987. Le montant de l'indemnité complémentaire et les intérêts de retard à un taux de 30% ont été versés à la requérante en février 1992, soit 4 ans et 4 mois plus tard. Elle soutient que la loi turque et les tribunaux nationaux ont enfreint son droit au respect des biens en lui refusant d'appliquer un taux d'intérêt correspondant au taux d'inflation, qui s'est élevé à 70% entre 1987 et 1991.   30.    Elle fait observer à cet égard qu'une fois son terrain submergé par les eaux du lac du barrage, elle n'a pu le cultiver et s'est retrouvée sans emploi. Le retard mis par l'Administration pour le paiement de l'indemnité supplémentaire ainsi que l'insuffisance des intérêts de retard l'ont dès lors placée dans une situation économique très difficile à la suite de l'expropriation de son terrain.   31.    Le Gouvernement soutient qu'en l'espèce, un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les droits de la requérante.   32.    Le Gouvernement fait observer que l'Administration nationale des Eaux, dès réception de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation confirmant l'indemnité complémentaire, a initié les démarches nécessaires pour le paiement. Selon le Gouvernement, étant donné le temps nécessaire pour   demander au ministère des Finances et obtenir que des crédits soient mis à la disposition de l'administration concernée en vue du paiement, aucun retard anormal n'est intervenu dans le versement du complément d'indemnité à la requérante. Le Gouvernement, se référant à la jurisprudence de la Cour dans l'affaire Sporrong et Lönnroth (arrêt du 23 septembre 1982, série A n° 52), estime avoir le droit de fixer la date à laquelle le versement de l'indemnité serait effectué et éventuellement, en cas de nécessité, de prolonger le délai de paiement initialement prévu.   33.    Le Gouvernement soutient que la demande de la requérante concernant l'application aux dettes de l'Etat d'un taux d'intérêt fixé en fonction du taux d'inflation n'a aucun rapport avec l'expropriation en tant que telle. Il constate que les demandes de la requérante tendant à faire appliquer un taux d'intérêt au sens du Code des obligations ont été examinées et rejetées par les tribunaux nationaux indépendants.   34.    La Commission limitera son examen au grief tel qu'il a été déclaré recevable et qui porte "sur le retard pris par l'Administration dans le paiement de l'indemnité fixée par l'arrêt du 17 septembre 1990".   35.    En effet, par arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 1990, ayant force exécutoire, la requérante s'est vue définitivement reconnaître une créance portant sur une indemnité complémentaire.   36.    La requérante était dès lors titulaire d'une créance exigible mais qui ne pouvait être liquidée que par un acte volontaire de la part de l'Etat. Or, compte tenu l'immunité d'exécution dont jouit l'Etat en droit turc, la requérante ne disposait d'aucun moyen en droit interne pour contraindre l'Etat à s'acquitter de sa dette. Ce fait n'a pas été contesté par le Gouvernement. Le paiement n'est intervenu qu'en février 1992, soit 17 mois après le prononcé de l'arrêt de cassation du 17 septembre 1990, dernière décision judiciaire déterminant la somme à payer à la requérante.   37.    La Commission a déjà admis qu'une créance puisse constituer un bien au sens de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) (cf., entre autres, No 7742/76, déc. 4.07.78, D.R. 14 p. 146, 156 ; Consorts J. Dierckx c./Belgique, Comm. Rapp. 6.03.90, p. 6, par. 32, non publié). Or, cette disposition contient trois normes distinctes (Cour eur. D. H., arrêt James et autres du 21 février 1986, série A n° 98-B, p. 29, par. 37) : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la subordonne à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général.   38.    La Commission constate qu'en l'occurrence la situation litigieuse ne saurait s'analyser en une privation de propriété. D'ailleurs, il n'a pas été allégué par la requérante, ni même soutenu par le Gouvernement que tel ait pu être le cas. Il ne s'est pas agi, non plus, d'une réglementation de l'usage des biens. En effet, rien dans le dossier ne viendrait étayer la thèse selon laquelle le retard mis par l'administration à effectuer le paiement en cause relevât d'une "réglementation de l'usage des biens conformément à l'intérêt général". La Commission estime que c'est bien au regard de la première phrase de l'alinéa 1er qu'il convient d'analyser la situation.   La question qui se pose, dès lors, est de savoir si le préjudice allégué par la requérante du fait du retard dans le paiement de la somme allouée a porté atteinte au "respect" de ses biens. En particulier, au cas où il y aurait eu ingérence, la Commission devra s'assurer qu'un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (cf. notamment Cour eur. D. H., arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, par. 69).   39.    Afin de déterminer s'il y a eu préjudice ayant affecté les biens de la requérante, la Commission tient pour établi que cette dernière avait droit à ce que le versement de la somme intervienne aussitôt que possible, après la décision définitive et exécutoire, compte tenu des procédures administratives nécessaires au déblocage et au versement de cette somme par les autorités compétentes. Or, ce paiement n'est intervenu que 17 mois environ plus tard. La Commission doit dès lors prendre en considération le taux appliqué aux intérêts moratoires payés à la requérante et le comparer notamment avec le   niveau de la dépréciation de la monnaie au cours de la période considérée, de septembre 1970 à février 1992.   40.    Le montant payé à la requérante en février 1992 portait des intérêts moratoires d'un taux de 30 % par an, taux fixé par la loi. Or, selon la requérante, l'inflation en Turquie, mesurée par l'indice des prix de détail, était, en 1990-1992, d'une moyenne de 70% par an. Le Gouvernement ne conteste pas ces taux.   41.    La Commission constate que, de ce fait, la valeur réelle du montant versé à la requérante en février 1992 correspondait au deux tiers de la valeur réelle du montant d'indemnité fixé en septembre 1990 par les juridictions intervenues dans cette affaire (voir supra par. 24). Il y a eu dès lors ingérence dans les biens de la requérante. Reste à savoir si cette ingérence était néanmoins justifiée, compte tenu de la marge d'appréciation réservée à l'Etat en pareille matière.   42.    La Commission observe à cet égard que le Gouvernement défendeur n'expose pas les raisons pour lesquelles l'écart entre le taux d'intérêt appliqué à l'indemnité payée à la requérante et le taux d'inflation à la date du paiement était si élevé. Il se contente de faire observer que le taux de 30 % d'intérêts moratoires était prévu par la loi, et que les juridictions nationales, en déterminant le montant de l'indemnité, ne pouvaient dépasser ce taux.   43.    La Commission rappelle à cet égard qu'elle a déjà considéré dans l'affaire Lithgow et autres (Comm. Rapport, 7.03.1984, série A n° 102, p. 109, par. 41) que le long délai écoulé dans le versement d'une somme par l'Etat pouvait être de nature à constituer un manquement à l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) si les intérêts n'étaient pas calculés à un taux raisonnable. Dans la même affaire, la Cour, afin de rejeter les griefs tirés du défaut de prise en compte de l'inflation, a considéré, entre autres, que "les indemnités (à payer par l'Etat aux requérants) portaient intérêt - à un taux proche du taux prêteur moyen minimal de la Banque d'Angleterre - avec effet au jour de transfert de propriété, ce qui limitait d'autant les   conséquences de l'inflation" (Cour eur. D.H., arrêt Lithgow et autres du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 58 par. 145). Par ailleurs, dans la requête No 15117/89, Travers et 27 autres contre l'Italie (déc. 16.01.95, D.R. 80-A p. 5) la Commission, a déclaré irrecevable le grief tiré d'un retard de cinq ans mis   par l'Etat pour le remboursement de sommes perçues à titre d'acompte fiscal. Elle a noté à cet égard que l'Administration était tenue de verser des intérêts sur les sommes remboursées à hauteur de 9 % par an (taux qui était, à l'époque des faits, plus élevé que le taux d'inflation annuel en Italie) et a considéré dès lors que les retards dont se plaignaient les requérants paraissaient compensés par le versement d'intérêts au moment du remboursement.   44.    Pour ce qui est de la présente affaire, la Commission rappelle que la dépréciation de la monnaie atteignait, à l'époque des faits, un taux moyen de 70 % par an. De plus, le taux d'intérêts moratoires appliqué aux créances de l'Etat s'élevait à 84 % par an, alors que le retard de l'Etat dans le paiement de ses propres dettes n'était sanctionné que par 30 % d'intérêts moratoires pour la même période.   45.    Bien que le Gouvernement n'ait pas tiré argument des difficultés, pour le budget de l'Etat, découlant d'un taux d'inflation élevé, tel qu'il s'est vérifié en Turquie pendant la période considérée, la Commission n'ignore pas que la dépréciation de la monnaie est le reflet d'une situation économique, et donc sociale, à laquelle peut être confrontée toute société démocratique. Or, en matière de politique économique, les Etats doivent jouir en principe d'une très grande marge d'appréciation pour faire face aux problèmes de toute sorte, qu'ils soient d'ordre politique ou social, pouvant surgir dans une situation donnée. Il est à peine nécessaire de rappeler que les autorités nationales sont mieux à même que des organes internationaux pour juger de la nature et de l'étendue des mesures à prendre pour juguler l'inflation. Ainsi, il doit être admis en particulier dans le cadre d'une politique monétaire que l'on puisse répartir entre tous les acteurs de la scène économique et, singulièrement, entre tous les porteurs de titres de paiement, les sacrifices qui s'imposent.   Encore faut-il, toutefois, qu'un juste équilibre soit ménagé entre les différents intérêts en présence,   ceux de l'Etat et ceux des individus.   46.    La Commission estime que le taux   de 30 %   d'intérêts moratoires prévu par la loi turque n'était pas raisonnablement en rapport avec la forte dépréciation de la monnaie pendant la période considérée et a conduit à un écart important de valeur réelle entre le montant versé à la requérante en 1992 et le montant de l'indemnité complémentaire fixée définitivement en 1990 par la Cour de cassation.   47.    Bien que les parties ne l'aient pas précisé, il est vraisemblable que la requérante ait touché environ 390.OOO livres turques alors que, si on avait tenu compte intégralement de la dépréciation de la monnaie au cours des 17 mois écoulés entre la fixation de la somme et le paiement effectif, elle aurait dû toucher environ 594.000 livres turques.   48.    Même en tenant compte de la marge d'appréciation de l'Etat, la Commission est d'avis qu'un tel préjudice qui a affecté de manière substantielle la valeur des sommes dues à la requérante, n'a pas ménagé un "juste équilibre" entre   l'intérêt général   et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l'individu. Il en est d'autant plus ainsi qu'en l'occurrence la requérante a dû se séparer de son terrain, source de ses revenus, et que par suite de l'expropriation elle s'est trouvée dans une situation économique des plus précaires, ce que le Gouvernement ne conteste pas.   CONCLUSION   49.    La Commission conclut par 22 voix contre 6, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).          Le Secrétaire de la                     Le Président de la            Commission                              Commission             (H.C. KRÜGER)                           (S. TRECHSEL)                                                           (Or. anglais)                   OPINION DISSIDENTE DE M. C.A. NORGAARD         A LAQUELLE MME G. THUNE, M. F. MARTINEZ, MME J. LIDDY,            M. B. MARXER ET M. C. BIRSAN DÉCLARENT SE RALLIER         A mon grand regret, je ne partage pas l'avis de la Commission qui conclut, en l'espèce, à la violation de l'article 1 du Protocole N° 1.         La requérante a obtenu un complément d'indemnité de 271 039 livres turques, qui ne lui a été versé que dix-sept mois plus tard. En tenant compte du taux d'inflation annuel de 70%, le montant de l'indemnité à la date du paiement aurait été de 539 000 livres turques environ (271 039 + 70% x 17/12) ; majorée de 30% d'intérêts moratoires annuels, la somme réellement payée s'élevait à 386 000 livres turques (271 039 + 30% x 17/12), ce qui représente 153 000 livres turques - ou 29% environ - de moins que le montant de la réparation intégrale.         Dans la mesure où ni la Convention ni la jurisprudence ne prévoient d'obligation de verser une réparation intégrale en cas d'expropriation, il s'agit d'examiner si le versement d'une indemnité dont le montant est inférieur de 29% à celui de la réparation intégrale répond au critère du juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits de l'individu.         A l'instar de la Commission, j'estime qu'un délai de dix-sept mois pour payer l'indemnité est excessif. Néanmoins, compte tenu de la marge d'appréciation de l'Etat, je considère que le versement en l'espèce d'un montant inférieur de 29% à celui de la réparation intégrale n'emporte pas violation de la Convention.  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 27 février 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0227REP001926392
Données disponibles
- Texte intégral