CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 février 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0227REP002323894
- Date
- 27 février 1996
- Publication
- 27 février 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 9;Aucune question distincte au regard des art. 9, 10 et 11 tant pris isolément que combinés avec l'article 14;Non-violation de l'art. 3;Non-violation de l'art. 8;Non-violation de P1-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 23238/94       Zisis Pentidis, Dimitrios Katharios et Anastassios Stagopoulos                                   contre                                  la Grèce                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 27 février 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5-10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16-29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16-25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 26-29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 30-81)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 30)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Points en litige            (par. 31)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Remarque préliminaire            (par. 32-33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         D.    Sur la violation de l'article 9            de la Convention            (par. 34-49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par. 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         E.    Sur la violation des articles 9, combiné avec l'article 14            de la Convention, et 10 et 11 de la Convention, tant pris            isolément que combinés avec l'article 14 de la Convention            (par. 51-56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9              CONCLUSION            (par. 57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page         F.    Sur la violation de l'article 3            de la Convention            (par. 58-62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10              CONCLUSION            (par. 63). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11         G.    Sur la violation de l'article 8            de la Convention            (par. 64-69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11              CONCLUSION            (par.   70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12         H.    Sur la violation de l'article 1            du Protocole N° 1            (par. 71-75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12              CONCLUSION            (par. 76). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13         I.    Récapitulation            (par. 77-81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ. . . . . . . .   14   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE MME J. LIDDY. . . . . . . . .   16   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . .   17   ANNEXE II   : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . .   18   ANNEXE III : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . .   27   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Les requérants, Zisis Pentidis, Dimitrios Katharios et Anastassios Stagopoulos, de nationalité grecque, sont nés respectivement en 1956, 1955 et 1962 et sont domiciliés à Alexandroupolis et à Komotini. Dans la procédure devant la Commission ils sont représentés par Maître Panayotis Bitsaxis, avocat au barreau d'Athènes.   3.     La requête est dirigée contre la Grèce. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Panayotis Kamarineas et Mme Fotini Dedoussi du Conseil juridique de l'Etat.   4.     La requête concerne la condamnation des requérants par les juridictions pénales grecques pour avoir loué et utilisé une salle privée comme lieu de culte et de célébrations religieuses, sans avoir obtenu l'autorisation préalable des autorités.   Les requérants invoquent les articles 3, 8, 9, 10, 11 et 14 de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 30 décembre 1993 et enregistrée le 11 janvier 1994.   6.     Le 13 janvier 1995, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement grec, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief des requérants concernant la prétendue ingérence dans leur droit à la liberté de religion ainsi que celle dans leur droit au respect de leur domicile et de leurs biens. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 avril 1995. Les requérants y ont répondu le 10 juin 1995. Le 26 mai 1995, la Commission a accordé aux requérants le bénéfice de l'assistance judiciaire.   8.     Le 16 octobre 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 3 novembre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 novembre 1995 et les requérants ont présenté les leurs le 1er décembre 1995.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 27 février 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.     Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes II et III).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Les trois requérants sont témoins de Jéhovah.   17.    Le 28 juin 1990, les requérants louèrent, par contrat sous seing privé, une salle dans un immeuble sis à Alexandroupolis. Le contrat stipulait que cette salle serait utilisée "pour toute sorte de réunions, mariages etc. de chrétiens témoins de Jéhovah".   18.    Le 8 octobre 1990, 43 résidents de la ville demandèrent auprès du procureur d'Alexandroupolis l'éloignement du quartier des témoins de Jéhovah. Suite à cette demande, le parquet d'Alexandroupolis entama des poursuites pénales à l'encontre des requérants, sur le fondement de l'article 1 de la loi de nécessité (anagastikos nomos) N° 1363/1938 (voir ci-après dans "Droit interne pertinent").   19.    En particulier, les requérants furent accusés d'avoir "établi ... un lieu de culte en vue de réunions et de céremonies religieuses des adeptes d'une autre confession et notamment de celle des témoins de Jéhovah sans l'autorisation de l'autorité ecclésiastique reconnue et du ministre de l'Education nationale et des Cultes, autorisation exigée pour la construction et la mise en service d'une église de tout dogme".   20.    Le 19 novembre 1990, la police d'Alexandroupolis apposa des scellés sur la porte d'entrée de la salle louée par les requérants.   21.    Le 2 juillet 1991, le tribunal correctionnel de première instance (Monomeles Plimmeliodikeio) d'Alexandroupolis acquitta les requérants et ordonna la levée des scellés apposés sur la salle louée par eux.   22.    Le   3 juillet 1991, le parquet d'Alexandroupolis interjeta appel de ce jugement.   23.    Le 21 mai 1992, le tribunal correctionnel de deuxième instance (Trimeles Plimmeliodikeio) d'Alexandroupolis condamna les requérants à trente jours d'emprisonnement chacun, convertibles en 400 drachmes par jour de détention, et une amende de 6.000 drachmes. Les requérants allèguent que l'ambiance dans laquelle s'est déroulé le procès leur était hostile et que les témoins interrogés ont critiqué les témoins de Jéhovah.   24.    Le 5 juin 1992, les requérants se pourvurent en cassation en soutenant, entre autres, que la disposition de l'article 1 de la loi N° 1363/1938 et l'obligation de solliciter une autorisation pour pouvoir créer un lieu de culte étaient contraires à l'article 13 de la Constitution grecque et à l'article 9 de la Convention, qui garantissent le droit à la liberté de religion et de culte. Ils soutinrent également que cette même disposition était incompatible avec le droit à la liberté de réunion pacifique garanti à l'article 11 de la Constitution et à l'article 11 de la Convention.   25.    Par arrêt du 7 juillet 1993, la Cour de cassation (Areios Pagos) rejeta le pourvoi des requérants aux motifs suivants :         "     Les dispositions [de l'article 1 de la loi       N° 1363/1938 et du décret royal y relatif] ne sont       contraires ni à l'article 11 ni à l'article 13 de la       Constitution de 1975, car le droit à la liberté de culte       n'est pas sans limites mais peut être soumis à un contrôle.       En effet, l'exercice de ce droit est soumis à certaines       conditions prévues par la Constitution et par la loi :       ainsi faut-il qu'il s'agisse d'une religion connue et non       d'une religion occulte ; il faut qu'aucune atteinte ne soit       portée à l'ordre public et à la morale ; il faut encore       qu'il n'y ait pas d'actes de prosélytisme, comme       l'indiquent les deuxième et troisième phrases du paragraphe       2 de l'article 13 de la Constitution. Par ailleurs, ces       dispositions ne sont pas contraires à la Convention de       sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés       fondamentales dont l'article 9 consacre la liberté       religieuse mais qui autorise par son paragraphe 2 que des       restrictions, prévues par la loi, soient imposées       lorsqu'elles sont nécessaires dans une société démocratique       à la sûreté publique, à la défense de l'ordre public, à la       protection de la santé ou de la morale ou pour la       protection des droits d'autrui.         Les dispositions critiquées ... y compris celles du décret       royal chargeant le ministre de procéder à une enquête pour       contrôler si les conditions susmentionnées sont réunies, ne       sont pas contraires à la Constitution ou à l'article 9 de       la Convention, qui n'interdisent aucunement une telle       enquête ; d'ailleurs celle-ci n'a pour objectif que la       constatation des conditions légales pour l'octroi de       l'autorisation ; en effet, si les conditions sont réunies       le ministre est tenu d'accorder l'autorisation sollicitée."   B.     Eléments de droit interne   26.    L'article 3 de la Constitution grecque de 1975 dispose que la religion dominante en Grèce est celle de l'église orthodoxe.   27.    L'article 13 de la Constitution se lit ainsi :         [Original]         "1. I eleftheria tis thriskeftikis sinidisis einai       aparaviasti. I apolafsi ton atomikon kai politikon       dikaiomaton den exartatai apo tis thriskeftikes pepithiseis       kathenos.         2. Kathe gnosti thriskia einai eleftheri kai ta shetika me       ti latria tis telountai anebothista ipo tin prostasia ton       nomon. I askisi tis latrias den epitrepetai na prosvallei       ti dimosia taxi i ta hrista ithi.   O prosilitismos       apagorevetai.         ......"         [Traduction]         "1.   La liberté de conscience religieuse est inviolable. La       jouissance des droits individuels et politiques ne dépend pas des       croyances religieuses de chacun.         2.    Toute religion connue est libre ; les pratiques de son culte       s'exercent sans entrave sous la protection des lois. L'exercice       du culte ne peut pas porter atteinte à l'ordre public ou aux       bonnes moeurs. Le prosélytisme est interdit.         (...)"   28.    L'article 1 de la loi de nécessité N° 1363/1938 (modifiée par la loi N° 1672/1939) dispose que :         [Original]         "Dia tin anegersin i litourgian Naou   oiouthipote dogmatos       proapaiteitai adia tis oikeias anegnorismenis       ekklisiastikis arhis kai tou Ipourgeiou Thriskevmaton kai       Ethnikis Paideias, kata ta dia Vasilikou Diatagmatos,       ekdidomenou protasei tou Ipourgou Thriskevmaton kai       Ethnikis Paideias, eidikoteron kathoristhisomena.         Naoi i efktirioi oikoi apo tis dimosiefseos tou kata tin       proigoumenin paragrafon B. Diatagmatos anegeiromenoi i       leitourgountes anef tis tiriseos ton en afto diatiposeon       ... kleiontai kai sfragizontai ipo tis oikeias Astinomikis       Arxis, apagorevomenis tis leitourgias afton oi       d'anegeirantes i thentes eis letiourgian timorountai dia       xrimatikis poinis mehri 50.000 drahmon kai filakiseos 2       mehris 6 minon mi metatremomenis eis hrimatikin.         ....         Ipo ton oro 'Naos' noountai en to paronti Nomo... pantos       eidous naoi (enoriakoi i mi exokklisia kai parekklisia)."         [Traduction]         "     La construction ou la mise en service de temples de       quelque confession que ce soit est soumise à l'autorisation       de l'autorité ecclésiastique reconnue et du ministère de       l'Education nationale et des Cultes, accordée selon les       modalités qui seront précisées par décret royal et sur       proposition du ministre de l'Education nationale et des       Cultes.              A partir de la publication du décret royal cité à       l'alinéa précédent, les temples ou autres lieux de prière       qui seront érigés ou mis en service sans que les       stipulations du décret soient respectées ... seront fermés       et placés sous scellés par les autorités de police et leur       fonctionnement sera interdit ; les personnes qui les ont       érigés ou mis en service seront punis d'une amende de       50.000 drachmes et de la peine d'emprisonnement de 2 à       6 mois.         (...)              Le terme "temple" au sens de la présente loi ...       comprend toute sorte de lieu de culte (paroissial ou non,       chapelles, autels etc)."   29.    Le décret royal des 20 mai/2 juin 1939 concernant l'octroi d'autorisations pour la construction ou la mise en service d'un lieu de culte prévoit que le ministre de l'Education nationale et des Cultes vérifie s'il existe des raisons suffisantes pour accorder l'autorisation et l'octroie, sur demande présentée par les intéressés, par l'intermédiaire de leur ministre du culte.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   30.    La Commission a déclaré recevables :   -      le grief selon lequel la condamnation des requérants par les juridictions pénales grecques, pour avoir loué et utilisé une salle privée comme lieu de culte et de célébrations religieuses, sans avoir obtenu l'autorisation préalable des autorités, restreint, de manière discriminatoire, leur liberté de religion,   -      le grief selon lequel cette condamnation restreint, de manière discriminatoire, la liberté d'expression et de réunion des requérants,   -      le grief selon lequel cette condamnation constitue un traitement dégradant à l'égard des requérants,   -      le grief selon lequel l'apposition des scellés sur la porte d'entrée de la salle que les requérants avaient louée porte atteinte au respect de leur domicile et de leurs biens.   B.     Points en litige   31.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir :   -      s'il y a eu violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention pris isolément,   -      s'il y a eu violation des articles 9, combiné avec l'article 14 de la Convention, et 10 et 11 de la Convention (art. 9+14+10+11), tant pris isolément que combinés avec l'article 14 de la Convention,   -      s'il y a eu violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention,   -      s'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention,   -      s'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   C.     Remarque préliminaire   32.    Les requérants se plaignent de leur condamnation en vertu de la législation grecque, aux termes de laquelle une autorité étatique doit donner son autorisation pour l'utilisation d'un lieu privé pour les réunions, la prière et les autres manifestations religieuses. Ils soutiennent que cette législation restreint, de manière incompatible avec les impératifs d'une société démocratique et de manière discriminatoire, la liberté de religion, d'expression et de réunion.   33.    La Commission va d'abord examiner la question sous l'angle de l'article 9 (art. 9) de la Convention pris isolément, cette disposition apparaissant comme la garantie spécifique en l'espèce.   D.     Sur la violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention pris       isolément   34.    L'article 9 (art. 9) de la Convention se lit ainsi :         «1.   Toute personne a droit à la liberté de pensée, de       conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de       changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté       de manifester sa religion ou sa conviction individuellement       ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,       l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des       rites.         2.    La liberté de manifester sa religion ou ses       convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que       celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures       nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité       publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la       morale publiques, ou à la protection des droits et libertés       d'autrui.»   35.    Les requérants soulignent que le ministre de l'Education nationale et des Cultes dispose d'un pouvoir discrétionnaire absolu et que l'"autorité ecclésiastique reconnue" est l'église orthodoxe grecque. Ainsi, leur liberté de manifester leur religion par le culte, même dans un lieu privé, dépend et est assujettie au contrôle ad libitum d'une autre religion ou confession.   36.    Les requérants soutiennent, en outre, que le fait de rendre punissables des actes et comportements, qui ne sont que l'exercice élémentaire du droit à la liberté de manifester sa religion, ne peut être considéré comme nécessaire dans une société démocratique.   37.    Les requérants concluent que la loi de nécessité restreint, de manière incompatible avec les impératifs d'une société démocratique, leur droit à la liberté de religion, garanti par l'article 9 (art. 9) de la Convention.   38.    Le Gouvernement note que toutes les religions sont libres en Grèce et que la construction ou la mise en service de temples de quelque confession que ce soit n'est pas interdite, mais soumise à un système d'autorisation préalable purement formel.   39.    Selon le Gouvernement, ce système est compatible avec les droits consacrés par l'article 9 (art. 9) de la Convention, d'autant plus que l'administration procède toujours à un examen formel des conditions prévues par la loi, son examen étant, en tout état de cause, soumis au contrôle du Conseil d'Etat.   40.    Pour ce qui concerne la procédure relative à l'octroi de cette autorisation, le Gouvernement soutient que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'intervention d'une "autorité ecclésiastique reconnue" n'est pas requise pour la mise en service d'un lieu de culte. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que cette autorité ecclésiastique n'émet qu'un avis qui ne lie en rien le ministre de l'Education nationale et des Cultes, autorité compétente pour accorder l'autorisation.   41.    Le Gouvernement soutient, enfin, que la pénalisation des infractions à l'article 1 de la loi de nécessité constitue une mesure proportionnée aux buts légitimes visés dans une société démocratique. Il considère, en outre, qu'en l'espèce l'ingérence dans le droit des requérants à la liberté de manifester leur religion se justifie au regard du paragraphe 2 de l'article 9 (art. 9-2) de la Convention.   42.    La Commission observe que les requérants ont été condamnés pour avoir loué et utilisé une salle privée comme lieu de culte et de célébrations religieuses sans avoir obtenu l'autorisation préalable des autorités. La Commission estime que la mesure en question constituait une ingérence dans l'exercice du droit des requérants de manifester leur religion garanti par l'article 9 par. 1 (art. 9-1) de la Convention. Il échet dès lors d'examiner si cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 9 (art. 9-2).   43.    La Commission relève que la mesure en question était prévue par la loi, à savoir l'article 1 de la loi de nécessité. Quant à la question de savoir si la condamnation des requérants poursuivait un but légitime au regard de la Convention, la Commission peut admettre, nonobstant l'intervention de l'église orthodoxe dans le processus d'autorisation, que la mesure incriminée poursuivait, dans les circonstances de l'espèce, un but légitime au regard de la Convention, à savoir la protection de l'ordre public. La Commission est donc appelée à se prononcer sur la question de savoir si la condamnation des requérants était "nécessaire dans une société démocratique".   44.    La Commission rappelle que l'adjectif "nécessaire" implique un besoin social impérieux (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Lingens du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 25, par. 39). Les Etats contractants jouissent, certes, d'une marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante (Cour eur. D.H., arrêt Barfod du 22 février 1989, série A n° 149, p. 12, par. 28). Par ailleurs, une sanction frappant l'exercice d'un droit garanti par la Convention ne saurait être justifiée au regard de celle-ci que si elle est proportionnée au but légitime qu'elle poursuit (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Müller et autres du 24 mai 1988, série A n° 133, p. 21, par. 32).   45.    La Commission note que la Convention ne s'oppose pas, en principe, au fait de subordonner l'ouverture d'un lieu de culte à une autorisation préalable. Toutefois, elle estime que le système d'autorisation consacré par la loi de nécessité peut paraître sujet à caution.   46.     D'une part, l'intervention d'une autorité ecclésiastique reconnue, à savoir de l'église orthodoxe qui, aux termes de la Constitution grecque, est la religion dominante en Grèce, dans la procédure d'octroi de l'autorisation, peut soulever des questions complexes : en effet, si l'autorisation par un organe étatique peut se justifier notamment pour vérifier la conformité des pratiques religieuses à l'ordre public, l'intervention de l'église orthodoxe grecque pour déterminer si les adeptes d'une autre religion remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de l'autorisation en cause est difficilement conciliable avec les impératifs du paragraphe 2 de l'article 9 (art. 9) de la Convention.   47.    D'autre part, le fait d'ériger en infraction pénale l'utilisation d'un lieu de culte sans autorisation préalable des autorités compétentes peut paraître disproportionné au but poursuivi. Dans le cas d'espèce on voit en effet mal pour quelles raisons la création et l'utilisation d'un lieu de culte sans l'autorisation préalable des autorités aient pu être considérées comme justifiant la condamnation pénale des requérants, membres d'un mouvement dont les rites et pratiques religieuses sont largement connus et autorisés dans de nombreux pays d'Europe.   48.    Même si l'on prend en compte la marge d'appréciation dont jouissent les Etats contractants pour ce qui est de la protection de l'ordre public et des droits d'autrui, la Commission ne saurait admettre, eu égard aux circonstances de l'espèce, que la condamnation des requérants ait été justifiée par un besoin social impérieux. La Commission tient compte principalement de la disproportion entre le comportement reproché aux requérants et la sanction pénale de ce comportement, à savoir une sanction de trente jours d'emprisonnement et d'une amende. De plus, la sanction en cause se révèle incompatible avec l'esprit de tolérance et d'ouverture dont doit faire preuve, de nos jours, une société démocratique (voir, mutatis mutandis, Kokkinakis c/Grèce, rapport Comm. 3.12.91, par. 73, Cour eur. D.H., série A n° 260-A, p. 50).   49.    Partant, la mesure incriminée n'était pas "nécessaire dans une société démocratique" au sens de l'article 9 par. 2 (art. 9-2) de la Convention.         CONCLUSION   50.    La Commission conclut par 27 voix contre une qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention.   E.     Sur la violation des articles 9, combiné avec l'article 14 de la       Convention, et 10 et 11 (art. 9+14+10+11) de la Convention, tant       pris isolément que combinés avec l'article 14 de la Convention   51.    L'article 10 (art. 10) de la Convention dispose que :         «1.   Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce       droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de       recevoir ou de communiquer des informations ou des idées       sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques       et sans considération de frontière. Le présent article       n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de       radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime       d'autorisations.         2.    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et       des responsabilités peut être soumis à certaines       formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues       par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans       une société démocratique, à la sécurité nationale, à       l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la       défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la       protection de la santé ou de la morale, à la protection de       la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la       divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir       l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.»   52.    L'article 11 (art. 11) de la Convention se lit ainsi :         «1.   Toute personne a droit à la liberté de réunion       pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit       de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à       des syndicats pour la défense de ses intérêts.         2.    L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet       d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,       constituent des mesures nécessaires, dans une société       démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté       publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du       crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la       protection des droits et libertés d'autrui. Le présent       article n'interdit pas que des restrictions légitimes       soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres       des forces armées, de la police ou de l'administration de       l'Etat.»   53.    Aux termes de l'article 14 (art. 14) de la Convention :         «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la       présente Convention doit être assurée, sans distinction       aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,       la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes       autres opinions, l'origine nationale ou sociale,       l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la       naissance ou toute autre situation.»   54.    Les requérants se plaignent que leur condamnation par les juridictions pénales grecques, pour avoir loué et utilisé une salle privée comme lieu de culte et de célébrations religieuses, sans avoir obtenu l'autorisation préalable des autorités, restreint, de manière discriminatoire, leur liberté de religion, d'expression et de réunion.   55.    Le Gouvernement n'a pas formulé d'observations à cet égard.   56.    Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue relativement à l'article 9 (art. 9) de la Convention (voir, ci-dessus, par. 50), la Commission n'estime pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain des articles 9, combiné avec l'article 14 de la Convention, et 10 et 11 (art. 9+14+10+11) de la Convention, tant pris isolément que combinés avec l'article 14 de la Convention.         CONCLUSION   57.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle des articles 9, combiné avec l'article 14 de la Convention, et 10 et 11 (art. 9+14+10+11) de la Convention, tant pris isolément que combinés avec l'article 14 de la Convention.   F.     Sur la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention   58.    L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose que :         «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou       traitements inhumains ou dégradants.»   59.    Les requérants se plaignent que leur condamnation constitue un traitement dégradant prohibé par l'article 3 (art. 3) de la Convention.   60.    Le Gouvernement n'a pas formulé d'observations à cet égard.   61.    La Commission rappelle que, pour qu'un traitement puisse être considéré comme inhumain ou dégradant, il faut que ce traitement atteigne un degré minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence (Cour eur. D.H., affaire Irlande c/Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162).   62.    Dans le cas d'espèce, la Commission estime que la condamnation des requérants par les autorités pénales grecques n'était pas d'une gravité telle qu'elle puisse être qualifiée de traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.         CONCLUSION   63.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.   G.     Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   64.    L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :         «1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique       dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette       ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une       mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire       à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être       économique du pays, à la défense de l'ordre et à la       prévention des infractions pénales, à la protection de la       santé ou de la morale, ou à la protection des droits et       libertés d'autrui.»   65.    Les requérants se plaignent que l'apposition des scellés sur la porte d'entrée de la salle qu'ils avaient louée porte atteinte au respect de leur domicile. Ils affirment que la salle en question était un lieu privé, réservé aux témoins de Jéhovah.   66.    Le Gouvernement relève que les requérants utilisaient la salle en question comme lieu de culte et non pas comme leur domicile. Dans ces circonstances, le Gouvernement estime que les requérants ne sauraient se prétendre victimes d'une violation de l'article 8 de la Convention et que, en tout état de cause, cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 (art. 8-2) de cet article.   67.    La Commission considère que la question se pose d'abord de savoir si la salle en question peut être considérée comme le "domicile" des requérants au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention et si, dans l'affirmative, l'apposition des scellés par la police équivalait à une ingérence dans l'exercice du droit garanti par cette disposition.   68.    La Commission constate que les requérants, en compagnie d'autres personnes, utilisaient la salle en question comme lieu de culte ouvert à tout témoin de Jéhovah qui souhaiterait y participer. Or la Commission estime que la notion de "domicile" ne trouve pas à s'appliquer aux lieux qui sont librement accessibles au public et qui abritent des activités qui n'impliquent pas d'éléments relevant de la sphère privée de ceux qui y participent.   69.    Au vu de ce qui précède, la Commission estime que les requérants ne sauraient se prétendre victimes d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         CONCLUSION   70.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   H.     Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)   71.    L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se lit ainsi :         «Toute personne physique ou morale a droit au respect de       ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour       cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par       la loi et les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au       droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois       qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des       biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le       paiement des impôts ou d'autres contributions ou des       amendes.»   72.    Les requérants se plaignent que l'apposition des scellés sur la porte d'entrée de la salle qu'ils avaient louée porte atteinte au respect de leurs biens.   73.    Le Gouvernement relève que les requérants étaient locataires et non propriétaires de la salle en question et que, dès lors, ils ne sauraient se prétendre victimes d'une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   74.    La Commission rappelle que le requérant qui allègue une atteinte à ses droits garantis par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) doit rendre vraisemblable qu'avant l'acte incriminé il était propriétaire du bien en question (voir mutatis mutandis N° 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58 p. 63).   75.    En l'espèce, la Commission constate que les requérants étaient locataires et non propriétaires de la salle en question et cela pour une période de cinq mois seulement avant l'apposition des scellés. Ils ne sauraient donc être considérés comme titulaires d'un "bien" au sens du premier alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) et ne sauraient dès lors se prétendre victimes d'une violation de cette disposition.         CONCLUSION   76.    La Commission conclut, par 27 voix contre une, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   I.     Récapitulation   77.    La CommissiArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 27 février 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0227REP002323894
Données disponibles
- Texte intégral