CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 février 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0228REP001982492
- Date
- 28 février 1996
- Publication
- 28 février 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 19824/92                                   E. D.G.                                   contre                                     Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 28 février 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 14 - 25)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 14)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 15)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 16 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION            SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 19824/92 introduite le 23 septembre 1991 contre l'Italie et enregistrée le 13 avril 1992. La requérante est une ressortissante italienne née en 1954 et réside à Salerno.         Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée de deux procédures civiles, a été communiquée le 1er juillet 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 18 octobre 1995 quant à la durée de deux procédures civiles concernant la requérante. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 février 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   Première procédure   6.     Le 22 décembre 1981, la requérante assigna M. A.B., M. F.B., Mme G.M. et Mme F.M. devant le tribunal de Salerno afin d'obtenir l'aquisition, par retrait, de la propriété d'un terrain et d'un immeuble, sis sur ce terrain, dont elle avait été locataire, avec son mari, pendant plusieurs années.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 24 février 1982. Après l'audience du 14 juillet 1982, le 12 janvier 1983 l'avocat de la requérante déclara qu'il avait renoncé à son mandat et demanda un délai afin que sa cliente puisse nommer un nouveau représentant. Le 6 avril 1983, personne ne comparut pour la requérante. Le nouvel avocat de celle-ci se constitua lors de l'audience du 26 octobre 1983. Au cours des audiences des 14 mars et 24 octobre 1984, les parties déposèrent et échangèrent des pièces ; elles demandèrent également que des témoins fussent entendus. Par ordonnance rendue hors d'audience le 27 octobre 1984, le juge de la mise en état accueillit cette demande. Les 13 juin et 11 juillet 1985, cinq témoins furent entendus.   8.     Les audiences des 12 décembre 1985, 3 juillet 1986 et 15 janvier 1987 furent toutes renvoyées d'office. Par la suite, le dossier de l'affaire ayant disparu, l'audience du 31 mars 1988 fut reportée. Le 14 décembre 1988, le juge de la mise en état ordonna la reconstruction du dossier. Le dossier ayant été retrouvé le 15 mars 1989, la mise en état de l'affaire redémarra le 18 mai 1989. Après deux renvois d'office (7 décembre 1989 et 10 mai 1990), deux autres audiences d'instruction eurent lieu les 5 juin et 12 juillet 1990. Par ordonnance rendue hors d'audience le 13 juillet 1990, le juge de la mise en état suspendit le procès dans l'attente de la publication d'un arrêt de la Cour de cassation portant sur une autre affaire concernant les mêmes parties.   9.     L'arrêt de la Cour de cassation ayant été déposé le 13 février 1991, par acte déposé au greffe le 14 février 1992 la requérante reprit l'instance. Après deux autres audiences d'instruction (30 avril et 10 décembre 1992) au cours desquelles les parties déposèrent et échangèrent des documents, le mari de la requérante intervint dans la procédure le 2 juin 1993. La mise en état de l'affaire se termina l'audience suivante, le 7 juillet 1993, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 29 avril 1994.   10.    Le jour venu, le procès fut interrompu en raison du décès de l'avocat de la requérante. Celle-ci ayant repris l'instance le 25 octobre 1994, une nouvelle audience de plaidoirie fut fixée au 20 septembre 1996.   Deuxième procédure   11.    Le 24 novembre 1987, M. A.B., M. F.B., Mme G.M. et Mme F.M. intimèrent à la requérante l'ordre de quitter le terrain et l'immeuble faisant déjà l'objet de la procédure précédente, le bail étant expiré. Le 19 avril 1988, la requérante forma opposition à l'injonction et assigna   M. A.B., M. F.B., Mme G.M. et Mme F.M. devant le tribunal de Salerno afin d'obtenir l'annulation de l'ordre de quitter les lieux.   12.    La mise en état de l'affaire commença le 8 juin 1988. Le 7 décembre 1988, l'avocat de la requérante demanda la suspension de l'exécution. Par ordonnance rendue hors d'audience le 3 janvier 1989, le juge de la mise en état rejeta cette demande. L'audience du 22 juin 1989 fut renvoyée d'office. Après l'audience d'instruction du 9 novembre 1989, celle du 14 juin 1990 fut reportée parce qu'il n'y avait pas le dossier de l'affaire. Les trois audiences qui suivirent (21 novembre 1991, 23 avril et 25 juin 1992) furent toutes ajournées à la demande de la requérante.   13.    Par la suite, deux autres audiences (13 janvier et 28 avril 1993) furent renvoyées d'office, tandis que celle du 14 octobre 1993 fut reportée parce que personne n'avait comparu. Après un nouveau renvoi d'office (6 juillet 1994), le 11 janvier 1995   M. A.B., M. F.B., Mme. G.M. et Mme F.M. présentèrent leurs conclusions. Le juge de la mise en état fixa l'audience suivante au 4 mai 1995. Le jour venu, l'audience ne se tint pas en raison d'une grève des avocats et la procédure fut ajournée au 29 février 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   14.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel ses causes n'auraient pas été entendues dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   15.    Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   16.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   17.    Les deux procédures portent sur des différends concernant un terrain et un immeuble, dont la requérante avait été locataire pendant plusieurs années. La première procédure a pour objet une demande afin d'obtenir l'aquisition, par retrait, de la propriété du terrain et de l'immeuble ; la deuxième une opposition à une injonction de quitter les lieux.   18.    Ces procédures tendent à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   19.    La Commission note que la première procédure litigieuse, qui a débuté le 22 décembre 1981 et est, à ce jour, encore pendante, a déjà duré quatorze ans et deux mois. La deuxième procédure, qui a débuté le 19 avril 1988 et est, à ce jour, encore pendante, a déjà duré plus de sept ans et dix mois.   20.    Le Gouvernement estime que la durée des procédures s'explique par le comportement de la requérante.   21.    La Commission estime tout d'abord que le comportement de la requérante n'explique pas, à lui seul, la longueur des procédures.   22.    Elle relève plusieurs retards imputables aux autorités judiciaires. Pour ce qui concerne la première procédure, celle-ci demeura en sommeil pendant trois ans et un peu plus de dix mois (du 11 juillet 1985 au 18 mai 1989) d'abord en raison de trois renvois d'office (12 décembre 1985, 3 juillet 1986 et 15 janvier 1987) et, ensuite, parce que le dossier de l'affaire avait disparu. En outre, deux autres audiences furent renvoyées d'office (7 décembre 1989 et 10 mai 1990), ce qui entraîna un retard de presque six mois (du 7 décembre 1989 au 5 juin 1990). Enfin, la requérante ayant repris l'instance le 25 octobre 1994 après l'interruption du procès, une nouvelle audience de plaidoirie fut fixée au 20 septembre 1996, soit presque deux ans plus tard.         Quant à la deuxième procédure, la Commission note que quatre audiences furent renvoyées d'office (22 juin 1989, 13 janvier et 28 avril 1993 et 6 juillet 1994) et une autre fut reportée parce que il n'y avait pas le dossier de l'affaire (14 juin 1990). Ces renvois ont entraîné un retard global de trois ans.         Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   23.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   24.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   25.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0228REP001982492
Données disponibles
- Texte intégral