CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 février 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0228REP002216393
- Date
- 28 février 1996
- Publication
- 28 février 1996
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }              COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          DEUXIEME CHAMBRE                         Requête N° 22163/93                              P.-M. R.                               contre                                 France                      RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 28 février 1996)                         TABLE DES MATIERES                                                                     Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 6 - 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 27 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        A.    Grief déclaré recevable           (par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        B.    Point en litige           (par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention           (par. 29 - 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . .4             CONCLUSION           (par. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5   ANNEXE I :      DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION                SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .6   ANNEXE II :     DECISION FINALE DE LA COMMISSION                SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . 11   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête N° 22163/93, introduite le 11 mai 1993 contre la France, et enregistrée le 6 juillet 1993.        Le requérant est un ressortissant français, né en 1938 et résidant à Bastia.        Le Gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.    Cette requête a été communiquée le 11 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 février 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte des décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 28 février 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS        Circonstances particulières de l'affaire   6.    Le 23 juillet 1981, le requérant fut victime d'un malaise cardiaque sur son lieu de travail.   7.    Par lettre du 18 août 1981, son employeur adressa une déclaration d'accident du travail à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M.) de Haute-Corse. Celle-ci en accusa réception le 26 août 1981.   8.    Le 6 octobre 1981, la C.P.A.M. notifia son refus de qualifier les troubles survenus au requérant d'accident du travail.   9.    Par lettre du 21 octobre 1981, le requérant saisit la Commission de recours gracieux.   10.   Le 8 février 1982, cette commission confirma le rejet de la C.P.A.M.   11.   Par courrier du 16 mars 1982, le requérant introduisit un recours devant la Commission de première instance de la Sécurité sociale.   12.   Le 25 mai 1982, la Commission rendit une décision d'avant dire droit ordonnant une enquête administrative, pour rechercher les circonstances dans lesquelles s'étaient produits les troubles, ainsi qu'une expertise médicale, dans les formes du décret du 7 janvier 1959.   13.   Par décision du 27 mars 1984, la Commission de première instance reçut le rapport d'enquête administrative déposé le 16 février 1984 et ordonna une nouvelle expertise médicale, aux motifs que les fonctions de l'expert ne pouvaient être remplies par le médecin qui, comme en l'espèce, avait soigné le malade auparavant.   14.   Le 12 mars 1985, la Commission de première instance annula la deuxième expertise et en ordonna une nouvelle, la procédure de transmission et de dépôt des conclusions motivées et du rapport de l'expert n'ayant pas été respectée par le médecin et la C.P.A.M., à l'égard du requérant comme de la juridiction.   15.   Le 12 décembre 1985, suite à l'appel interjeté par la C.P.A.M. mais non suivi d'un dépôt de conclusions, la Cour d'appel de Bastia rendit un arrêt confirmatif du jugement du 12 mars 1985.   16.   Par décision du 25 novembre 1986, la Commission de première instance, nouvellement intitulée "tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse", refusa d'homologuer le rapport du troisième expert et ordonna une quatrième et dernière expertise médicale, aux motifs :        "qu'il avait été donné mission à l'expert, non pas de      définir l'accident du travail mais de rechercher s'il      existait une relation médicale entre les faits du      23 juillet 1981 et l'affection dont (le requérant) est      porteur, or, il s'est refusé à le faire".   17.   Le médecin désigné se récusa par lettre du 8 octobre 1987 car il connaissait l'intéressé. Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales lui substitua donc un confrère, spécialisé en médecine légale, qui convoqua le requérant le 30 octobre 1987 alors que celui-ci était hospitalisé au Centre cardio-vasculaire d'Aubagne depuis un mois.   18.   Le 9 novembre 1987, le requérant remit des conclusions visant à faire constater une forclusion opposable à la C.P.A.M.   19.   Par jugement du 4 mai 1988, le tribunal débouta le requérant et renvoya les parties à exécuter le jugement du 25 novembre 1986.   20.   Le requérant, après avoir été victime de deux accidents sur la voie publique entre 1988 et 1992, déposa des conclusions tendant à faire constater à nouveau la forclusion précitée ainsi qu'à faire préciser la mission de l'expert.   21.   Par décision du 29 avril 1992, le tribunal releva que le point tiré de la forclusion était définitivement jugé et qu'aucune précision quant à la mission du médecin-expert n'était justifiée.   22.   Le 23 février 1993, la cour d'appel de Bastia, saisie par le requérant, confirma le jugement déféré en toutes ses dispositions.   23.   Le 23 avril 1993, le requérant demanda à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle afin de soutenir un pourvoi en cassation. Sa demande fut rejetée une première fois le 5 novembre 1993 puis, sur recours du requérant, le 1er juin 1994.   24.   Par ordonnance du 24 juin 1994, le premier président de la Cour de cassation constata la déchéance du pourvoi formé par le requérant.   25.   A ce jour, le jugement avant dire droit du 25 novembre 1986 n'aurait toujours pas été exécuté.        Droit interne pertinent   26.   Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1984 (G.P 1985, Somm. 186 ; Bull. avoués 1985, 58 ; Rev. trim. dr. civil 1985, 616, dos.) qui écarte la péremption d'instance du contentieux de la sécurité sociale au motif qu'en cette matière la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   27.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.    Point en litige   28.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   29.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)."   30.   L'objet de la procédure en question est d'obtenir une expertise médicale afin de qualifier juridiquement l'accident intervenu au requérant et d'établir les droits y afférents. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   31.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 21 octobre 1981 et reste encore pendante, est à ce jour de quatorze ans et plus de quatre mois.   32.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   33.   Selon le Gouvernement défendeur, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire sur le plan technique, compte tenu du problème médical posé, et par le comportement du requérant.   34.   La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe en soi et qu'une expertise médicale devait précisément régler la difficulté technique de l'affaire. La Commission estime que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.   35.   La Commission relève une première période d'inactivité imputable à l'Etat du 25 mai 1982 (jugement avant dire droit) au 16 février 1984 (dépôt du rapport d'enquête administrative). La Commission relève une deuxième période d'inactivité du 27 mars 1984 (jugement ordonnant une nouvelle expertise médicale) au 9 novembre 1987 (dépôt des conclusions en relevé de forclusion du requérant). La Commission constate qu'au cours de cette période, un premier jugement du 12 mars 1985 annula la procédure en raison d'une faute procédurale commise par l'administration ; que cette dernière interjeta appel de la décision mais qu'elle ne déposa finalement pas de conclusions à l'appui de ce recours ; qu'un second jugement du 25 novembre 1986 refusa d'homologuer le rapport d'expertise en raison de la conduite de l'expert judiciaire dans le cadre de sa mission ; que le nouvel expert désigné se récusa près d'un an plus tard, le 8 octobre 1987 ; que son successeur convoqua le requérant alors que celui-ci était hospitalisé depuis un mois. La Commission note que ces incidents sont le fait non du requérant mais des autorités compétentes et qu'ils ont contribué à allonger anormalement la procédure. La Commission relève enfin une troisième période du 24 juin 1994 (déchéance du pourvoi du requérant) à ce jour, l'expertise ordonnée le 25 novembre 1986 n'ayant toujours pas été exécutée. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   36.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   37.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   38.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            Le Secrétaire                              Le Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0228REP002216393
Données disponibles
- Texte intégral