CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mars 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP001867391
- Date
- 5 mars 1996
- Publication
- 5 mars 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 18673/91                              Cemal HAMARATTÜRK                                   contre                                 la Turquie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mars 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     LES PARTIES       (par. 1 - 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    RESUME DES FAITS       (par. 3 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   III.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION       (par. 6 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   IV.    DECISION DE LA COMMISSION       (par. 24 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . 4   I.     LES PARTIES   1.     Le présent rapport, établi par la Commission européenne des Droits de l'Homme conformément à l'article 30 par. 2 de la Convention, concerne la requête présentée par Cemal Hamarattürk contre la Turquie.   2.     Le requérant, ressortissant turc, est né en 1965. A l'époque des faits, il était sous-officier dans l'armée de l'air. Devant la Commission, il est représenté par Maître Emin Deger, avocat au barreau d'Antalya.         Le Gouvernement turc est représenté par son Agent, M. Bakir Çaglar, professeur à l'Université d'istanbul.   II.    RESUME DES FAITS   3.     Les faits de la cause, tels que soumis au stade de la recevabilité, sont exposés dans la décision de la Commission sur la recevabilité datée du 10 janvier 1995 figurant en annexe au présent rapport, et peuvent se résumer comme suit :   4.     Le 8 mai 1990, le requérant reçut l'ordre de se rendre à la base militaire d'Etimesut à Ankara, pour être interrogé sur ses activités intégristes.         A Ankara, le requérant fut interrogé pendant dix jours. A l'issue de son interrogatoire, il signa une déclaration selon laquelle "il n'avait aucune plainte à formuler".         Le requérant porta plainte contre ses supérieurs qui l'avaient envoyé de force à Ankara et les officiers qui avaient procédé à son interrogatoire. Les procureurs militaires saisis de ces plaintes conclurent à un non-lieu. Le requérant ne fit pas opposition contre les ordonnances de non-lieu.         Entre-temps, le requérant fit, de nouveau, l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir adopté et manifesté des opinions intégristes. A l'issue de ces poursuites, il fut évincé de son poste dans les forces armées par décision du Haut conseil militaire rendue le 1er août 1990.         Le 3 octobre 1990, le requérant introduisit, en vain, un recours en annulation contre cette décision.   5.     Le requérant se plaint des mesures disciplinaires prises à son égard et de la procédure y afférente. Il invoque les articles 3, 5, 6, 9 de la Convention.   III.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   6.     La présente requête a été introduite le 21 septembre 1990 et enregistrée le 14 août 1991.   7.     Le 29 novembre 1993, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   8.     Le 18 février 1994, le Gouvernement a présenté ses observations. Le 26 septembre 1994, suite à plusieurs lettres de rappel envoyées par le Secrétariat de la Commission, le requérant a informé la Commission qu'il réitérait ses allégations telles que formulées dans sa requête.   9.     La requête a été déclarée recevable le 10 janvier 1995.   10.    Par lettre du 9 février 1995, la Commission a invitées les parties à présenter, dans un délai échéant le 10 mars 1995, leurs observations sur le bien-fondé de la requête et a posé des questions spécifiques à cet égard.   11.    Le Gouvernement, après une prolongation du délai imparti, a présenté ses observations le 28 avril 1995.   12.    Le requérant n'a ni présenté d'observations complémentaires ni répondu aux questions posées par la Commission.   13.    Des lettres de rappel recommandées envoyées à l'avocat du requérant (les 30 août et 3 novembre 1995) et à son adresse personnelle (le 7 juillet 1995) sont restées sans réponse.   14.    Le 5 mars 1996, la Commission a adopté le présent rapport conformément à l'article 30 par. 1 a) de la Convention, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL   15.    Elle a adopté le présent rapport et décidé de le transmettre pour information au Comité des Ministres ainsi qu'aux parties et de le publier.   IV.    DECISION DE LA COMMISSION   16.    La Commission constate que le requérant a été invité par lettre du 9 février 1995, à présenter ses observations sur le bien-fondé de la requête et à répondre à des questions spécifiques posées par la Commission à cet égard.   17.    Le requérant n'a ni présenté d'observations complémentaires ni répondu aux questions posées par la Commission.   18.    Des lettres de rappel recommandées envoyées à l'avocat du requérant (les 30 août et 3 novembre 1995) et à son adresse personnelle (le 7 juillet 1995) sont restées sans réponse.   19.    La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,   -      Décide la radiation du rôle de la requête N° 18673/91 ;   -      Adopte le présent rapport ;   -      Décide de transmettre le présent rapport au Comité des Ministres,       pour information, de le communiquer aux parties et de le publier.               Le Secrétaire                          Le Président            de la Commission                      de la Commission               (H.C. KRÜGER)                          (S. TRECHSEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP001867391