CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mars 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002185293
- Date
- 5 mars 1996
- Publication
- 5 mars 1996
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 21852/93                                    M. F.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mars 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 23 avril 1993 par M. F. contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 14 mai 1993 sous le N° de dossier 21852/93.         Le requérant était représenté devant la Commission par Maître Michel Bel, avocat au barreau de Lyon.         Le Gouvernement français était représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.     Le 2 mars 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a décidé de porter une partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé d'un grief tiré de la durée de la procédure. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.   3.     Le 18 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré le restant de la requête recevable.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention."   4.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 5 mars 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   5.     Le requérant est un ressortissant français né en 1949 et résidant à Tremblay les Gonesses (France).   6.     Le 12 février 1987, une information judiciaire fut ouverte contre le requérant, des chefs de banqueroute et de faux en écriture.   7.     Le 1er février 1991, le tribunal correctionnel de Lyon condamna le requérant à deux ans d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 250.000 francs et à l'interdiction de diriger toute entreprise pendant cinq ans. Le requérant puis le ministère public firent appel de ce jugement.   8.     Par arrêt du 3 juillet 1991, la cour d'appel de Lyon confirma pour partie le jugement du 1er février 1991, condamna le requérant à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et porta le montant de l'amende à 400.000 francs.   9.     Par arrêt du 26 octobre 1992, la Cour de cassation rejeta un pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt du 3 juillet 1991.   10.    Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure.   Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   12.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   13.    Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   14.    Après divers échanges de correspondance, le Gouvernement défendeur a soumis une proposition en vue de parvenir à un règlement amiable consistant en le versement d'une somme de 20.000 francs au titre du dommage moral et d'une somme de 15.000 francs au titre des frais de procédure.   15.    Le 26 février 1996, le requérant a informé la Commission qu'il acceptait la proposition du Gouvernement.   16.    Réunie le 5 mars 1996, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   17.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002185293
Données disponibles
- Texte intégral