CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mars 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002291593
- Date
- 5 mars 1996
- Publication
- 5 mars 1996
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 22915/93                  PALETACO - Paletes e Tacos Mondego, Lda.                                   contre                                    Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mars 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 22915/93 introduite le 1 septembre 1993 par PALETACO - Paletes e Tacos Mondego, Lda. contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 15 novembre 1993 sous le N° de dossier 22915/93.         La requérante était représentée devant la Commission par Maître Arménia Coimbra, avocate au barreau de Coimbra.         Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, Monsieur António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Le 6 septembre 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention."   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 5 mars 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Penacova (Portugal).   5.     Le 23 janvier 1987, la société requérante assigna devant le tribunal de Penacova une autre société et demanda la condamnation de celle-ci pour le non paiement du prix de marchandises, fournies par la requérante, en vertu d'un contrat de vente.   6.     Le 11 janvier 1996, le tribunal de Lisbonne (13ème chambre civile), auquel le dossier de la procédure avait entre-temps été transmis, rendit son jugement faisant droit à la requérante.   7.     Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de la procédure.   Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   8.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   9.     Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   10.    Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   11.    Le 23 janvier 1996, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.   12.    Le 30 janvier 1996, la représentante de la requérante a présenté la déclaration suivante :         "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt       à me verser une somme de 700.000 Esc., dont 500.000 Esc. au titre       du dommage matériel et 200.000 Esc. au titre des frais et dépens       en vue du règlement définitif de la requête N° 22915/93       introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme       par PALETACO - Paletes e Tacos Mondego, Lda..         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention       envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite       requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile       jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28       par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi       réglée.         La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement       amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention       européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus       sous les auspices de la Commission."   13.    Le 15 février 1996, l'Agent du Gouvernement a soumis la déclaration suivante :         "Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête       N° 22915/93, introduite par PALETACO - Paletes e Tacos Mondego,       Lda., le Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme       de 700.000 Esc., dont 500.000 Esc. au titre du dommage matériel       et 200.000 Esc. au titre des frais et dépens, aussitôt après       notification du rapport de la Commission selon l'article 28       par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Ce       versement est destiné au règlement définitif de cette requête.         Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal       aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne       des Droits de l'Homme en l'espèce."   14.    Réunie le 5 mars 1996, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   15.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002291593
Données disponibles
- Texte intégral