CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mars 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002592994
- Date
- 5 mars 1996
- Publication
- 5 mars 1996
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 25929/94                               Nicole TRONCHET                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mars 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 7 décembre 1994 par Nicole Tronchet contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 13 décembre 1994 sous le No de dossier 25929/94.         Devant la Commission, la requérante était représentée par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le Gouvernement français était représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-Directeur de la Direction des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.     Le 6 septembre 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête partiellement recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le 5 mars 1996 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :         M.    H. DANELIUS, Président       Mme   G.H. THUNE       MM.   G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY            P. LORENZEN                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le mari de la requérante était hémophile et a été fréquemment perfusé. Un test du 20 novembre 1985 a montré qu'il avait été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine. Il est décédé le 4 septembre 1988.   5.     La requérante a adressé le 29 novembre 1989 au ministre de la Santé, en son nom personnel, une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Elle mentionnait le préjudice qu'elle avait subi du fait de la contamination de son mari et demandait réparation des troubles de toute nature qu'elle avait subis dans ses conditions d'existence. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type. Le 30 mai 1990, la requérante a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une requête contre cette décision.   6.     Le 15 mai 1992, le tribunal de Paris, désigné entre-temps comme tribunal compétent, a rendu un jugement rappelant que la responsabilité de l'Etat était engagée à l'égard des personnes contaminées entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 et ordonnant une expertise afin de déterminer notamment la date de la contamination.   7.     Le 4 juin 1992, le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles décida, suite à la demande de la requérante, de lui allouer une indemnisation de 120.000 FF pour son préjudice moral, 100.000 FF pour le préjudice de son fils mineur et 12.815 FF pour frais d'obsèques. Il lui alloua également une indemnité de 490.000 FF en réparation du préjudice de contamination subi de son vivant par son mari, dont étaient déduits 210.000 FF versés par les fonds privé et public de solidarité des hémophiles.         Le 6 juillet 1992, le fonds a versé cette somme au notaire chargé de liquider la succession du mari de la requérante.   8.     Par jugement du 15 janvier 1993, le tribunal administratif de Paris rejeta la demande, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre la contamination et l'administration de produits sanguins non chauffés pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie. La requérante a fait appel de ces deux jugements.   9.     Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat rendit trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.         Dans un mémoire complémentaire, la requérante demanda à bénéficier de cette jurisprudence.   10.    Dans son arrêt du 23 juin 1994, la cour administrative d'appel de Paris estima que les conclusions de la requérante tendant à la réparation du préjudice spécifique de contamination subi par son mari étaient nouvelles en appel et donc irrecevables.         Elle considéra par ailleurs que le préjudice personnel de la requérante avait été intégralement réparé par le fonds d'indemnisation.   11.    La requérante se plaignait de la durée de la procédure et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   12.    Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   13.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   14.    Le 20 décembre 1995, le représentant de la requérante a fait savoir que celle-ci était prête à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient s'ajouter 24.120 FF au titre des frais et dépens exposés devant la Commission.   15.    Par courrier du 20 décembre 1995 reçu le 10 janvier 1996, l'Agent du Gouvernement a indiqué que son Gouvernement accepterait de transiger à hauteur de 20.000 FF.   16.    Par courrier du 18 janvier 1996, la requérante a maintenu sa position.   17.    Le 23 janvier 1996, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un réglement amiable, consistant en le versement à la requérante de 200.000 FF au titre du préjudice moral et de 24.120 FF au titre des frais.   18.    Par lettre du 21 février 1996, l'Agent du Gouvernement a fait savoir que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces propositions.   19.    Réunie le 5 mars 1996, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la Convention.   20.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002592994
Données disponibles
- Texte intégral