CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mars 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002682695
- Date
- 5 mars 1996
- Publication
- 5 mars 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26826/95                             Annarosa Bergonzini                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mars 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26826/95 introduite le 3 août 1993 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. La requérante est une ressortissante italienne née en 1933 et réside à Legnano (Milan).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 30 mars 1988, la requérante assigna la compagnie des chemins de fer italiens devant le tribunal de Milan afin d'obtenir réparation des dommages subis lors de sa montée dans un train.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 5 juillet 1988 et se termina, six audiences plus tard, le 19 septembre 1990 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 15 octobre 1992. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 3 décembre 1992, le juge condamna la compagnie des chemins de fer à verser une certaine somme à la requérante. Ce jugement passa en force de chose jugée le 25 février 1993.   8.     Le 9 octobre 1993, la requérante mit en demeure la défenderesse d'exécuter le jugement. La requérante obtint une saisie mobilière le 15 novembre 1993 et la première audience devant le juge de l'exécution de Milan se tint le 27 avril 1994. Après une audience, le 6 juillet 1994, le juge de l'exécution ordonna le versement de la somme saisie. Les mandats furent émis le 5 septembre 1994 et signés le 9 septembre 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse a débuté le 30 mars 1988. La procédure sur le bien-fondé a pris fin le 3 décembre 1992.         La procédure d'exécution a commencé le 15 novembre 1993 et s'est terminée, pour les besoins de l'examen de la présente requête, le 9 septembre 1994. Globalement, la procédure a duré cinq ans et presque six mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002682695
Données disponibles
- Texte intégral