CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mars 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002683595
- Date
- 5 mars 1996
- Publication
- 5 mars 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26835/95                               Guido Ferretti                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mars 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26835/95 introduite le 10 mars 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside à Turin.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 15 décembre 1980, le requérant demanda au président du tribunal de Turin d'enjoindre à quatre personnes de lui payer certaines sommes dues. Le président du tribunal fit droit à la demande du requérant par une décision datée du 20 décembre 1980 et notifiée aux débiteurs le 13 janvier 1981.   7.     Le 2 février 1981, le requérant mit les débiteurs en demeure de le payer. L'acte de saisie immobilière fut notifié le 20 février 1981 aux débiteurs. La saisie fut enregistrée au bureau des hypothèques de Turin le 3 mars 1981. Le 21 mai 1981, le requérant demanda que les deux biens saisis fussent vendus et le juge de l'exécution lui donna jusqu'au 30 septembre 1981 pour déposer au greffe la documentation nécessaire à cette vente. Par ordonnance du 21 octobre 1981, le juge de l'exécution fixa la première audience au 17 décembre 1981.   8.      Le 11 février 1982, le requérant informa le juge de l'exécution que le juge de la mise en état chargé d'une procédure d'opposition intentée par les débiteurs avait suspendu le caractère exécutoire de l'injonction de payer obtenue par le requérant. Toutefois, par ordonnance hors audience du 16 mars 1982, le juge de l'exécution constata que d'autres créanciers intervenus dans la procédure avaient un titre exécutif et que les biens, dont un possédé en indivision, pouvaient être vendus.         Sept audiences plus tard, le 5 juillet 1984, le juge de l'exécution décida de procéder au partage du bien en indivision avant de le vendre et suspendit la procédure d'exécution en application de l'article 601 du code de procédure civile. A l'audience du 11 avril 1985, le juge de l'exécution releva que la procédure d'exécution pouvait continuer quant au premier bien.         Après six audiences, le 11 février 1988, le premier bien saisi fut vendu aux enchères et le transfert de propriété prononcé le 30 mars 1988 fut enregistré le 4 novembre 1988. Par ordonnance du 12 octobre 1989, le juge de l'exécution donna aux créanciers jusqu'au 31 janvier 1990 pour préciser leurs créances. Toutefois, le juge de l'exécution ayant été muté en janvier 1990, le 9 juillet 1990 le président du tribunal proposa un projet de partage entre les créanciers des sommes obtenues de la vente. Ce projet fut approuvé à l'audience du 15 novembre 1990.   9.     La procédure de partage du bien en indivision commença en 1987 à la demande d'un des créanciers. Un projet de partage du bien fut approuvé et déclaré exécutoire le 6 février 1991. Cette procédure se termina par jugement du 5 février 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 15 septembre 1992.         Afin d'obtenir la vente du bien qui était à l'origine en indivision, le 22 février 1993 le requérant reprit la procédure suspendue   en application de l'article 601 du code de procédure civile. La première audience se tint le 20 mai 1993. Après trois remises de la vente au enchères, le 22 décembre 1994, le juge fixa la comparution des parties au 8 juin 1995. Ce jour-là, le juge fixa la vente aux enchères au 24 octobre 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 décembre 1980 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de quinze ans et deux mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002683595
Données disponibles
- Texte intégral