CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mars 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002684195
- Date
- 5 mars 1996
- Publication
- 5 mars 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26841/95                               Giuliano Raffi                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mars 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26841/95 introduite le 26 février 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et réside à Zola Predosa (Bologne).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 21 janvier 1981,   M. P., voisin du requérant, assigna celui-ci devant le tribunal de Grosseto afin d'obtenir le déplacement de certaines constructions que le requérant avait bâties sans respecter les distances légales.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 7 avril 1981. Les douze audiences qui eurent lieu du 29 septembre 1981 au 15 janvier 1985 furent toutes reportées à la demande des parties d'un commun accord ou à la demande de l'une ou de l'autre sans que le contradicteur s'y oppose. Par la suite, après quatorze audiences d'instruction, le 15 avril 1994 les parties présentèrent leurs conclusions.   8.     L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 12 novembre 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 janvier 1981 et est, à ce jour, encore pendante, a déjà duré quinze ans et un mois et demi.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002684195
Données disponibles
- Texte intégral