CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mars 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002684395
- Date
- 5 mars 1996
- Publication
- 5 mars 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26843/95                               Gianni de Luca                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mars 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26843/95 introduite le 15 février 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1942 et réside à Salzano (Venise).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 30 août 1989, le requérant se constitua partie civile dans les poursuites pénales ouvertes par le parquet de Venise contre M. S. pour escroquerie. Il demanda la réparation des dommages subis du fait de la non-exécution d'une promesse de vente d'une maison. Le 27 avril 1990, le juge d'instance de Mestre (Venise) prononça un non-lieu car les faits constitutifs du délit avaient été amnistiés.   7.     Entre-temps, le 27 décembre 1989 le requérant avait assigné M. S. devant le tribunal civil de Venise afin d'obtenir le dédommagement pour non-exécution de la promesse de vente et la restitution des sommes déjà versées. La mise en état de l'affaire commença le 2 février 1990. L'audience suivante du 11 mai 1990 fut renvoyée d'office au 5 octobre 1990. Après deux autres audiences d'instruction (9 novembre 1990 et 19 juillet 1991), l'audience suivante fut renvoyée d'office à deux reprises et n'eut lieu que le 13 mars 1992. Ayant renoncé à son mandat, le 27 mai 1992 le défenseur du requérant demanda une remise d'audience. Le 21 octobre 1992, le requérant constitua un nouvel avocat.   8.     La mise en état de l'affaire se poursuivit, au cours de quatre autres audiences d'instruction, jusqu'au 14 février 1995 lorsque des témoins furent entendus. Cette audience fut reportée au 18 septembre 1995. L'audience de présentation des conclusions fut fixée au 20 mars 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure pénale a débuté, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 30 août 1989 (date à laquelle le requérant se constitua partie civile) devant le tribunal pénal de Venise et s'est terminée le 27 avril 1990 par un non-lieu rendu par le juge d'instance de Mestre (Venise). Cette procédure a duré presque huit mois.         Quant à la procédure civile, elle avait débuté le 27 décembre 1989 devant le tribunal de Venise et est à ce jour encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure a déjà duré un peu plus de six ans et deux mois.         La procédure globalement considérée a déjà duré environ six ans et dix mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002684395
Données disponibles
- Texte intégral