CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mars 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002684595
- Date
- 5 mars 1996
- Publication
- 5 mars 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26845/95                             Ferruccio Bizzotto                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mars 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26845/95 introduite le 8 mars 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1941 et réside à Trieste. Il est représenté devant la Commission par Maître Attilio Messineo, avocat à Trieste.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 16 mars 1984, le requérant assigna Mme P. devant le tribunal de Trieste afin d'obtenir la validation d'une saisie conservatoire des documents comptables d'une entreprise dont ils sont associés. Il demanda également le paiement d'une somme à laquelle il estimait avoir droit.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 14 mai 1984 et se termina, vingt audiences plus tard, le 22 octobre 1990 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, d'abord fixée au 2 octobre 1991, fut renvoyée d'office au 4 décembre 1991.   8.     Par un jugement du 4 décembre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 2 mars 1992, le tribunal fit droit à la demande du requérant.   9.     Le 19 juin 1992, Mme P. interjeta appel devant la cour d'appel de Trieste. Après la première audience du 15 octobre 1992, le 4 mars 1993 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 2 juin 1993.   10.    Par un arrêt du 22 septembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 14 octobre 1993, la cour d'appel rejeta l'appel de Mme P.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 mars 1984 et s'est terminée le 14 octobre 1993, a duré neuf ans et presque sept mois.   14.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   15.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002684595
Données disponibles
- Texte intégral