CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mars 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002685295
- Date
- 5 mars 1996
- Publication
- 5 mars 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1;non-lieu à examiner P1-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26852/95                              Icilio Von Berger                                     contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mars 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26852/95 introduite le 4 juin 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1935 et réside à Livourne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 13 novembre 1987, le requérant et son frère assignèrent la municipalité de Livourne devant le tribunal de cette ville afin d'obtenir la réparation des dommages subis en raison de l'occupation abusive d'un fonds dont ils étaient propriétaires.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 2 juin 1988. Après deux audiences (17 novembre 1988 et 23 mars 1989) reportées respectivement parce que personne n'avait comparu et à la demande des parties, lors de l'audience du 6 juillet 1989 le juge de la mise en état nomma un expert. Les deux audiences suivantes furent ajournées car celui-ci n'avait pas comparu pour prêter serment. Le 14 décembre 1989, le juge de la mise en état accorda à l'expert un délai de quatre-vingt-dix jours pour déposer son rapport. L'audience du 30 mars 1990 fut renvoyée d'office.   8.     L'audience du 4 novembre 1990 fut reportée pour examiner le rapport entre-temps déposé. Après trois autres audiences, dont une renvoyée d'office (13 novembre 1992), le juge de la mise en état convoqua l'expert à l'audience du 7 mai 1993. Ce dernier n'ayant pas comparu à cette audience ni à celle du 7 octobre 1993, le juge de la mise en état fixa une nouvelle audience pour la comparution de l'expert au 21 janvier 1994. Cette audience n'eut toutefois pas lieu car le juge de la mise en état était entre-temps décédé.   9.     Un nouveau juge de la mise en état ayant entre-temps été nommé, la procédure reprit le 13 juillet 1995. Après une audience, elle fut ajournée au 18 janvier 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).   11.    Quant à la violation alléguée de l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Commission note que cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 novembre 1987 et était encore pendante au 18 janvier 1996, avait déjà duré, à cette date, plus de huit ans et deux mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du requérant, Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 14, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) (voir Cour eur. D. H., arrêt Zanghì du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, par. 23).   16.    La Commission conclut,à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).         RECAPITULATION   17.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   18.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002685295
Données disponibles
- Texte intégral