CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mars 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002685995
- Date
- 5 mars 1996
- Publication
- 5 mars 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26859/95                                Augusta Magri                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mars 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26859/95 introduite le 14 septembre 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. La requérante est une ressortissante italienne née en 1927 et réside à Gorle (Bergame). Elle est représentée devant la Commission par Maître Franco Uggetti et M. Renato Vico, respectivement avocat et avoué à Bergame.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 12 juillet 1990, la requérante, locataire d'un appartement, assigna la copropriété dans laquelle l'appartement était sis devant le tribunal de Bergame. Elle demanda l'annulation d'une décision prise par l'assemblée des copropriétaires ainsi que la réparation des dommages subis à la suite de l'exécution de ladite décision.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 18 octobre 1990. Par ordonnance du 2 novembre 1990, le juge de la mise en état ordonna le sursis à l'exécution de la décision litigieuse. Après une audience d'instruction, le 31 octobre 1991 les parties présenterent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 27 janvier 1994.   8.     Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 juillet 1994, le tribunal annula la décision litigieuse et rejeta la demande de réparation des dommages. Sur ce point, le tribunal estima que la copropriété ne pouvait pas faire valoir la décision litigieuse à l'encontre de la requérante et que donc cette dernière n'avait supporté aucune conséquence.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 juillet 1990 et s'est terminée le 5 juillet 1994, a duré un peu moins de quatre ans.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002685995
Données disponibles
- Texte intégral