CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mars 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002686395
- Date
- 5 mars 1996
- Publication
- 5 mars 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26863/95                             Giuseppina Almanno                                   contre                                     Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mars 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26863/95 introduite le 29 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. La requérante est une ressortissante italienne née en 1945 et réside à Bari. Elle est représentée devant la Commission par Maître Edoardo Di Berardino, avocat à Bari.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 29 avril 1991, la requérante adressa au tribunal administratif régional des Pouilles un recours visant à   obtenir l'annulation d'une décision de l'administration provinciale ("Giunta provinciale") de Bari, qui avait autorisé l'administration à conclure des contrats à durée déterminée avec des personnes chargés de tenir des cours de formation professionnelle. En affirmant d'avoir en réalité travaillé à durée indéterminée, elle demanda également que lui fut reconnu le statut de fonctionnaire et le remboursement de sommes auxquelles elle estimait avoir droit.   7.     Le 25 mai 1991, la requérante déposa une demande de fixation d'audience. Le 6 juin 1991, elle présenta aussi une demande visant à obtenir une mesure d'urgence (article 700 du code de procédure civile). Par ordonnance du 12 décembre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 14 décembre 1991, le tribunal rejeta cette demande. Le 22 janvier 1992 la requérante interjeta appel devant le Conseil d'état. Par ordonnance du 6 mars 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 4 avril 1992, celui-ci rejeta l'appel.   8.     Le 3 septembre 1994, la requérante présenta une demande pour accélérer la procédure. D'après les informations fournies par la requérante le 15 janvier 1996, à cette date la procédure était encore pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une "contestation" sur des questions de droit interne et de fait susceptibles d'appréciation juridictionnelle (cf., a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Van Marle du 26 juin 1986, série A n° 101, p. 12, par. 35 à 37) et sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 avril 1991 et était encore pendante au 15 janvier 1996, avait à cette date déjà duré plus de quatre ans et huit mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002686395
Données disponibles
- Texte intégral