CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mars 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002731595
- Date
- 5 mars 1996
- Publication
- 5 mars 1996
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 27315/95                               Carmel GAROFALO                                     contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mars 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 9 mai 1995 par Carmel Garofalo contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 15 mai 1995 sous le No de dossier 27315/95.         Devant la Commission, le requérant était représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le Gouvernement français était représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-Directeur de la Direction des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.     Le 13 septembre 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le 5 mars 1996 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :         M.    H. DANELIUS, Président       Mme   G.H. THUNE       MM.   G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY            P. LORENZEN                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre. Un test pratiqué le 26 décembre 1986 sur un prélèvement contemporain a révélé qu'il était séropositif.   5.     Le requérant a adressé le 26 avril 1990 au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Le 19 novembre 1990, il a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête contre la décision de rejet du ministre.   6.     Le 22 avril 1992, le tribunal administratif de Paris a rendu un jugement ordonnant une expertise.   7.     Par jugement du 16 février 1994, le tribunal a rejeté la demande du requérant, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre la contamination et l'administration de produits dérivés du sang pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.   8.     Le 20 avril 1995, la cour administrative d'appel de Paris a rendu un arrêt rejetant le recours du requérant au motif que le lien de causalité entre la faute de l'Etat et la contamination du requérant ne pouvait être regardé comme établi. Cet arrêt a été notifié par lettre du 27 avril 1995, reçue par le requérant le 5 mai 1995.   9.     Parallèlement, le requérant avait saisi, par lettre du 18 mars 1992, le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.         Le 6 mai 1992, le fonds a adressé au requérant une provision de 250.000 FF. Par décision du 1er juin 1992, le fonds a décidé de lui allouer une indemnisation de 1.325.000 FF, dont 993.750 FF payables par tiers sur trois ans et 331.250 FF à la déclaration de la maladie. Il était par ailleurs déduit de cette offre la provision de 250.000 FF et une somme de 100.000 FF qui aurait dû être payée par le fonds privé de solidarité des hémophiles, mais que le requérant n'avait pas perçue.   10.    Le requérant a fait appel de cette décision, contestant le montant de l'offre et le fractionnement du versement de l'indemnisation.   11.    Par arrêt du 27 novembre 1992, la cour d'appel de Paris a fixé l'indemnisation à 1.480.000 FF. Elle a admis que 370.000 FF soient réservés et versés seulement si le SIDA venait à se déclarer mais a ordonné que le solde des 1.110.000 FF lui soit versé immédiatement. Le 7 janvier 1993, le requérant a reçu une somme de 100.000 FF du fonds privé de solidarité des hémophiles.   12.    Le 22 janvier 1993, le requérant a introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel, se plaignant du fait qu'une partie de l'indemnisation ne serait versée qu'en cas de survenance du SIDA.   13.    Par arrêt du 2 février 1994, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.   14.    Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   15.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   16.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   17.    Le 19 juillet 1995, le représentant du requérant a fait savoir que celui-ci était prêt à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient s'ajouter 23.720 FF au titre des frais et dépens exposés devant la Commission, le tout devant être payé dans le délai d'un mois suivant le rapport de la Commission. Il a également demandé que des intérêts soient versés en cas de retard dans le paiement. Il a réitéré ces propositions par courrier du 20 septembre 1995.   18.    Par courrier du 2 janvier 1996 reçu le 15 janvier 1996, l'Agent du Gouvernement a indiqué que son Gouvernement acceptait de transiger à hauteur de 30.000 FF.   19.    Par courrier du 23 janvier 1996, le requérant a maintenu sa position.   20.    Le 23 janvier 1996, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un règlement amiable, consistant en le versement au requérant de 200.000 FF au titre du préjudice moral et de 23.720 FF au titre des frais. Les parties ont été invitées à se prononcer sur ces propositions dans un délai échéant le 20 février 1996.   21.    Par lettre du 21 février 1996, l'Agent du Gouvernement a fait savoir que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces propositions. Le requérant n'a pas soulevé d'objections.   22.    Réunie le 5 mars 1996, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la Convention.   23.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002731595
Données disponibles
- Texte intégral