CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 mars 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0307REP001874791
- Date
- 7 mars 1996
- Publication
- 7 mars 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME             Requêtes Nos 18747/91, 19376/92 et 19379/92       introduites par Kostas Gitonas, Dimitris Paleothodoros                      et Nicolas Sifounakis                               contre                              la Grèce                      RAPPORT DE LA COMMISSION                       (adopté le 7 mars 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 16)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        A.    Les requêtes           (par. 2 - 4)   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        B.    La procédure           (par. 5 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        C.    Le présent rapport           (par. 12 - 16)   . . . . . . . . . . . . . . . . .   2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 17 - 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4        A.    Circonstances particulières des affaires           (par. 17 - 39). . . . . . . . . . . . . . . . . .   4        B.    Eléments de droit interne           (par. 40 - 42)   . . . . . . . . . . . . . . . . .   6   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 43 - 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8        A.    Grief déclaré recevable           (par. 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8        B.    Point en litige           (par. 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8        C.    Sur la violation de l'article 3           du Protocole N° 1           (par. 45 - 63)   . . . . . . . . . . . . . . . . .   8             CONCLUSION           (par. 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11   OPINION CONCORDANTE DE M. J.C. GEUS A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. G. RESS. . . . . . . . . . 12   OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER M. A. WEITZEL, MME J. LIDDY, MM. M.A. NOWICKI, B. BRATZA et I. BÉKÉS . . . . . . . . . . 13   OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER . . . . . . . . . . . . 14   OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ   . . . . . . . . . . . 15   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . 18   ANNEXE III : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DES REQUETES   . . . . . . . . . . 20   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits des causes, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.    Les requêtes   2.    Les requérants, Kostas Gitonas, Dimitris Paleothodoros et Nicolas Sifounakis, de nationalité grecque, sont nés respectivement en 1939, 1950 et 1949 et sont domiciliés à Athènes. Dans la procédure devant la Commission ils sont représentés par le Professeur Kostas Mavrias, avocat au barreau d'Athènes.   3.    Les requêtes sont dirigées contre la Grèce. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Michael Apessos et Mme Kyriaki Grigoriou du Conseil Juridique de l'Etat.   4.    Les requêtes concernent l'annulation de l'élection des requérants au Parlement grec au motif qu'ils avaient exercé, au cours des trois années qui ont précédé leur élection, des fonctions publiques, ce qui constitue un motif d'inéligibilité selon la Constitution grecque. Les requérants invoquent l'article 3 du Protocole N° 1.   B.    La procédure   5.    La première requête (N° 18747/91) a été introduite le 12 juin 1991 et enregistrée le 29 août 1991. Les deux autres requêtes (Nos 19376/92 et 19379/92) ont été introduites le 22 novembre 1991 et enregistrées le 20 janvier 1992.   6.    Le 21 octobre 1993, la Commission a décidé de donner connaissance des requêtes au Gouvernement de la Grèce, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.   7.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 février 1994. Les requérants y ont répondu les 18 et 19 avril 1994.   8.    Le 10 octobre 1994, la Commission a décidé de joindre les trois requêtes en application de l'article 35 de son Règlement intérieur et d'inviter les parties à présenter leurs observations au cours d'une audience.   L'audience a eu lieu le 1er mars 1995. Le Gouvernement était représenté par M. Michael Apessos et Mme Kyriaki Grigoriou du Conseil Juridique de l'Etat. Les requérants étaient représentés par le Professeur Kostas Mavrias.   9.    Le 1er mars 1995, la Commission a déclaré les requêtes recevables.   10.   Le 9 mars 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité des requêtes et les a invitées à lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé des requêtes.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 avril 1995 et les requérants ont présenté les leurs le 22 juin 1995.   11.   Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable des affaires.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.    Le présent rapport   12.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :             MM.   S. TRECHSEL, Président                C.L. ROZAKIS                C.A. NØRGAARD                G. JÖRUNDSSON                A. WEITZEL                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS           Mme   G.H. THUNE           M.    F. MARTINEZ           Mme   J. LIDDY           MM.   L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.P. PELLONPÄÄ                M.A. NOWICKI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                G. RESS   13.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 7 mars 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        (i)   d'établir les faits, et        (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits      constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une      violation des obligations qui lui incombent aux termes de la      Convention.   15.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité des requêtes (Annexe II).   16.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.    Circonstances particulières des affaires   a.    Requête N° 18747/91, Kostas Gitonas c/Grèce   17.   Le 18 novembre 1986, le requérant, alors employé de la Banque d'Investissements (Trapeza Ependyseon) fut affecté, par détachement, au poste de directeur général adjoint du cabinet du Premier ministre. Il occupa ce poste jusqu'au 24 mai 1989, date à laquelle son détachement prit fin.   18.   Le requérant se porta candidat à l'élection des députés du Parlement grec du 8 avril 1990. Il était inscrit sur la liste des candidats présentés par le Mouvement socialiste grec (PA.SO.K) dans la deuxième circonscription d'Athènes. Les voix qu'il obtint ayant dépassé le seuil nécessaire pour l'élection, le requérant fut proclamé élu en tant que député du Parlement (Vouli), par décision du 17 avril 1990 du tribunal de grande instance (Polymeles protodikeio) d'Athènes.   19.   Les 26 et 27 avril et 2 mai 1990, trois électeurs de la circonscription déposèrent devant la Cour suprême spéciale (Anotato Eidiko Dikastirio) des recours en annulation de l'élection du requérant. Ils soutinrent, entre autres, que cette élection encourrait l'annulation au motif que le requérant, ayant occupé, pendant la période précédant l'élection, le poste de directeur général adjoint du cabinet du Premier ministre, ne pouvait pas se porter candidat à l'élection législative. Ils invoquèrent, à l'appui de leurs recours, l'article 56 par. 3 de la Constitution qui prévoit certains motifs d'inéligibilité (voir ci-après dans "Eléments du droit interne").   20.   Le requérant soutint, entre autres, qu'en tant qu'employé de la Banque d'Investissements, à savoir une personne morale de droit privé, il ne pouvait pas être considéré comme fonctionnaire. Il précisait sur ce point qu'il avait été affecté par détachement au poste de directeur général adjoint du cabinet du Premier ministre.   21.   La Cour suprême spéciale rendit son arrêt sur les trois recours examinés conjointement en date du 23 janvier 1991 (N° 16/1991).   22.   Cette juridiction estima que sont "fonctionnaires rémunérés", au sens de la disposition constitutionnelle précitée, les personnes recrutées pour occuper un poste figurant à l'organigramme, créé par la loi et régi par des règles de droit public. Elle nota que le poste de directeur général adjoint du cabinet du Premier ministre, était un poste de 1er grade, créé par décision du Premier ministre, conformément à la loi 1299/1982 portant sur "l'organisation des services du Premier Ministre", et que le directeur général adjoint était responsable du suivi de l'exécution des décisions du Premier ministre. Ainsi, nonobstant le fait que les affectations au poste en cause pouvaient être faites par détachement du secteur privé, en dérogation au régime général des nominations à des postes de la fonction publique, le directeur général adjoint était, de l'avis de la Cour suprême spéciale, un fonctionnaire "révocable", au sens de l'article 103 de la Constitution. La Cour suprême spéciale conclut que le fait d'avoir exercé les fonctions de directeur général adjoint du cabinet du Premier ministre, pendant une période de plus de trois mois au cours des trois années ayant précédé l'élection, constituait un motif d'inéligibilité dans toutes les circonscriptions du territoire national.   23.   Par conséquent, la Cour fit droit aux recours et annula l'élection du requérant.   b.    Requête N° 19376/92, Dimitris Paleothodoros c/Grèce   24.   Le 10 novembre 1987, le requérant fut nommé directeur général de la deuxième chaîne de la télévision grecque (Elliniki Tileorasi 2, E.T. 2) par décision du conseil d'administration de la société anonyme de radiotélévision grecque (E.R.T.- A.E.). Le requérant occupa ce poste jusqu'au 23 novembre 1988.   25.   Le requérant se porta candidat à l'élection des députés du Parlement grec du 8 avril 1990. Il était inscrit sur la liste des candidats présentés par la coalition électorale "Initiative de Zante pour le progrès et le développement" (Zakinthini Protovoulia gia proodo - anaptyxi) dans la circonscription de Zante. Les voix qu'il obtint ayant dépassé le seuil nécessaire pour l'élection, le requérant fut proclamé élu en tant que député du Parlement (Vouli), par décision du 11 avril 1990 du tribunal de grande instance (Polymeles protodikeio) de Zante.   26.   Les 25 avril 1990, un électeur de la circonscription déposa devant la Cour suprême spéciale (Anotato Eidiko Dikastirio) un recours en annulation de l'élection du requérant invoquant l'article 56 par. 3 de la Constitution. Il soutint, en particulier, que cette élection encourrait l'annulation au motif que le requérant ayant occupé, pendant la période précédant l'élection, le poste du directeur général de l'E.T. 2, ne pouvait pas se porter candidat à l'élection législative.   27.   La Cour suprême spéciale rendit son arrêt en date du 29 mai 1991 (N° 41/1991).   28.   Cette juridiction estima que la société E.R.T. - A.E. est une entreprise qui fonctionne dans l'intérêt public et sur laquelle l'Etat exerce une influence décisive ; créée par le législateur (loi N° 1730/1987), sous la forme d'une société anonyme, cette entreprise est, en fait, une entreprise publique contrôlée et surveillée par l'Etat (article 3 de la loi susmentionnée). Son but est l'organisation, l'exploitation et le développement de la radiodiffusion et de la télévision ainsi que l'information, la formation et le divertissement du public (article 2 de la loi N° 1730/1987).   29.   Dans ces conditions, la Cour suprême spéciale estima que l'E.R.T.- A.E. était une "entreprise publique" au sens de l'article 56 par. 3 de la Constitution. En outre, les directeurs des quatre directions générales de cette entreprise, y compris la direction de la chaîne E.T. 2, appelés à mettre en oeuvre les principes directeurs du conseil d'administration de l'E.R.T.- A.E. et soumis au contrôle de ce dernier, sont des fonctionnaires d'une entreprise publique, au sens de la disposition constitutionnelle précitée. La Cour estima en outre que cette interprétation était conforme à l'esprit et au but recherché par la Constitution, qui serait d'éviter, en l'occurrence, qu'une personne investie des pouvoirs de directeur d'une chaîne étatique de télévision puisse, par le biais de l'organisation des programmes télévisés, oeuvrer en vue d'une carrière politique de manière à ce qu'il bénéficie d'un avantage dont ne jouissent pas les autres citoyens.   30.   La Cour suprême spéciale conclut donc que le fait d'avoir exercé les fonctions de directeur général de l'E.T. 2, pendant une période de plus de trois mois au cours des trois années ayant précédé l'élection, constituait un motif d'inéligibilité dans toutes les circonscriptions du territoire national.   31.   Par conséquent, la Cour fit droit au recours et annula l'élection du requérant.   c.    Requête N° 19379/92, Nicolas Sifounakis c/Grèce   32.   Le 25 février 1987, le requérant fut nommé directeur général de la société de radio-télévision grecque (E.R.T.). Le 10 novembre 1987, il fut nommé directeur général de la première chaîne de la télévision grecque (Elliniki Tileorasi 1, E.T. 1). Le requérant occupa ce poste jusqu'au 8 juillet 1988.   33.   Le requérant se porta candidat à l'élection des députés du Parlement grec du 8 avril 1990. Il était inscrit sur la liste des candidats du Mouvement socialiste grec (PA.SO.K) dans la circonscription de Lesbos. Les voix qu'il obtint ayant dépassé le seuil nécessaire pour l'élection, le requérant fut proclamé élu en tant que député du Parlement (Vouli), par décision du 12 avril 1990 du tribunal de grande instance (Polymeles protodikeio) de Mytilène.   34.   Le 25 avril 1990, D.V., candidat de la même liste et de la même circonscription, déposa devant la Cour suprême spéciale (Anotato Eidiko Dikastirio) un recours tendant à l'annulation de l'élection du requérant et à ce qu'il soit lui-même, en sa qualité de premier député suppléant de Lesbos, proclamé député au Parlement. Invoquant à l'appui de son recours l'article 56 par. 3 de la Constitution, il soutint notamment que l'élection du requérant encourrait l'annulation au motif que celui-ci ayant occupé, pendant la période précédant l'élection, les postes de directeur général de l'E.R.T. et de l'E.T. 1 ne pouvait pas, dès lors, se porter candidat à l'élection législative.   35.   La Cour suprême spéciale rendit son arrêt en date du 29 mai 1991 (N° 40/1991).   36.   Cette juridiction nota que la société E.R.T. était une entreprise publique de radiodiffusion, aux termes mêmes de la loi N° 230/1975. En outre, cette société fusionna en 1987 avec la société anonyme E.R.T. - A.E., qui fonctionne dans l'intérêt public et sur laquelle l'Etat exerce une influence décisive ; créée par le législateur (loi N° 1730/1987), sous la forme d'une société anonyme, cette entreprise est, en fait, une entreprise publique contrôlée et surveillée par l'Etat (article 3 de la loi susmentionnée). Son but est l'organisation, l'exploitation et le développement de la radiodiffusion et de la télévision ainsi que l'information, la formation et le divertissement du public (article 2 de la loi N° 1730/1987).   37.   Dans ces conditions, la Cour suprême spéciale estima que l'E.R.T.-A.E. était une "entreprise publique" au sens de l'article 56 par. 3 de la Constitution. En outre, les directeurs des quatre directions générales de cette entreprise, y compris la direction de la chaîne E.T. 1, appelés à mettre en oeuvre les principes directeurs du conseil d'administration de l'E.R.T. - A.E. et soumis au contrôle de ce dernier, sont des fonctionnaires d'une entreprise publique, au sens de la disposition constitutionnelle précitée. La Cour estima en outre que cette interprétation était conforme à l'esprit et au but recherché par la Constitution, qui serait d'éviter, en l'occurrence, qu'une personne investie des pouvoirs de directeur d'une chaîne étatique de télévision puisse, par le biais de l'organisation des programmes télévisés, oeuvrer en vue d'une carrière politique de manière à ce qu'il bénéficie d'un avantage dont ne jouissent pas les autres citoyens.   38.   La Cour suprême spéciale conclut donc que le fait d'avoir exercé les fonctions de directeur général de l'E.R.T. et de l'E.T. 1, pendant une période de plus de trois mois au cours des trois années ayant précédé l'élection, constituait un motif d'inéligibilité dans toutes les circonscriptions du territoire national.   39.   Par conséquent, la Cour fit droit au recours et annula l'élection du requérant.   B.    Eléments de droit interne   40.   L'article 56 de la Constitution grecque dispose que :        (Original)        "1.   Dimosioi litourgoi kai ipalliloi, axiomatikoi ton enoplon      dinameon kai ton somaton asfalias, ipalliloi organismon topikis      aftodioikisis i allon nomikon prosopon dimosiou dikiaou, dimarhoi      kai proedroi koinotiton kai dioikites i proedroi dioikitikon      simvoulion nomikon prosopon dimosiou dikaiou i dimosion i      dimotikon epihiriseon, simvaiolografoi, filakes metagrafon kai      ipothikon den boroun na ankirihthoun ipopsifioi oute na eklegoun      vouleftes,an den paraitithoun prin apo tin anakirixi tous os      ipopsifion. I paraitisi sintelitai me moni ti grapti ipovoli      tous.   Apokleietai i epanodos stin energo ipiresia ton      stratiotikon pou paraitountai kai apagorevetai, prin perasei ena      etos apo tin paraitisi, i epanodos ton politikon ipallilon kai      leitourgon pou paraitountai.        (...)        3.    Emmisthoi dimoisioi ipalliloi, stratiotikoi en energia kai      axiomatikoi ton somaton asfalias, ipalliloi nomikon      prosopon dimosiou dikaiou genika, dioikites kai ipalliloi      dimosion kai dimotikon epihiriseon i koinofelon idrimaton den      boroun na anakirihthoun ipopsifioi oute na eklegoun vouleftes se      opioadipote eklogiki periferia stin opoia ipiretisan perissotero      apo tris mines kata tin trietia prin tis ekloges.   Stous idious      periorismous ipagontai kai osoi dietelesan genikoi grammateis      ipourgion kata to teleftaio examino tis tetraetous vouleftikis      periodou.   Den ipagontai stous idious periorismous oi ipopsifioi      vouleftes Epikratias kai oi katoteroi ipalliloi ton kentrikon      kratikon ipiresion.        (...)"        (Traduction)        1.    Les fonctionnaires et agents publics rémunérés, les      officiers des forces armées et des corps de sécurité, les      employés des collectivités locales ou d'autres personnes morales      de droit public, les maires et présidents des communes, les      gouverneurs ou présidents des conseils d'administration de      personnes morales de droit public ou d'entreprises publiques ou      communales, les notaires et les conservateurs de transcriptions      et d'hypothèques, ne peuvent être candidats ni être élus députés      s'ils n'ont pas donné leur démission avant de se porter      candidats. La démission prend effet dès qu'elle est présentée par      écrit. Le retour au service des militaires démissionnaires est      exclu : le retour des fonctionnaires et agents civils ne peut      intervenir qu'après un an à dater de leur démission.        (...)        3.    Les fonctionnaires rémunérés, les militaires en activité et      les officiers des corps de sécurité, les agents de personnes      morales de droit public en général, ainsi que les directeurs et      les agents des entreprises publiques ou municipales ou des      établissements d'utilité publique ne peuvent être proclamés      candidats ni être élus députés dans toute circonscription      électorale où ils ont exercé leurs fonctions pendant plus de      trois mois au cours des trois années précédant les élections.      Sont assujettis aux mêmes restrictions ceux qui ont été      secrétaires généraux des ministères au cours du dernier semestre      de la législature quadriennale. Ne sont pas soumis à ces      restrictions, les candidats à la députation d'Etat et les      fonctionnaires subalternes des services centraux de l'Etat.        (...)"   41.   En avril 1990, il y avait approximativement 500.000 fonctionnaires publics en Grèce.   42.   En avril 1990, la société de radio-télévision grecque avait le monopole des programmes télévisés. Les 28 août et 2 octobre 1989, deux chaînes privées ont commencé à émettre à titre provisoire. Depuis juillet et novembre 1993, douze chaînes privées émettent à titre définitif.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   43.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon lequel l'annulation de leur élection au Parlement grec porte atteinte au droit du peuple d'exprimer librement son opinion sur le choix du corps législatif.   B.    Point en litige   44.   La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3).   C.    Sur la violation de l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3)   45.   L'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) à la Convention se lit ainsi :        "Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser,      à des intervalles raisonnables, des élections libres au      scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre      expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps      législatif."   46.   Les requérants soutiennent que l'annulation de leur élection porte atteinte au droit du corps électoral de choisir librement ses représentants et, par là même, à leur propre droit d'être élus, ce qui poserait un problème de compatibilité de l'article 56 par. 3 de la Constitution grecque avec la Convention.   47.   En particulier, le premier requérant soutient que son détachement au cabinet du Premier ministre, alors qu'il continuait à percevoir son salaire en tant qu'employé de la Banque d'Investissements, ne pouvait pas modifier son statut d'employé du secteur privé et lui conférer la qualité de fonctionnaire.   48.   Les deux autres requérants soutiennent que le poste de directeur général de l'E.R.T. et celui de directeur général des chaînes E.T. 1 et E.T. 2 ne sont pas des postes de fonctionnaires ; en outre et à supposer même que l'exercice de ces fonctions ait pu constituer un motif d'inéligibilité dans la circonscription d'Athènes, rien ne justifiait leur inéligibilité dans les circonscriptions de Zante et de Lesbos.   49.   En outre, les requérants combattent la thèse du Gouvernement, selon laquelle le fait de les avoir nommés aux postes en cause devait être interprété comme signifiant qu'ils auraient renoncé par là à être candidats aux élections législatives du 8 avril 1990.   50.   En tout état de cause, les requérants soutiennent que la Constitution grecque a été appliquée à leur égard de manière erronée et abusive.   51.   Le Gouvernement rappelle que les droits consacrés par l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) ne sont ni absolus, ni illimités et que les Etats peuvent y assigner certaines limites, pour autant que celles-ci ne soient pas arbitraires et ne portent pas atteinte à la libre expression de l'opinion du peuple.   52.   Le Gouvernement note que l'article 56 par. 3 de la Constitution grecque, en vertu duquel la Cour suprême spéciale annula l'élection des requérants, a pour but d'empêcher que les personnes qui occupent certaines fonctions puissent en profiter pour influencer le corps électoral en leur faveur. Il estime que ces limitations ne sont pas arbitraires et n'enfreignent pas l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3).   53.   Le Gouvernement soutient que les postes occupés par les trois requérants étaient des postes politiques ayant un impact important sur l'ensemble du territoire national, ce qui les a aidé à préparer leur carrière politique dans des conditions avantageuses par rapport aux autres candidats. Il ajoute que le fait même d'avoir accepté leur nomination aux postes susmentionnés devait être interprété comme signifiant qu'ils auraient renoncé par là à être candidats aux élections législatives du 8 avril 1990.   54.   La Commission rappelle que l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) garantit en principe le droit de vote et celui de se porter candidat aux élections législatives. Ces droits ne sont toutefois ni absolus ni illimités, mais soumis à des restrictions pouvant être imposées par les Etats contractants à condition toutefois que celles-ci ne se révèlent ni arbitraires ni contraires à la libre expression de l'opinion du peuple (sur l'interprétation de l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt du 2 mars 1987, série A n° 113, p. 22 à 24, par. 46 à 54 ; voir aussi les décisions suivantes rendues par la Commission : Nos 6745/74 et 6746/74, déc. 30.5.75, D.R. 2 p. 110, 112, 113 ; N° 7140/75, déc. 8.10.76, D.R. 7 p. 95, 99 ; N° 8701/79, déc. 3.12.79, D.R. 18 p. 250 ; N° 9914/82, déc. 4.7.83, D.R. 33 p. 242, 243 ; N° 11391/85, déc. 5.7.85, D.R. 43 p. 236, 260 ; N° 11406/85, déc. 10.3.88, D.R. 55 p. 130).   55.   La Commission rappelle en particulier que dans leurs ordres juridiques internes respectifs, les Etats contractants entourent les droits de vote et d'éligibilité de conditions auxquelles l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) ne met en principe pas obstacle. Les Etats contractants jouissent en la matière d'une large marge d'appréciation, mais il faut s'assurer que lesdites conditions ne réduisent pas les droits dont il s'agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu'elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés (Cour eur. D.H., arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt précité, p. 23, par. 52).   56.   Dès lors, la Commission estime qu'une restriction du droit de se porter candidat aux élections législatives constitue une limitation d'un droit fondamental et que, par conséquent, les dispositions du droit national imposant de telles restrictions doivent faire l'objet d'une interprétation stricte.   57.   En l'espèce, l'inéligibilité en question résulte du texte même de l'article 56 par. 3 de la Constitution grecque, interdisant l'élection au Parlement des personnes ayant occupé "pour plus de trois mois pendant les trois années précédant les élections" des postes dans la fonction publique. Selon le Gouvernement, cette restriction vise à éviter que les personnes en question exploitent le poste qu'elles occupent à des fins politiques, ce qui nuirait à l'objectivité et à la neutralité qu'elles doivent observer dans l'exercice de leurs fonctions et à l'égalité de traitement des citoyens dans l'exercice de leur droit de se présenter aux élections.   58.   Toutefois, la Commission estime que le système consacré par l'article 56 par. 3 de la Constitution grecque peut paraître sujet à caution.   59.   D'une part, la Commission constate que le système contesté est empreint d'incohérence. En effet, aux termes de l'article 56 par. 1 de la Constitution grecque, toute une catégorie de personnes occupant également des postes publics, tels que maires ou plusieurs autres hauts fonctionnaires, n'est pas soumise aux mêmes restrictions lorsqu'il s'agit de se présenter aux élections, puisqu'il suffit que ces personnes démissionnent de leurs fonctions pour pouvoir se porter candidats. Il n'est pas donc aisé de comprendre pour quelles raisons certains fonctionnaires ne peuvent pas se présenter aux élections tandis que d'autres peuvent le faire. De même, la Commission observe que les restrictions en cause ne sont pas applicables aux hommes politiques ni à d'autres personnes qui ont pourtant bien davantage que les fonctionnaires la possibilité d'influencer le corps électoral au cours de l'exercice de leurs fonctions.   60.   D'autre part, la Commission est d'avis que la durée des trois mois, très brève, pendant laquelle un candidat a pu exercer, au cours des trois années précédant son élection, des fonctions du genre de celles qui sont ici en cause et qui amènent à son inéligibilité, de même que le fait qu'il est indifférent de savoir à quel moment précis de cette période de trois ans lesdites fonctions ont été exercées, constituent des critères qui ne sauraient justifier une décision d'inéligibilité, compte tenu notamment du fait qu'il n'est pas possible d'y apporter des tempéraments en distinguant les cas d'espèce.   61.   En effet, la Commission constate que la Cour suprême spéciale ne dispose d'aucune marge d'appréciation pour examiner si la nature des fonctions exercées, le niveau de responsabilité ou la durée effective de leur exercice sont susceptibles de justifier l'inéligibilité, puisqu'il suffit de ne prendre en compte que le fait pour un candidat d'avoir exercé lesdites fonctions pendant la période visée par la Constitution pour que l'annulation soit prononcée. La Constitution consacre ainsi une présomption quasi-irréfragable d'inéligibilité qui ne permet pas à la Cour suprême spéciale de vérifier l'absence d'arbitraire dans l'application concrète de l'article 56 par. 3 de la Constitution.   62.   Dans le cas d'espèce, la Commission estime qu'il n'a pas été établi que les requérants, qui avaient quitté les postes en question bien avant les élections du 8 avril 1990, aient tiré profit de l'exercice de leurs fonctions pendant le laps de temps visé par la Constitution et donc bénéficié d'avantages par rapport aux autres candidats. Il semblerait alors que l'annulation de leur élection n'était pas justifiée par le souci de protéger les électeurs grecs, mais visait plutôt à garantir le bon fonctionnement de l'administration publique. Or ce but ne semble pas conciliable avec l'intérêt visé par l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3), qui est l'organisation des élections dans des conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   63.   Au vu de ce qui précède, la Commission estime que l'annulation de l'élection des requérants sur la base de l'article 56 par. 3 de la Constitution grecque par la Cour suprême spéciale dépasse la marge d'appréciation réservée aux Etats pour organiser des élections "dans des conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif" et porte atteinte à la substance même du droit garanti à l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3).        CONCLUSION   64.   La Commission conclut, par 9 voix contre 8, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3).        Le Secrétaire de la                 Le Président de la          Commission                             Commission           (H.C. KRÜGER)                       (S. TRECHSEL)                                                   (Or. français)                OPINION CONCORDANTE DE M. J.-C. GEUS            A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. G. RESS        Comme la majorité de la Commission, j'ai conclu à la violation de l'article 3 du Protocole N° 1. En outre, j'approuve les motifs qui ont conduit à ce constat.        Toutefois, il m'apparaît qu'il existe des raisons plus fondamentales justifiant une telle conclusion dans le cas du premier requérant, Kostas GITONAS.        Conformément à la jurisprudence des organes de la Convention, je conviens que les juridictions nationales sont mieux à même d'apprécier le droit interne que ceux-ci. Ce principe a cependant ses limites.        Une disposition établissant une incompatibilité est d'interprétation limitative, et il convient de vérifier si - comme le soutient d'ailleurs le requérant - ladite disposition n'a pas été appliquée de manière manifestement arbitraire.        Le requérant a toujours été employé d'une entreprise privée et rémunéré par elle, même pendant la période où il a exercé les fonctions de directeur général adjoint du bureau politique du Premier Ministre. A aucun moment, il n'a bénéficié du statut des agents de la fonction publique. La Cour suprême l'a cependant assimilé à un "fonctionnaire rémunéré" pour le seul motif que cette fonction avait été créée par le Premier Ministre, conformément à la loi. Ce faisant, elle a commis selon moi un contresens manifeste.        Le collaborateur d'un ministre - quel qu'il soit - est choisi par celui-ci en raison de la seule confiance qu'il lui porte, et en dehors de toutes les règles applicables au recrutement dans les services publics. Il n'a aucun pouvoir de décision propre et a pour seuls rôles de conseiller son ministre et de veiller à ce que les décisions qu'il a prises soient exécutées par ...les fonctionnaires.        Il ne m'apparaît donc nullement démontré que Kostas GITONAS était un fonctionnaire au sens de l'article 56, par. 3 de la Constitution et je n'aperçois pas en quoi il aurait été régi par des règles de droit public.        Enfin, si un ministre est sous les feux de l'actualité, ses collaborateurs sont normalement des "hommes de l'ombre". Si ceux-ci tombaient sous le coup de l'incompatibilité édictée par la disposition constitutionnelle précitée, il faudrait a fortiori appliquer la même règle aux ministres, ce qui serait évidemment absurde.        Dans ces conditions, "la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif" n'a pas été respectée, tout particulièrement en ce qui concerne le premier requérant, dont l'élection a été annulée pour des motifs qui ne me convainquent nullement.                                                   (Or. français)                OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL   A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER M. A. WEITZEL, MME J. LIDDY,             MM. M.A. NOWICKI, B. BRATZA et I. BÉKÉS        Dans la présente affaire, je suis arrivé à la conclusion que l'article 3 du Protocole No 1 à la Convention n'a pas été violé.        Cette disposition impose aux Hautes Parties Contractantes l'obligation d'organiser à des intervalles raisonnables des élections libres. La jurisprudence de la Commission et de la Cour a toujours admis, à juste titre, que les Etats jouissent d'une large marge d'appréciation dans l'organisation de ces élections. En effet, le but de l'article 3 du Protocole No 1 ne consiste pas à imposer un système électoral idéal.        La réglementation grecque qui fait l'objet des requêtes sous examen prévoit des règles sévères qui visent à éviter que des fonctionnaires de l'Etat n'abusent de leur position pour améliorer leurs chances politiques. On peut certainement discuter de la question si cette réglementation est à tous égards entièrement convaincante et dépourvue de contradictions. Or, à mon avis il n'appartient pas à la Commission et à la Cour de la censurer tant qu'elle ne porte pas de traces d'arbitraire.        Les critiques soulevées par les requérants ne démontrent pas de traces d'arbitraire dans le système grec tel qu'il leur a été appliqué. De ce fait, j'arrive à la conclusion que leur droit tel que garanti par l'article 3 du Protocole No 1 n'a pas été violé.                                                   (Or. français)                 OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER        Dans la présente affaire, mon opinion est que l'article 3 du Protocole N° 1 à la Convention n'a pas été violé.        Cette opinion repose sur des raisons de principe et des raisons d'espèce.        Les raisons de principe sont clairement exprimées dans l'opinion dissidente de M. S. TRECHSEL. Parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe, le système électoral connaît tant de modèles et de variations liées aux particularités nationales, que l'on ne peut refuser aux Etats, en cette matière, la marge d'appréciation la plus large : elle n'est outrepassée que dans l'hypothèse d'une solution ouvertement arbitraire ou déraisonnable.        Or, si l'on passe aux raisons d'espèce, liées à l'examen détaillé du système national en cause, l'opinion dissidente de M. F. MARTINEZ montre bien que, dans la présente affaire, l'arbitraire ou le déraisonnable ne sont aucunement démontrés.                                                   (Or. français)                OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ        Je ne partage pas l'avis de la majorité de mes collègues.        Ma première observation est qu'ils se livrent à une critique du système consacré par l'article 56 par. 3 de la Constitution grecque plutôt que de se concentrer sur le point de savoir si, en l'espèce, les requérants peuvent se prétendre personnellement victimes de la violation d'un droit qui leur serait reconnu par l'article 3 du Protocole No. 1.        Je relève qu'au paragraphe 58 de son rapport, "la Commission estime que le système... peut paraître sujet à caution", qu'au paragraphe 59, "la Commission constate que le système contesté est empreint d'incohérence", qu'au paragraphe 60, la Commission : (1) rejette, pour être très bref, le délai de trois mois qui empêche les requérants de se porter candidats ; (2) n'accepte pas qu'il est indifférent de savoir à quel moment précis de la période de trois ans les fonctions que la Constitution dit incompatibles ont été exercées; (3) ne justifie pas le "fait qu'il n'est pas possible d'y apporter des tempéraments en distinguant les cas d'espèce".        Au paragraphe 61, je cite, la Commission regrette "que la Cour suprême spéciale ne dispose d'aucune marge d'appréciation pour examiner si la nature des fonctions exercées, le niveau de responsabilité ou la durée effective de leur exercice sont susceptibles de justifier l'inégibilité".        Il est donc évident que le système grec ne peut atteindre l'idéal aux yeux des membres majoritaires. Mais le rapport de la Commission n'arrive pas à dire pourquoi ce système est incompatible avec les prescriptions de l'article 3 du Premier Protocole. Ce texte exige l'organisation à :        a) intervalles raisonnables ;      b) d'élection libres ;      c) à scrutin secret ;      d) dans des conditions qui assurent la libre expression du peuple         sur le choix du corps législatif.        En revanche,le Protocole n'exige pas que le système électoral :        -     soit un système non sujet à caution (par. 58 du rapport);      -     soit un système cohérent (par. 59) ;      -     que soit éligible quiconque dont la durée d'exercice des           fonctions publiques ne dépasse pas trois mois (par. 60);      -     que l'éligibilité dépende du moment précis de la période de           trois ans avant l'élection pendant laquelle les fonctions           incompatibles ont été exercées (par. 60) ;      -     qu'il soit possible d'apporter des tempéraments aux cas           d'inéligibilité constitutionnelle en distinguant les cas           d'espèce (par. 60) ;      -     que la Cour suprême spéciale dispose d'une marge           d'appréciation pour examiner si la situation spécifique           d'un candidat est susceptible de justifier l'inégibilité           édictée par la Constitution (par. 61).        Pour ma part, je pense que quel que soit la préférence des membres concernant les dispositions spécifiques de tel ou tel système électoral, la Commission n'a pas le droit de s'ériger en juge des lois et, encore moins, des constitutions des Etats Membres. La seule chose qui importe est le point de savoir si l'application du système grec faite aux requérants a violé un droit personnel que leur reconnait l'article 3 du Protocole No 1.        Nonobstant le fait que tous les trois ont largement dépassé la période de trois mois, la Commission estime, au paragraphe 60 de son rapport "qu'il n'a pas été établi que les requérants, qui avaient quitté les postes en question bien avant les élections du 8 avril 1990, aient tiré profit de l'exercice de leurs fonctions pendant le laps de temps visé par la Constitution et donc bénéficié d'avantage par rapport aux autres candidats."        En argumentant de la sorte, la Commission a voulu introduire un amendement à la Constitution grecque et s'est érigée en juridiction d'appel à l'égard de la Cour suprême spéciale.        L'amendement de la Constitution        La Constitution établit des causes objectives d'inéligibilité. La Commission veut substituer   l'appréciation subjective d'une preuve qui démontre que, dans les circonstances de chaque espèce, le candidat aurait tiré bénéfice de ses fonctions, à la simple incompatibilité de fonctions édictée par la Constitution.        La juridictCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 7 mars 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0307REP001874791
Données disponibles
- Texte intégral