CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0409DEC002050992
- Date
- 9 avril 1996
- Publication
- 9 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                    de la requête N° 20509/92                  présentée par Stephen DESBOROUGH                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1996 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission,         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 25 avril 1992 par Stephen DESBOROUGH contre la France et enregistrée le 25 août 1992 sous le N° de dossier 20509/92 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 27 juin 1994, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 novembre 1994 les observations en réponse présentées par le requérant le 20 décembre 1994 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 8 avril 1995, de demander au Gouvernement des renseignements supplémentaires ;         Vu les renseignements communiqués par le Gouvernement les 11 mai et 13 juillet 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1958, de nationalité britannique, a été incarcéré à la maison d'arrêt de Douai et réside actuellement à Alicante (Espagne).   A. Circonstances particulières de l'affaire :         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 9 janvier 1991, le requérant ainsi qu'une autre personne furent contrôlés par les agents des Douanes à la frontière franco-espagnole et trouvés en possession de vingt-cinq kilos de résine de cannabis. Le 11 janvier 1991, ils furent inculpés par le juge d'instruction des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et ils furent placés en détention provisoire le même jour.         Le 29 juillet 1991, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bayonne.         Le 26 septembre 1991, le tribunal correctionnel   reconnut le requérant et son coïnculpé coupables des infractions reprochées. En conséquence, il condamna le requérant à trente mois d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à une amende douanière de 625 000 F due solidairement avec son coïnculpé et assortie de la contrainte par corps. Ce jugement devint définitif à l'égard du coïnculpé, qui ne fit pas appel.         Par arrêt du 18 décembre 1991, la cour d'appel de Pau confirma le jugement en toutes ses dispositions concernant le requérant. Celui-ci ne forma pas de pourvoi en cassation contre l'arrêt.         Le 23 septembre 1992, le requérant saisit le président du tribunal de grande instance d'une requête en mainlevée de la contrainte, fondée sur l'article 756 du Code de procédure pénale, en faisant valoir son insolvabilité.         Cette requête fut rejetée le 28 septembre 1992, dans les termes suivants :         "Attendu que (...) M. Desborough a requis qu'il en soit référé       au Président de la Juridiction (...) sur la mise à exécution       d'une contrainte par corps le concernant ;         Qu'il expose ne contester, ni le principe, ni le montant, ni       la régularité formelle de la contrainte ; qu'il précise,       seulement, ne pouvoir régler les sommes qui lui sont demandées       en raison de son insolvabilité ; (...)         Attendu (...) qu'il ne peut qu'être passé outre à la requête       de Monsieur Desborough, dès lors que le rôle dévolu, par       l'article 756 du Code de procédure pénale, au Juge des       référés, est limité à l'appréciation de la régularité       afférente au titre de détention qui, en l'espèce, ne fait       l'objet d'aucune critique (...)."         Le requérant introduisit également, le 29 septembre 1992, une autre requête auprès du procureur de la République, qui fut également rejetée.         Le 1er octobre 1992, le requérant finit de purger sa peine et resta détenu au titre de la contrainte par corps.         Des négociations avaient lieu avec l'administration des douanes afin de déterminer la somme requise par celle-ci pour consentir mainlevée de la contrainte. Par décision du 2 juillet 1992, le directeur régional des douanes avait indiqué au requérant que la contrainte serait levée dès versement de la somme de 50 000 F. Le 5 septembre 1992, le requérant proposa un montant de 13 500 F, qui fut refusé le 30 septembre 1992. De même, le 18 décembre 1992, la proposition du requérant de verser 8000 F fut rejetée. Enfin, par lettre du 19 février 1993, le directeur régional des douanes informa le requérant que sa proposition de verser 11 000 F était acceptée.         Le 17 mars 1993, le requérant fut libéré et expulsé en direction du Royaume-Uni. Il réside désormais en Espagne.   B. Eléments de droit interne   a)     Généralités         Survivance de l'emprisonnement pour dettes des débiteurs insolvables, la contrainte par corps consiste en l'incarcération du débiteur récalcitrant dans une maison d'arrêt. Elle ne subsiste plus désormais qu'au profit du Trésor public et garantit le recouvrement de créances de l'Etat, telles que les condamnations pécuniaires (à l'exception de celles prononcées pour des infractions en matière politique ou de presse) ou tout autre paiement au profit du Trésor public n'ayant pas le caractère d'une réparation civile (cf. Cour eur. D.H., arrêt Jamil c/France du 8 juin 1995, à paraître dans la série A sous le n° 320, par. 15 et s.).         La contrainte par corps ne remplace pas le paiement, dont le débiteur reste redevable. Elle obéit en de nombreux points aux principes gouvernant l'application des peines.         Toutefois, la Cour de cassation considère, selon une jurisprudence constante, que la contrainte par corps ne revêt pas le caractère d'une peine mais d'une mesure d'exécution forcée. Elle a ainsi déclaré que "Si la loi rattache la contrainte par corps aux peines pécuniaires dont elle tend à assurer le recouvrement, celle-ci n'en demeure pas moins une voie d'exécution" (Cass. crim. 26 juin 1989, Bull. crim. n° 271 ; cf également arrêt du 25 juillet 1991, Bull. crim. n° 307 et arrêt du 4 janvier 1995, cité dans l'arrêt Jamil précité, ibidem).         Lorsque la contrainte par corps est requise par l'administration des douanes et que les conditions en sont réunies, le juge pénal a l'obligation de l'ordonner et n'a pas le pouvoir d'en fixer la durée, celle-ci étant déterminée par la loi. Par dérogation au droit commun, l'administration des douanes peut, en vertu de l'article 388 du Code des douanes, requérir devant le juge l'exécution anticipée de la contrainte par corps, dont est assorti le prononcé des amendes douanières. Cela signifie en pratique que le débiteur qui a fini de purger son emprisonnement pénal n'est pas libéré, mais commence immédiatement à purger la contrainte par corps sans solution de continuité.   b)     Textes applicables         Code de procédure pénale         Article 750 :         "La durée de la contrainte par corps est fixée ainsi qu'il suit :         1° - A cinq jours, lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires       sont au moins égales à 1000 francs sans excéder       3000 francs ;       2° - A dix jours, lorsque, supérieures à 3000 francs, elles       n'excèdent pas 10 000 francs ;       3° - A vingt jours, lorsque, supérieures à 10 000 francs, elles       n'excèdent pas 20 000 francs ;       4° - A un mois, lorsque, supérieures à 20 000 francs, elles       n'excèdent pas 40 000 francs ;       5° - A deux mois, lorsque, supérieures à 40 000 francs, elles       n'excèdent pas 80 000 francs ;       6° - A quatre mois, lorsqu'elles excèdent 80 000 francs."         Article 752 :         "La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés       qui justifient de leur insolvabilité en produisant :         1° - Un certificat du percepteur de leur domicile constatant       qu'ils ne sont pas imposés ;       2° - Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur       commune.         La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être       rapportée par tous moyens."         Article 756 :         "Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu'il en soit référé, il est       conduit sur le champ devant le président du tribunal de grande       instance du lieu où l'arrestation a été faite. Ce magistrat statue       en état de référé sauf à ordonner, s'il échet, le renvoi pour être       statué dans les formes et conditions des articles 710 et 711 (...)."         Article 710         "Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés       devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence (...)."         Article 711         "Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la       partie intéressée, statue en chambre du conseil (...). L'exécution       de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour       l'ordonne. Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du       ministère public aux parties intéressées."         Code de la santé publique :         Article L. 627-6 (alinéa 2)         "Par dérogation aux dispositions de l'article 750 du Code de       procédure pénale, la durée de la contrainte par corps est fixée à       deux ans lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires       prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa       ci-dessus [infractions en matière de stupéfiants] ou pour les       infractions douanières connexes excèdent 500 000 F."         Code des douanes         Aux termes de l'article 343 du Code des douanes, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions dites "fiscales" (amendes douanières, confiscations) est exercée par l'administration des douanes. Les principales dispositions du Code des douanes en matière de contrainte par corps sont les suivantes :         Article 382         "1. - L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de       douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.          2. - Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction       aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps (...)"         Article 388         "Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour un       délit douanier ou une infraction en matière de contributions       indirectes peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être       maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des       sanctions fiscales prononcées contre lui ; sauf dans le cas de       trafic de stupéfiants, la durée de la détention accomplie dans ces       conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la       contrainte par corps prononcée par le tribunal et ne peut excéder       le minimum prévu par le Code de procédure pénale pour une       condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions       fiscales prononcées."   c)     Voies de recours         L'article 756 du Code de procédure pénale, cité ci-dessus, permet au débiteur déjà incarcéré, ou sur le point de l'être, de saisir d'une requête le président du tribunal de grande instance. Ce dernier statue en la forme des référés.         L'étendue du pouvoir du juge des référés a donné lieu à interrogation.   1.     En premier lieu, la question s'est posée de savoir si la contrainte par corps en matière douanière était soumise au régime de droit commun de l'article 756 précité.         Par une décision du 30 juin 1993 (Gilborson), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que :         "Le maintien en détention décidé par le juge pénal, en       application de l'article 388 du Code des douanes, ne relève       pas de la procédure de droit commun instituée par les articles       749 et suivants du Code de procédure pénale donnant compétence       au juge des référés."         Toutefois, par un arrêt du 18 janvier 1994 (Fook Lung Tse, Bull. IV n° 26), la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué en sens contraire. La chambre commerciale a en effet déclaré que         "la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'article 388 du       Code des douanes, en instituant une modalité particulière       d'exercice de la contrainte par corps, n'a pas exclu       l'application des articles 752 et 756 du Code de procédure       pénale."         Cette position est également celle de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, le 26 octobre 1995 (affaire Barajas Sanabria, Dalloz 1996, 2e cahier, IR p. 13), a cassé un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France, au motif notamment que :         "l'article 388 du Codes des douanes, qui institue une modalité       particulière d'exercice de la contrainte par corps, n'exclut       pas l'application des articles 710, 752 et 756 du Code de       procédure pénale."   2.     Le deuxième problème concerne l'étendue des pouvoirs du juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une requête à fin de mainlevée de contrainte.         En effet, le motif le plus souvent invoqué par les débiteurs est leur insolvabilité, puisque l'article 752 du Code de procédure pénale dispose que la contrainte par corps ne peut être exécutée contre ceux qui justifient de leur insolvabilité selon certaines modalités.         Dès lors, il s'est agi de savoir si le juge des référés n'était compétent que pour apprécier la régularité apparente du titre de contrainte et le respect des formalités, ou si sa compétence allait jusqu'à lui permettre de statuer sur l'éventuelle insolvabilité du débiteur.         Juges du fond         Les juges des référés ont rendu sur ce point des décisions divergentes :         - certains ont considéré que leur compétence se limitait au contrôle de la régularité apparente du titre de contrainte (cf. tribunal de grande instance de Saintes, 31 octobre 1994, Gaz. Pal. 10-11 mars 1995, p. 26 ; tribunal de grande instance de Mulhouse, 7 juillet 1995),         - d'autres, parvenant à la même conclusion, ont renvoyé l'appréciation de la solvabilité à la juridiction qui avait prononcé la condamnation (tribunal de grande instance de Draguignan, 26 mai 1993 ; tribunal de grande instance de Toulouse, 1er juillet 1994),         - d'autres encore ont estimé qu'ils étaient compétents, lorsque le débiteur justifiait de son insolvabilité dans les conditions de l'article 752 du Code de procédure pénale, pour constater l'insolvabilité et lever la contrainte par corps (tribunal de grande instance de la Rochelle, 12 décembre 1994 ; tribunal de grande instance de Mulhouse, 17 février 1995).         Les juridictions pénales du fond ont également statué en sens contraire. On peut citer, à titre d'exemple, un jugement du tribunal correctionnel de Lille, du 27 juin 1994, qui a prononcé la mainlevée de la contrainte au vu des documents établissant l'insolvabilité du débiteur ; en sens contraire, la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté une telle requête, au motif que cela reviendrait à remettre en cause l'autorité de chose jugée de la décision de condamnation.         Cour de cassation         Le 1er février 1994 (arrêt Pitois, Bull. IV n° 51), la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé comme suit les pouvoirs du juge des référés en matière de contrainte par corps :         "Attendu que, si le juge des référés est compétent pour       ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte par       corps, lorsqu'il estime que le titre de détention contesté est       démuni de régularité apparente, en raison de faits nouveaux       survenus depuis sa délivrance, notamment lorsqu'il est allégué       l'état d'insolvabilité du débiteur, il lui appartient dans ce       cas de renvoyer la cause devant le tribunal ou la cour d'appel       qui a prononcé la sentence (...)."         La Cour de cassation a donc cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, qui avait estimé que le juge des référés était compétent pour statuer sur l'insolvabilité du débiteur.         La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans l'arrêt précité du 26 octobre 1995 (Barajas Sanabria), a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de France (mentionné ci-dessus) du 6 décembre 1993, dans les termes suivants :         "Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, la cour       d'appel énonce que les articles 754 et 756 du Code de       procédure pénale, qui régissent les contraintes par corps de       droit commun, sont inapplicables lorsque le maintien en       détention a été ordonné par une juridiction sur le fondement       de l'article 388 du code des douanes ; qu'elle ajoute que la       décision qui a fait application de cet article a acquis       l'autorité de la chose jugée, les juges qui ont décidé de       l'exercice anticipé de la contrainte par corps ayant       nécessairement examiné le problème de la solvabilité du       débiteur avant d'ordonner son maintien en détention ;         Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui       appartenait de vérifier si le demandeur ne faisait pas état       d'un élément, non soumis à la juridiction de jugement, de       nature à faire obstacle à l'exécution de la contrainte, la       cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés       (...)."   GRIEFS   1.     Le requérant allègue la violation de l'article 3 de la Convention en ce que la contrainte par corps constituerait un traitement inhumain et dégradant.   2.     Il se plaint, sous l'angle de l'article 5 par. 1 de la Convention, de ne pas être légalement détenu.   3.     Il se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal qui puisse statuer a bref délai sur la légalité de sa détention, ainsi que le prévoit l'article 5 par. 4 de la Convention.   4.     Il estime qu'il y a eu violation de la présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 de la Convention en ce qu'il a été condamné à deux ans de contrainte par corps avant que le juge des référés statue sur son insolvabilité conformément aux articles 752 et 756 du Code de procédure pénale.   5.     Sous l'angle de l'article 6 par. 3 de la Convention, il se plaint de n'avoir pas été informé par l'administration des douanes, dans une langue qu'il comprenait, de la nature de l'amende qui lui était imposée.   6.     Il estime faire l'objet d'une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention en ce que des condamnés français pourraient échapper à la contrainte par corps en s'acquittant mensuellement auprès de l'administration des douanes de l'amende, ce qui est interdit aux étrangers.   7.     Il invoque l'article 1 du Protocole N° 4 à la Convention, en ce qu'il serait détenu pour le non-paiement d'une dette contractuelle.   8.     Il se plaint enfin de n'avoir pas eu accès, comme le prévoit l'article 2 du Protocole N° 7 à la Convention, à une juridiction supérieure susceptible de réexaminer sa condamnation et notamment la contrainte par corps.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 25 avril 1992 et enregistrée le 25 août 1992.         Le 27 juin 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 novembre 1994, après prorogations du délai imparti, et le requérant y a répondu le 20 décembre 1994.         Le 8 avril 1995, la Commission a décidé de demander au Gouvernement des renseignements supplémentaires. Le Gouvernement a communiqué ces renseignements les 11 mai et 13 juillet 1995.   EN DROIT   1.     Le requérant estime que la contrainte par corps constitue un traitement inhumain et dégradant. Il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui se lit comme suit :         "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements       inhumains ou dégradants."         Telle qu'interprétée par les organes de la Convention, la notion de traitements inhumains et dégradants, au sens de la Convention, doit correspondre à un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) précité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l'ensemble des données de la cause (cf. Cour eur. D.H., affaire Irlande c/Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162).         En l'espèce, quelque pénible qu'ait pu être la situation du requérant, la Commission estime qu'elle n'atteint pas un seuil de gravité tel que l'article 3 (art. 3) puisse trouver à s'appliquer.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de ne pas être légalement détenu au titre de la contrainte par corps, contrairement à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :         "1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne       peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon       les voies légales:              a.     s'il est détenu régulièrement après condamnation par   un       tribunal compétent (...)."         La Commission relève toutefois que la contrainte par corps infligée au requérant a été ordonnée par le juge pénal compétent, en application des textes pertinents du Code de procédure pénale, du Code des douanes et du Code de la santé publique, à l'issue d'un procès pénal dont rien ne permet de remettre en cause la régularité.         Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention au titre de la contrainte par corps, ainsi que le prévoit l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui dispose que :         "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou       détention a le droit d'introduire un recours devant un       tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa       détention et ordonne sa libération si la détention est       illégale."         Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité : il fait tout d'abord valoir que le requérant ne pourrait plus se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, dans la mesure où il a effectivement pu saisir le président du tribunal de grande instance de la requête prévue à l'article 756 du Code de procédure pénale. Subsidiairement, le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où il n'a fait appel ni du jugement du tribunal correctionnel, ni de l'ordonnance de référé refusant la mainlevée de la contrainte.         En tout état de cause, le Gouvernement considère que ce grief est manifestement mal fondé. Il estime en effet que le contrôle judiciaire prescrit par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) est incorporé à la décision initiale de condamnation et cite à cet égard la jurisprudence des organes de la Convention.         Le requérant, pour sa part, souligne avoir saisi le juge des référés conformément aux articles 752 et 756 du Code de procédure pénale, sans succès et sans que la légalité de sa détention au titre de la contrainte par corps, compte tenu de son insolvabilité, ait été appréciée. Il se plaint d'avoir dû, de ce fait, rester six mois de plus en prison, soumis au "chantage" de l'administration des douanes.         La Commission considère que les questions relatives à la qualité de victime du requérant et à l'épuisement des voies de recours internes   se confondent avec le fond, dans la mesure où il s'agit d'établir si   le requérant disposait effectivement d'un "recours devant un tribunal", au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.         Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que cette question soulève des problèmes de droit et de   fait qui nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   4.     Le requérant estime que la contrainte par corps a été ordonnée contrairement à la présomption d'innocence, et sans qu'il ait été informé, dans une langue qu'il comprenait, de la nature de l'amende douanière.         Il cite les articles 6 par. 2 et 3 (art. 6-2, 6-3) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :         "2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente       jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.         3.    Tout accusé a droit notamment à :              a.      être informé, dans le plus court délai, dans une       langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et       de la cause de l'accusation portée contre lui (...)."         La Commission relève toutefois que la culpabilité du requérant a été légalement établie par le juge pénal compétent, qui, après avoir statué sur l'action publique à son encontre, en a tiré les conséquences sur le plan douanier. Dès lors, la Commission n'aperçoit aucune atteinte en l'espèce à la présomption d'innocence.         Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'étayer le grief du requérant selon lequel il n'aurait pas reçu une information suffisante au sens de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) précité.         Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.     Le requérant estime avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de sa nationalité, en ce que des condamnés français pourraient échapper à la contrainte par corps en s'acquittant mensuellement auprès de l'administration des douanes de l'amende, ce qui est interdit aux étrangers.         Il invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention, qui est ainsi libellé :         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente       Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée       notamment sur (...) l'origine nationale (...)."         La Commission constate toutefois que ce grief n'est pas étayé. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   6.     Le requérant allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 4 (P4-1) à la Convention, en ce qu'il serait détenu pour le non-paiement d'une dette contractuelle. Cet article se lit comme suit :         "Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison       qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation       contractuelle."         La Commission constate toutefois que la détention du requérant a résulté, non de l'inexécution d'une obligation contractuelle, mais de sa condamnation, par le juge pénal, à une amende douanière assortie de la contrainte par corps.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   7.     Le requérant se plaint enfin de n'avoir pas eu accès à une juridiction supérieure susceptible de réexaminer sa condamnation et notamment la contrainte par corps.         Il invoque l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2), qui dispose que :         "1.   Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale       par un tribunal a le droit de faire examiner par une       juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la       condamnation.   L'exercice de ce droit, y compris les motifs       pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.         2.    Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des       infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi       ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la       plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné       à la suite d'un recours contre son acquittement."         La Commission relève que, dans le cadre de la procédure pénale, le requérant a pu saisir la juridiction supérieure, à savoir la cour d'appel, d'un appel dirigé à la fois contre les dispositions pénales et les dispositions douanières du jugement.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission :         - à la majorité,         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du       requérant tiré de l'absence de recours devant un tribunal pour faire       statuer sur la légalité de sa détention au titre de la contrainte       par corps ;         - à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        Le Secrétaire                             Le Président     de la Commission                         de la Commission        (H.C. KRÜGER)                             (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0409DEC002050992
Données disponibles
- Texte intégral