CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0409DEC002329894
- Date
- 9 avril 1996
- Publication
- 9 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                         de la requête N° 23298/94                       présentée par Mary GILBORSON                       contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1996 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 27 décembre 1993 par Mary GILBORSON contre la France et enregistrée le 25 janvier 1994 sous le N° de dossier 23298/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 28 novembre 1994, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 mars 1995 et les observations en réponse présentées par la requérante le 3 avril 1995 et ses observations complémentaires du 25 janvier 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante britannique, née en 1953, sans profession. Elle a été incarcérée à Rennes et réside actuellement à Yatton (Royaume-Uni).         Devant la Commission, elle est représentée par Maître Claire Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.   A. Circonstances particulières de l'affaire :         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties,   peuvent se résumer comme suit.         Le 9 novembre 1988, la requérante fut contrôlée par les agents des douanes à la frontière belgo-française et trouvée en possession de stupéfiants. Elle fut inculpée et placée en détention provisoire le 13 novembre 1988. Le 9 février 1989, le juge d'instruction la renvoya devant le tribunal correctionnel de Valenciennes.         Le 10 avril 1989, le tribunal correctionnel reconnut la requérante coupable du délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées. En conséquence, il la condamna à sept ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi qu'à une amende douanière de 1 685 OOO F et au paiement d'une somme de 10 OOO F pour tenir lieu de la confiscation du moyen de transport. A la demande de l'administration des douanes, le tribunal assortit l'amende douanière de la contrainte par corps, dont il ordonna, en application de l'article 388 du Code des douanes, l'exercice anticipé. Le jugement devint définitif à l'égard de la requérante, qui ne fit pas appel.         L'emprisonnement pénal de la requérante prenait terme le 27 août 1992. Le 18 août 1992, elle saisit le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, sur le fondement de l'article 756 du Code de procédure pénale, afin d'obtenir la mainlevée de la contrainte par corps en raison de son insolvabilité.         Par ordonnance du 20 août 1992, le juge des référés statua comme suit :         "L'article 756 du Code de procédure pénale, expressément visé       à la requête, donne compétence au Président du Tribunal de       Grande Instance statuant en référé, pour se prononcer sur la       validité de la poursuite et de la décision ordonnant       l'emprisonnement au titre de la contrainte par corps.         (...) Le moyen de la demande ne peut résider que dans       l'allégation par Madame GILBORSON de son état d'insolvabilité.         A cet égard, l'article 752 du Code de procédure pénale énonce       que la contrainte par corps ne peut être exécutée contre les       condamnés justifiant de leur insolvabilité par la production       de documents qu'il énumère. Le même texte prévoit que la       preuve de la solvabilité peut être rapportée par tous moyens.         Cependant il n'apparaît pas que l'administration des douanes       ait été appelée à la présente procédure, et par conséquent       mise en mesure d'entreprendre le cas échéant d'apporter la       preuve de la solvabilité de la condamnée.         En raison de la nature de la constestation élevée, et de la       nécessité de permettre le débat évoqué ci-dessus, il convient       de qualifier la demande d'incident contentieux relatif à       l'exécution du jugement du 10 avril 1989, relevant par       application des articles 756 et 710 du Code de procédure       pénale, de la compétence du tribunal de grande instance de       Valenciennes.         Par application de l'article 96 du NCPC [Nouveau Code de       procédure civile], le juge qui estime que l'affaire relève de       la compétence d'une juridiction répressive renvoie seulement       les parties à mieux se pourvoir."         Le 27 août 1992, la requérante interjeta appel de cette ordonnance et demanda à la cour d'appel la mainlevée de la contrainte et sa mise en liberté immédiate.         Par arrêt du 30 septembre 1992, la cour d'appel de Rennes rejeta l'appel de la requérante, avec la motivation suivante :         "Considérant en droit que l'existence d'une décision       judiciaire définitive ayant ordonné, par application de       l'article 388 du Code des douanes, le maintien en détention       d'un condamné jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des       sanctions fiscales prononcées contre lui exclut nécessairement       l'examen ultérieur par une autre juridiction, quelle qu'elle       soit, d'une demande de mise en liberté présentée par ce       condamné et fondée, soit sur l'omission d'une formalité qui       n'a à l'évidence aucun sens dans cette hypothèse, soit sur un       prétendu état d'insolvabilité qui a, là aussi nécessairement,       déjà été examiné, à la date de la condamnation, par la       juridiction l'ayant prononcée ;         Or considérant qu'il est constant en l'espèce qu'après avoir       notamment condamné Mary GILBORSON à sept années       d'emprisonnement, et à une amende fiscale (...) le tribunal       correctionnel de Valenciennes a ordonné 'son maintien en       détention jusqu'à acquittement de l'intégralité des pénalités       prononcées' ;         Que la force de chose jugée attachée à cette décision       (actuellement) définitive interdit dès lors à elle seule à       Mary GILBORSON de réclamer sa mise en liberté ;         Que cette demande de mise en liberté sera donc rejetée (...)."         Par arrêt du 30 juin 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante, au soutien duquel elle invoquait notamment l'article 5 de la Convention, avec les motifs suivants :         "Attendu (...) que Mme Gilborson, incarcérée en exécution d'un       jugement correctionnel définitif la condamnant à une peine       d'emprisonnement pour des infractions constitutives d'un       traffic de stupéfiants, a été maintenue en détention par       l'effet d'un chef du jugement qui, sur les conclusions de       l'administration des douanes, partie jointe, l'a condamnée       pour infraction connexe d'importation de marchandises       prohibées et lui a fait application de l'article 388 du Code       des douanes ; qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance rendue       par le président d'un tribunal de grande instance auquel elle       en avait référé comme en matière de contrainte par corps et       qui l'avait renvoyée à se pourvoir devant la juridiction       pénale compétente ; que la cour d'appel a rejeté sa demande de       mise en liberté ;         Attendu que le maintien en détention décidé par le juge pénal,       en application de l'article 388 du Code des douanes, ne relève       pas de la procédure de droit commun instituée par les articles       749 et suivants du Code de procédure pénale donnant compétence       au juge des référés ;         Que, par ce motif de droit, l'arrêt se trouve légalement       justifié."         La requérante fut détenue au titre de la contrainte par corps jusqu'au 27 juillet 1993 et elle fut reconduite à la frontière le lendemain.   B.   Droit et pratique internes pertinents         a)    Généralités         Survivance de l'emprisonnement pour dettes des débiteurs insolvables, la contrainte par corps consiste en l'incarcération du débiteur récalcitrant dans une maison d'arrêt. Elle ne subsiste plus désormais qu'au profit du Trésor public et garantit le recouvrement de créances de l'Etat, telles que les condamnations pécuniaires (à l'exception de celles prononcées pour des infractions en matière politique ou de presse) ou tout autre paiement au profit du Trésor public n'ayant pas le caractère d'une réparation civile (cf. Cour eur. D.H., arrêt Jamil c/ France du 8 juin 1995, à paraître dans la série A sous le n° 320, par. 15 et s.).         La contrainte par corps ne remplace pas le paiement, dont le débiteur reste redevable. Elle obéit en de nombreux points aux principes gouvernant l'application des peines.         Toutefois, la Cour de cassation considère, selon une jurisprudence constante, que la contrainte par corps ne revêt pas le caractère d'une peine mais d'une mesure d'exécution forcée. Elle a ainsi déclaré que "Si la loi rattache la contrainte par corps aux peines pécuniaires dont elle tend à assurer le recouvrement, celle-ci n'en demeure pas moins une voie d'exécution" (Cass. crim. 26 juin 1989, Bull. crim. n° 271 ; cf également arrêt du 25 juillet 1991, Bull. crim. n° 307 et arrêt du 4 janvier 1995, cité dans l'arrêt Jamil précité, ibidem).         Lorsque la contrainte par corps est requise par l'administration des douanes et que les conditions en sont réunies, le juge pénal a l'obligation de l'ordonner et n'a pas le pouvoir d'en fixer la durée, celle-ci étant déterminée par la loi. Par dérogation au droit commun, l'administration des douanes peut, en vertu de l'article 388 du Code des douanes, requérir devant le juge l'exécution anticipée de la contrainte par corps, dont est assorti le prononcé des amendes douanières. Cela signifie en pratique que le débiteur qui a fini de purger son emprisonnement pénal n'est pas libéré, mais commence immédiatement à purger la contrainte par corps sans solution de continuité.   b)     Textes applicables         Code de procédure pénale         Article 750 :         "La durée de la contrainte par corps est fixée ainsi qu'il suit :         1° - A cinq jours, lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires       sont au moins égales à 1000 francs sans excéder       3000 francs ;       2° - A dix jours, lorsque, supérieures à 3000 francs, elles       n'excèdent pas 10 000 francs ;       3° - A vingt jours, lorsque, supérieures à 10 000 francs, elles       n'excèdent pas 20 000 francs ;       4° - A un mois, lorsque, supérieures à 20 000 francs, elles       n'excèdent pas 40 000 francs ;       5° - A deux mois, lorsque, supérieures à 40 000 francs, elles       n'excèdent pas 80 000 francs ;       6° - A quatre mois, lorsqu'elles excèdent 80 000 francs."         Article 752 :         "La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés       qui justifient de leur insolvabilité en produisant :         1° - Un certificat du percepteur de leur domicile constatant       qu'ils ne sont pas imposés ;       2° - Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur       commune.         La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être       rapportée par tous moyens."         Article 756 :         "Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu'il en soit référé, il est       conduit sur le champ devant le président du tribunal de grande       instance du lieu où l'arrestation a été faite. Ce magistrat statue       en état de référé sauf à ordonner, s'il échet, le renvoi pour être       statué dans les formes et conditions des articles 710 et 711 (...)."         Article 710         "Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés       devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence (...)."         Article 711         "Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la       partie intéressée, statue en chambre du conseil (...). L'exécution       de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour       l'ordonne. Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du       ministère public aux parties intéressées."         Code de la santé publique :         Article L. 627-6 (alinéa 2)         "Par dérogation aux dispositions de l'article 750 du Code de       procédure pénale, la durée de la contrainte par corps est fixée à       deux ans lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires       prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa ci-       dessus [infractions en matière de stupéfiants] ou pour les       infractions douanières connexes excèdent 500 000 F."         Code des douanes         Aux termes de l'article 343 du Code des douanes, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions dites "fiscales" (amendes douanières, confiscations) est exercée par l'administration des douanes. Les principales dispositions du Code des douanes en matière de contrainte par corps sont les suivantes :         Article 382         "1. - L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de       douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.          2. - Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction       aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps (...)"         Article 388         "Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour un       délit douanier ou une infraction en matière de contributions       indirectes peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être       maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des       sanctions fiscales prononcées contre lui ; sauf dans le cas de       trafic de stupéfiants, la durée de la détention accomplie dans ces       conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la       contrainte par corps prononcée par le tribunal et ne peut excéder       le minimum prévu par le Code de procédure pénale pour une       condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions       fiscales prononcées."   c)     Voies de recours         L'article 756 du Code de procédure pénale, cité ci-dessus, permet au débiteur déjà incarcéré, ou sur le point de l'être, de saisir d'une requête le président du tribunal de grande instance. Ce dernier statue en la forme des référés.         L'étendue du pouvoir du juge des référés a donné lieu à interrogation.   1.     En premier lieu, la question s'est posée de savoir si la contrainte par corps en matière douanière était soumise au régime de droit commun de l'article 756 précité.         Par un arrêt du 18 janvier 1994 (Fook Lung Tse, Bull. IV n° 26), la chambre commerciale de la Cour de cassation a déclaré que         "la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'article 388 du       Code des douanes, en instituant une modalité particulière       d'exercice de la contrainte par corps, n'a pas exclu       l'application des articles 752 et 756 du Code de procédure       pénale."         Cette position est également celle de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, le 26 octobre 1995 (affaire Barajas Sanabria, Dalloz 1996, 2e cahier, IR p. 13), a cassé un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France, au motif notamment que :         "l'article 388 du Codes des douanes, qui institue une modalité       particulière d'exercice de la contrainte par corps, n'exclut       pas l'application des articles 710, 752 et 756 du Code de       procédure pénale."   2.     Le deuxième problème concerne l'étendue des pouvoirs du juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une requête à fin de mainlevée de contrainte.         En effet, le motif le plus souvent invoqué par les débiteurs est leur insolvabilité, puisque l'article 752 du Code de procédure pénale dispose que la contrainte par corps ne peut être exécutée contre ceux qui justifient de leur insolvabilité selon certaines modalités.         Dès lors, il s'est agi de savoir si le juge des référés n'était compétent que pour apprécier la régularité apparente du titre de contrainte et le respect des formalités, ou si sa compétence allait jusqu'à lui permettre de statuer sur l'éventuelle insolvabilité du débiteur.         Juges du fond         Les juges des référés ont rendu sur ce point des décisions divergentes :         - certains ont considéré que leur compétence se limitait au contrôle de la régularité apparente du titre de contrainte (cf. tribunal de grande instance de Saintes, 31 octobre 1994, Gaz. Pal. 10-11 mars 1995, p. 26 ; tribunal de grande instance de Mulhouse, 7 juillet 1995),         - d'autres, parvenant à la même conclusion, ont renvoyé l'appréciation de la solvabilité à la juridiction qui avait prononcé la condamnation (tribunal de grande instance de Draguignan, 26 mai 1993 ; tribunal de grande instance de Toulouse, 1er juillet 1994),         - d'autres encore ont estimé qu'ils étaient compétents, lorsque le débiteur justifiait de son insolvabilité dans les conditions de l'article 752 du Code de procédure pénale, pour constater l'insolvabilité et lever la contrainte par corps (tribunal de grande instance de la Rochelle, 12 décembre 1994 ; tribunal de grande instance de Mulhouse, 17 février 1995).         Les juridictions pénales du fond ont également statué en sens contraire. On peut citer, à titre d'exemple, un jugement du tribunal correctionnel de Lille, du 27 juin 1994, qui a prononcé la mainlevée de la contrainte au vu des documents établissant l'insolvabilité du débiteur ; en sens contraire, la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté une telle requête (arrêt Barajas Sanabria précité), au motif que cela reviendrait à remettre en cause l'autorité de chose jugée de la décision de condamnation.         Cour de cassation         Le 1er février 1994 (arrêt Pitois, Bull. IV n° 51), la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé comme suit les pouvoirs du juge des référés en matière de contrainte par corps :         "Attendu que, si le juge des référés est compétent pour       ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte par       corps, lorsqu'il estime que le titre de détention contesté est       démuni de régularité apparente, en raison de faits nouveaux       survenus depuis sa délivrance, notamment lorsqu'il est allégué       l'état d'insolvabilité du débiteur, il lui appartient dans ce       cas de renvoyer la cause devant le tribunal ou la cour d'appel       qui a prononcé la sentence (...)."         La Cour de cassation a donc cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, qui avait estimé que le juge des référés était compétent pour statuer sur l'insolvabilité du débiteur.         La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans l'arrêt précité du 26 octobre 1995 (Barajas Sanabria), a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de France (mentionné ci-dessus) du 6 décembre 1993, dans les termes suivants :         "Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, la cour       d'appel énonce que les articles 754 et 756 du Code de       procédure pénale, qui régissent les contraintes par corps de       droit commun, sont inapplicables lorsque le maintien en       détention a été ordonné par une juridiction sur le fondement       de l'article 388 du code des douanes ; qu'elle ajoute que la       décision qui a fait application de cet article a acquis       l'autorité de la chose jugée, les juges qui ont décidé de       l'exercice anticipé de la contrainte par corps ayant       nécessairement examiné le problème de la solvabilité du       débiteur avant d'ordonner son maintien en détention ;         Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui       appartenait de vérifier si le demandeur ne faisait pas état       d'un élément, non soumis à la juridiction de jugement, de       nature à faire obstacle à l'exécution de la contrainte, la       cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés       (...)."   GRIEFS         La requérante invoque les articles 5, 6 et 13 de la Convention.   1.     Elle se plaint, en invoquant en substance l'article 5 par. 4 de la Convention, de n'avoir pas eu de recours devant un tribunal pour faire statuer sur la légalité de sa détention au titre de la contrainte par corps.   2.     Elle allègue la violation de l'article 6, en ce que les droits de défense n'auraient pas été respectés dans l'exécution de la mesure de contrainte par corps.   3.     Par ailleurs, elle estime que "faute de s'être vu octroyer un recours devant le juge normalement compétent, et tout autre juge étant susceptible de se déclarer incompétent", elle a ainsi été privée de tout recours juridictionnel, en violation de l'article 13 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 27 décembre 1993 et enregistrée le 25 janvier 1994.         Le 28 novembre 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 mars 1995, et la requérante y a répondu le 3 avril 1995. Elle a présenté des observations complémentaires le 25 janvier 1996.   EN DROIT   1.     La requérante se plaint de n'avoir pas eu de recours devant un tribunal pour faire statuer sur la légalité de sa détention au titre de la contrainte par corps.   Elle estime également que les droits de la défense n'ont pas été respectés et cite l'article 6 (art. 6) de la Convention.         La Commission examinera ces griefs sous l'angle de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui est ainsi libellé :         "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention       a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il       statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa       libération si la détention est illégale."         Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité. Il soutient tout d'abord que la requérante ne serait plus victime, au sens de l'article 25 (art. 26) de la Convention, dans la mesure où elle a effectivement saisi le juge des référés d'une demande de mainlevée de la contrainte. Si ce dernier n'a pas statué au fond et a renvoyé la requérante à se pourvoir devant la juridiction répressive, cela est uniquement imputable, selon le Gouvernement, à la requérante elle-même, qui n'avait pas appelé l'administration des douanes à la procédure.         Subsidiairement, le Gouvernement fait valoir que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où elle n'a pas porté sa demande en mainlevée de contrainte devant la juridiction répressive, comme l'y invitait le juge des référés, mais qu'elle a préféré faire appel et cassation à la suite de l'ordonnance de rejet. Par ailleurs, le Gouvernement souligne que la requérante n'a pas fait appel du jugement du tribunal correctionnel qui l'a condamnée et qu'elle n'a pas fait valoir devant ce dernier son insolvabilité.         Sur le fond, le Gouvernement considère que le grief de la requérante est dénué de fondement. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, il indique que le contrôle voulu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention est incorporé dans la décision initiale de condamnation : c'est l'autorité judiciaire qui prononce la contrainte par corps lorsque les conditions sont réunies. Ainsi la garantie d'un "tribunal compétent" est-elle respectée. Par ailleurs, contrairement à ce que la Cour a pu retenir dans d'autres affaires, la durée de la contrainte est définie de plein droit par la loi et l'article 752 du Code de procédure pénale permet d'adapter son exécution lorsque les circonstances ont changé. Le Gouvernement estime dès lors que le système français est conforme à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) précité, tel qu'interprété par la jurisprudence des organes de la Convention.         La requérante réplique que, dans la mesure où le juge qu'elle avait saisi s'est déclaré incompétent et lui a refusé toute possibilité de contrôler les conditions de sa détention, elle n'a pas bénéficié d'un recours effectif et peut donc toujours se prétendre victime.         Par ailleurs, elle souligne que c'est à tort que le Gouvernement lui oppose le non-épuisement des voies de recours internes. En premier lieu, elle n'avait pas à faire appel du jugement du tribunal correctionnel qui l'a condamnée puisque, à ce stade, le juge répressif n'a aucun pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de prononcer ou non   la contrainte par corps, ni sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de l'exécuter. L'opportunité et les conditions d'exécution de la contrainte ne s'apprécient que lorsque la peine privative de liberté s'achève et que la contrainte par corps doit lui succéder. En second lieu, elle fait valoir qu'elle a bien saisi le juge des référés, dont le Gouvernement reconnaît la compétence. Une fois que la cour d'appel lui a opposé - à tort - l'autorité de la chose jugée, elle ne pouvait combattre cet arrêt que par un pourvoi en cassation.         Sur le fond, la requérante observe que la façon dont le Gouvernement décrit le mécanisme de la contrainte par corps et de son contrôle par le juge des référés (article 756 du Code de procédure pénale) est totalement contraire à l'arrêt, peut-être aberrant, mais définitif, rendu à son égard par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation : en effet, celui-ci nie la compétence du juge des référés et l'application de l'article 749 du Code de procédure pénale à la contrainte par corps en matière douanière. Or, toute l'argumentation du Gouvernement démontre que le juge des référés aurait été compétent, comme le prouvent d'ailleurs deux arrêts postérieurs (18 janvier et 1er février 1994) de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dès lors, la requérante s'est vue priver de toute possibilité de contrôle effectif des conditions d'exercice de la contrainte par corps, tant par le juge des référés que par le juge répressif devant lequel le premier aurait pu, le cas échéant, la renvoyer.         La Commission considère que les questions relatives à la qualité de victime de la requérante et de l'épuisement des voies de recours internes se confondent avec le fond, dans la mesure où il s'agit d'établir si la requérante disposait effectivement d'un "recours devant un tribunal", au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.         Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que cette question soulève des problèmes de droit et de   fait qui nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     La requérante estime avoir été privée de tout recours juridictionnel, en violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui est ainsi libellé :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la       présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours       effectif devant une instance nationale, alors même que la violation       aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de       leurs fonctions officielles."         Compte tenu de ce que le grief de la requête tiré de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention a été déclaré recevable, la Commission considère que le grief tiré de l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui en est indissociable, ne peut être déclaré manifestement mal fondé et doit faire l'objet d'un examen au fond. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.          Le Secrétaire                            Le Président      de la Commission                         de la Commission        (H.C. KRÜGER)                           (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0409DEC002329894
Données disponibles
- Texte intégral