CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0409DEC002382494
- Date
- 9 avril 1996
- Publication
- 9 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                         de la requête N° 23824/94                       présentée par Abdourahim SOUMARE                       contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1996 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 2 février 1993 par Abdourahim SOUMARE contre la France et enregistrée le 11 avril 1994 sous le N° de dossier 23824/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 9 janvier 1995, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 31 mai 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 12 juillet 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1960, de nationalité malienne, a été   incarcéré à la maison d'arrêt de Toul et réside au Mali.   A. Circonstances particulières de l'affaire         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Dans le cadre d'un trafic d'héroine mettant en cause cinq autres personnes, le requérant fut arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle et trouvé en possession   d'héroïne. Il fut placé sous mandat de dépôt le 22 janvier 1988.         Le 10 novembre 1989, le tribunal correctionnel de Bobigny le reconnut coupable d'infractions à la législation en matière de stupéfiants, d'importation en contrebande de marchandises prohibées ainsi que d'entente et de participation à l'importation par un coinculpé de stupéfiants. En conséquence, il condamna le requérant à dix ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à une amende douanière de 2 726 000 FF et au versement d'une somme de même montant due solidairement avec ses coinculpés, le tout assorti de la contrainte par corps. La solidarité du requérant fut limitée à 1 504 000 FF. Par ailleurs, à la demande des douanes, le tribunal ordonna son maintien en détention au titre de la contrainte par corps jusqu'au complet paiement des pénalités douanières, en application de l'article 388 du Code des douanes.         Par arrêt du 18 mai 1990, la cour d'appel de Paris confirma ce jugement en toutes ses dispositions concernant le requérant. Son pourvoi en cassation fut rejeté le 10 juin 1991.         Le 13 décembre 1991, le requérant fit une demande auprès du ministère de la Justice en vue d'obtenir son transfèrement au Mali, en application de la Convention franco-malienne sur le transfèrement des personnes condamnées. Le 30 juin 1992, le ministère de la Justice rejeta sa demande, en indiquant qu'elle ne pouvait prospérer compte tenu du non- paiement de l'amende douanière.         A la suite de cette décision, le requérant effectua plusieurs démarches auprès de l'administration des douanes, notamment les 1er juillet 1991, 24 février et 22 octobre 1993, en demandant la mainlevée de la contrainte par corps. L'administration des douanes rejeta ses demandes, au motif que les propositions financières étaient très insuffisantes. En conséquence, le ministère de la Justice rejeta également ses nouvelles demandes de transfèrement au Mali.         Entre-temps, le 8 juillet 1992, le requérant saisit le président du tribunal de grande instance de Nancy d'une requête en   mainlevée de la contrainte par corps. Cette requête fut rejetée le   23 juillet 1992 par le président, qui la considéra sans objet, le requérant étant encore détenu au titre de la condamnation pénale.         Le requérant effectua de nouvelles démarches auprès de l'administration des douanes le 22 octobre 1993, en proposant le versement d'une somme de 9000 FF. L'administration rejeta sa proposition en exigeant le versement de 300 000 FF.         Le 13 juin 1994, le requérant réitéra   sa proposition de verser 9000 FF, en lui demandant qu'on lui indique une somme "raisonnable" à payer, son emprisonnement pénal devant s'achever le 21 juin 1994. Le 10 août 1994, la direction générale des douanes rejeta son offre comme très insuffisante. Elle estima par ailleurs ne pas devoir tenir compte du relevé de non-imposition produit par le requérant, en s'appuyant sur le caractère traditionnellement occulte des revenus de la drogue. Enfin, elle l'informa que sa décision serait revue après six mois d'exercice effectif de la contrainte par corps.         L'emprisonnement pénal du requérant prit fin le 21 juin 1994 et il demeura en détention au titre de la contrainte par corps.         Le 11 août 1994, il saisit le président du tribunal de grande instance de Nancy d'une requête en mainlevée de la contrainte, en faisant valoir son insolvabilité et en produisant un certificat de non-imposition.         Par ordonnance du 23 août 1994, le juge considéra que la régularité apparente de la détention ne pouvait pas être mise en cause, dans la mesure où elle résultait d'une décision de justice définitive et que le certificat de non-imposition produit par le requérant n'était pas suffisant pour rapporter la preuve de son insolvabilité. Il demanda en conséquence au ministère public de saisir de la difficulté la cour d'appel de Paris, qui avait prononcé la condamnation, en vertu des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale.         Le 9 décembre 1994, la cour d'appel rejeta la requête en mainlevée dans les termes suivants :         "La Cour considère que le maintien en détention décidé par le       juge pénal en application de l'article 388 du Code des douanes       ne relève pas de la procédure de droit commun instituée par       les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale       donnant notamment compétence au juge des référés (CASS. CIV.       2 - 30 juin 1993).         En conséquence, la Cour estime que la requête en mainlevée de       la contrainte par corps présentée par SOUMARE Abdourahim est       recevable en la forme s'agissant d'un incident contentieux       relatif à l'exécution d'une peine mais non fondée en droit."         Le requérant ne fit pas de pourvoi en cassation contre cet arrêt.         Le 16 janvier 1995, il fut libéré après avoir versé à l'administration des douanes une somme de 10 000 FF et quitta la France en direction du Mali, où il réside actuellement.   B. Eléments de droit interne   a)     Généralités         Survivance de l'emprisonnement pour dettes des débiteurs insolvables, la contrainte par corps consiste en l'incarcération du débiteur récalcitrant dans une maison d'arrêt. Elle ne subsiste plus désormais qu'au profit du Trésor public et garantit le recouvrement de créances de l'Etat, telles que les condamnations pécuniaires (à l'exception de celles prononcées pour des infractions en matière politique ou de presse) ou tout autre paiement au profit du Trésor public n'ayant pas le caractère d'une réparation civile (cf. Cour eur. D.H., arrêt Jamil c/ France du 8 juin 1995, à paraître dans la série A sous le n° 320, par. 15 et s.).         La contrainte par corps ne remplace pas le paiement, dont le débiteur reste redevable. Elle obéit en de nombreux points aux principes gouvernant l'application des peines.         Toutefois, la Cour de cassation considère, selon une jurisprudence constante, que la contrainte par corps ne revêt pas le caractère d'une peine mais d'une mesure d'exécution forcée. Elle a ainsi déclaré que "Si la loi rattache la contrainte par corps aux peines pécuniaires dont elle tend à assurer le recouvrement, celle-ci n'en demeure pas moins une voie d'exécution" (Cass. crim. 26 juin 1989, Bull. crim. n° 271 ; cf également arrêt du 25 juillet 1991, Bull. crim. n° 307 et arrêt du 4 janvier 1995, cité dans l'arrêt Jamil précité, ibidem).         Lorsque la contrainte par corps est requise par l'administration des douanes et que les conditions en sont réunies, le juge pénal a l'obligation de l'ordonner et n'a pas le pouvoir d'en fixer la durée, celle-ci étant déterminée par la loi. Par dérogation au droit commun, l'administration des douanes peut, en vertu de l'article 388 du Code des douanes, requérir devant le juge l'exécution anticipée de la contrainte par corps, dont est assorti le prononcé des amendes douanières. Cela signifie en pratique que le débiteur qui a fini de purger son emprisonnement pénal n'est pas libéré, mais commence immédiatement à purger la contrainte par corps sans solution de continuité.   b)     Textes applicables         Code de procédure pénale         Article 750 :         "La durée de la contrainte par corps est fixée ainsi qu'il suit :         1° - A cinq jours, lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires       sont au moins égales à 1000 francs sans excéder       3000 francs ;       2° - A dix jours, lorsque, supérieures à 3000 francs, elles       n'excèdent pas 10 000 francs ;       3° - A vingt jours, lorsque, supérieures à 10 000 francs, elles       n'excèdent pas 20 000 francs ;       4° - A un mois, lorsque, supérieures à 20 000 francs, elles       n'excèdent pas 40 000 francs ;       5° - A deux mois, lorsque, supérieures à 40 000 francs, elles       n'excèdent pas 80 000 francs ;       6° - A quatre mois, lorsqu'elles excèdent 80 000 francs."         Article 752 :         "La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés       qui justifient de leur insolvabilité en produisant :         1° - Un certificat du percepteur de leur domicile constatant       qu'ils ne sont pas imposés ;       2° - Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur       commune.         La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être       rapportée par tous moyens."         Article 756 :         "Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu'il en soit référé, il est       conduit sur le champ devant le président du tribunal de grande       instance du lieu où l'arrestation a été faite. Ce magistrat statue       en état de référé sauf à ordonner, s'il échet, le renvoi pour être       statué dans les formes et conditions des articles 710 et 711 (...)."         Article 710         "Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés       devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence (...)."         Article 711         "Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la       partie intéressée, statue en chambre du conseil (...). L'exécution       de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour       l'ordonne. Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du       ministère public aux parties intéressées."         Code de la santé publique :         Article L. 627-6 (alinéa 2)         "Par dérogation aux dispositions de l'article 750 du Code de       procédure pénale, la durée de la contrainte par corps est fixée à       deux ans lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires       prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa       ci-dessus [infractions en matière de stupéfiants] ou pour les       infractions douanières connexes excèdent 500 000 F."         Code des douanes         Aux termes de l'article 343 du Code des douanes, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions dites "fiscales" (amendes douanières, confiscations) est exercée par l'administration des douanes. Les principales dispositions du Code des douanes en matière de contrainte par corps sont les suivantes :         Article 382         "1. - L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de       douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.          2. - Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction       aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps (...)"         Article 388         "Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour un       délit douanier ou une infraction en matière de contributions       indirectes peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être       maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des       sanctions fiscales prononcées contre lui ; sauf dans le cas de       trafic de stupéfiants, la durée de la détention accomplie dans ces       conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la       contrainte par corps prononcée par le tribunal et ne peut excéder       le minimum prévu par le Code de procédure pénale pour une       condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions       fiscales prononcées."   c)     Voies de recours         L'article 756 du Code de procédure pénale, cité ci-dessus, permet au débiteur déjà incarcéré, ou sur le point de l'être, de saisir d'une requête le président du tribunal de grande instance. Ce dernier statue en la forme des référés.         L'étendue du pouvoir du juge des référés a donné lieu à interrogation.   1.     En premier lieu, la question s'est posée de savoir si la contrainte par corps en matière douanière était soumise au régime de droit commun de l'article 756 précité.         Par une décision du 30 juin 1993 (Gilborson), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que :         "Le maintien en détention décidé par le juge pénal, en       application de l'article 388 du Code des douanes, ne relève       pas de la procédure de droit commun instituée par les articles       749 et suivants du Code de procédure pénale donnant compétence       au juge des référés."         Toutefois, par un arrêt du 18 janvier 1994 (Fook Lung Tse,       Bull. IV n° 26), la chambre commerciale de la Cour de cassation a       statué en sens contraire. La chambre commerciale a en effet déclaré       que         "la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'article 388 du       Code des douanes, en instituant une modalité particulière       d'exercice de la contrainte par corps, n'a pas exclu       l'application des articles 752 et 756 du Code de procédure       pénale."         Cette position est également celle de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, le 26 octobre 1995 (affaire Barajas Sanabria, Dalloz 1996, 2e cahier, IR p. 13), a cassé un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France, au motif notamment que :         "l'article 388 du Codes des douanes, qui institue une modalité       particulière d'exercice de la contrainte par corps, n'exclut       pas l'application des articles 710, 752 et 756 du Code de       procédure pénale."   2.     Le deuxième problème concerne l'étendue des pouvoirs du juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une requête à fin de mainlevée de contrainte.         En effet, le motif le plus souvent invoqué par les débiteurs est leur insolvabilité, puisque l'article 752 du Code de procédure pénale dispose que la contrainte par corps ne peut être exécutée contre ceux qui justifient de leur insolvabilité selon certaines modalités.         Dès lors, il s'est agi de savoir si le juge des référés n'était compétent que pour apprécier la régularité apparente du titre de contrainte et le respect des formalités, ou si sa compétence allait jusqu'à lui permettre de statuer sur l'éventuelle insolvabilité du débiteur.         Juges du fond         Les juges des référés ont rendu sur ce point des décisions divergentes :         - certains ont considéré que leur compétence se limitait au contrôle de la régularité apparente du titre de contrainte (cf. tribunal de grande instance de Saintes, 31 octobre 1994, Gaz. Pal. 10-11 mars 1995, p. 26 ; tribunal de grande instance de Mulhouse, 7 juillet 1995),         - d'autres, parvenant à la même conclusion, ont renvoyé l'appréciation de la solvabilité à la juridiction qui avait prononcé la condamnation (tribunal de grande instance de Draguignan, 26 mai 1993 ; tribunal de grande instance de Toulouse, 1er juillet 1994),         - d'autres encore ont estimé qu'ils étaient compétents, lorsque le débiteur justifiait de son insolvabilité dans les conditions de l'article 752 du Code de procédure pénale, pour constater l'insolvabilité et lever la contrainte par corps (tribunal de grande instance de la Rochelle, 12 décembre 1994 ; tribunal de grande instance de Mulhouse, 17 février 1995).         Les juridictions pénales du fond ont également statué en sens contraire. On peut citer, à titre d'exemple, un jugement du tribunal correctionnel de Lille, du 27 juin 1994, qui a prononcé la mainlevée de la contrainte au vu des documents établissant l'insolvabilité du débiteur ; en sens contraire, la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté une telle requête, au motif que cela reviendrait à remettre en cause l'autorité de chose jugée de la décision de condamnation (affaire Barajas Sanabria citée ci-dessus).         Cour de cassation         Le 1er février 1994 (arrêt Pitois, Bull. IV n° 51), la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé comme suit les pouvoirs du juge des référés en matière de contrainte par corps :         "Attendu que, si le juge des référés est compétent pour       ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte par       corps, lorsqu'il estime que le titre de détention contesté est       démuni de régularité apparente, en raison de faits nouveaux       survenus depuis sa délivrance, notamment lorsqu'il est allégué       l'état d'insolvabilité du débiteur, il lui appartient dans ce       cas de renvoyer la cause devant le tribunal ou la cour d'appel       qui a prononcé la sentence (...)."         La Cour de cassation a donc cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, qui avait estimé que le juge des référés était compétent pour statuer sur l'insolvabilité du débiteur.         La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans l'arrêt précité du 26 octobre 1995 (Barajas Sanabria), a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de France (mentionné ci-dessus) du 6 décembre 1993, dans les termes suivants :         "Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, la cour       d'appel énonce que les articles 754 et 756 du Code de       procédure pénale, qui régissent les contraintes par corps de       droit commun, sont inapplicables lorsque le maintien en       détention a été ordonné par une juridiction sur le fondement       de l'article 388 du code des douanes ; qu'elle ajoute que la       décision qui a fait application de cet article a acquis       l'autorité de la chose jugée, les juges qui ont décidé de       l'exercice anticipé de la contrainte par corps ayant       nécessairement examiné le problème de la solvabilité du       débiteur avant d'ordonner son maintien en détention ;         Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui       appartenait de vérifier si le demandeur ne faisait pas état       d'un élément, non soumis à la juridiction de jugement, de       nature à faire obstacle à l'exécution de la contrainte, la       cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés       (...)."   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint, en invoquant l'article 5 par. 4 de la Convention, de n'avoir pas eu de recours pour faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention au titre de la contrainte par corps.   2.     Il allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 4 à la Convention.   3.     Il invoque, sans précisions, l'article 6 par. 2 de la Convention.   4.     Il se plaint d'avoir été victime d'une discrimination en fonction de la nationalité (article 14 de la Convention).   5.     Il allègue enfin, sans précisions, la violation des articles 4 et 11 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 2 février 1993 et enregistrée le 11 avril 1994.         Le 9 janvier 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 mai 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 12 juillet 1995.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de n'avoir pas eu de recours devant un tribunal pour faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention au titre de la contrainte par corps.         Il invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4)de la Convention, qui est ainsi libellé :         "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou       détention a le droit d'introduire un recours devant un       tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa       détention et ordonne sa libération si la détention est       illégale."         Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité. Il soutient, en premier lieu, que le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, dans la mesure où il a pu saisir le président du tribunal de Nancy, qui s'est estimé compétent pour statuer sur sa demande et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris. Subsidiairement, le Gouvernement expose que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, puisqu'il n'a pas fait de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Or, au vu de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (arrêts des 18 janvier et 1er février 1994), il aurait pu bénéficier d'une cassation de cette décision.         Sur le fond, le Gouvernement estime que le grief doit être rejeté. Il considère en effet que le contrôle judiciaire voulu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention est incorporé dans la décision initiale de condamnation. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme en la matière, le Gouvernement souligne que c'est l'autorité judiciaire qui prononce la contrainte par corps lorsque les conditions en sont réunies et que sa durée, fixée par les textes, n'est jamais indéterminée. Il en conclut que le système français répond aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) précité, tel qu'interprété par la jurisprudence.         Le requérant rappelle qu'il a été détenu, au titre de la contrainte par corps, du 22 juin 1994 au 16 janvier 1995. Il souligne que, s'il a bien saisi le président du tribunal de grande instance de Nancy, ce dernier a renvoyé la requête en mainlevée à la cour d'appel de Paris, qui l'a rejetée. Il qualifie la contrainte par corps, telle qu'elle est appliquée, de moyen de pression et rappelle qu'elle ne peut pas normalement être exécutée contre une personne insolvable. Il se plaint enfin de ce que la contrainte a empêché son transfèrement au Mali, en violation de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées.         La Commission considère que les questions relatives à la qualité de victime du requérant et à l'épuisement des voies de recours internes   se confondent avec le fond, dans la mesure où il s'agit d'établir   si   le requérant disposait effectivement d'un "recours devant un tribunal", au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.         Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que cette question soulève des problèmes de droit et de   fait qui nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     Le requérant allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 4 (P4-1) à la Convention, qui dispose que :         "Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison       qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation       contractuelle."         La Commission constate toutefois que la détention du requérant   a résulté, non de l'inexécution d'une obligation contractuelle, mais de sa condamnation, par le juge pénal, à une amende douanière assortie de la contrainte par corps.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant invoque, sans précisions, les articles 4, 6 par. 2, 11 et 14 (art. 4, 6-2, 11, 14) de la Convention.         La Commission constate que ces griefs ne sont pas étayés et ne décèle aucune apparence de violation des dispositions citées.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission         à la majorité,         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du       requérant concernant l'absence de recours devant un tribunal pour       faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention au titre       de la contrainte par corps ;         à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.          Le Secrétaire                             Le Président       de la Commission                         de la Commission          (H.C. KRÜGER)                             (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0409DEC002382494
Données disponibles
- Texte intégral