CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0409DEC002849195
- Date
- 9 avril 1996
- Publication
- 9 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 28491/95                       par Nurcan Canpolat                       contre la Turquie        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1996   en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 18 juillet 1995 par Mme Nurcan Canpolat contre la Turquie et enregistrée le 11 septembre 1995 sous le N° de dossier 28491/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante ressortissante turque, née en 1963, réside à izmit (Turquie).        Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Maître Mustafa Sezgin Tanrikulu, avocat au barreau de Diyarbakir.        Les faits tels qu'ils ont été exposés par la requérante peuvent se résumer comme suit.        Le 31 octobre 1993, le mari de la requérante, Kemal Canpolat (K.C.), fut appréhendé par la police de la section anti-terroriste de la direction de sûreté de Çinar. Plus tard K.C. fut placé en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté de Diyarbakir.        A la demande de la police, le 31 octobre 1993, K.C. fut examiné par le médecin du centre médical de Çinar. Le rapport provisoire fit état qu'aucune trace de sévices ne se trouvait sur le corps de K.C.        Le 10 novembre 1993, à la suite d'un malaise K.C. fut examiné par le médecin du centre médical de Dagkapi (Diyarbakir). Le rapport de ce médecin mentionnait des troubles névrotiques chez le patient.        Le 11 novembre 1993, K.C. fut emmené au service des urgences de l'hôpital de Diyarbakir. Le rapport concernant son examen médical fit état qu'à son arrivée le patient était inconscient   et malgré l'intervention médicale il avait perdu la vie.        Le 12 novembre 1993, un médecin légiste procéda à une autopsie sur le corps du défunt. Un procès verbal détaillé fut dressé à cet égard par le procureur. Le médecin légiste constata   notamment "des cyanoses sur les deux mains, sous les ongles et sur les oreilles, une petite ecchymose s'étendant sur une surface de 1X2 cm sur le pénis et deux ecchymoses s'étendant sur une surface de 2X1cm, 1X1 cm sous la peau cranienne". Il conclut que la cause du décès de K.C. était la péritonite survenue suite à la perforation intestinale.        Le même jour le procureur délivra un permis d'inhumer et le corps du défunt fut remis à son père. Le permis a fait état de la cause du décès de K.C. et mentionna notamment : " ... suite à l'examen judiciaire et médical effectué sur le corps de K.C. il a été constaté que la cause du décès de K.C. est la perforation intestinale...".        Le 29 novembre 1993, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir rendit une ordonnance de non-lieu pour ce qui est d'appartenance à une bande armée reprochée à K.C. Il constata que le prévenu était décédé. Cette ordonnance ne fut pas notifiée à la requérante.        Par lettre du 25 septembre 1995, le représentant de la requérante demanda au procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir de lui fournir le dossier concernant l'enquête et copie de l'ordonnance de non-lieu.        La requérante expose en outre qu'elle a eu connaissance du rapport d'autopsie et ainsi de la cause du décès le 29 juin 1995, date à laquelle elle a donné procuration à son représentant.   GRIEFS        La requérante allègue la violation des articles 2, 3 et 5 de la Convention.        Elle se plaint de ce que son mari est décédé pendant sa garde à vue suite à des tortures que les policiers lui auraient infligées.        La requérante se plaint également d'une atteinte au droit à la liberté dans la mesure où son mari n'aurait pas été aussitôt traduit devant un juge suite à son arrestation, contrairement à l'article 5 de la Convention.        La requérante soutient que l'ordonnance de non-lieu ne lui a pas été notifiée et qu'à cet égard elle n'a pas eu connaissance du contenu du dossier d'enquête ouvert par le procureur suite au décès de son mari.        Enfin, la requérante soutient qu'elle n'est pas tenu d'exercer les voies de recours internes qui sont insuffisants et inefficaces, compte tenu de la situation en Turquie, qui est telle que les requérants éventuels redoutent les conséquences d'un recours et qu'il existe une pratique administrative de mauvais traitements et tortures et de non-respect de la règle qui exige l'octroi de recours internes efficaces.   EN DROIT        La requérante se plaint de ce que son mari est décédé pendant sa garde à vue, suite à des tortures que les policiers lui auraient infligées. Elle invoque les articles 2, 3 et 5 (art. 2, 3, 5) de la Convention.        Cependant, la Commission n'est pas appelée à examiner si ces giefs révèlent ou non l'apparence d'une violation de la Convention, la requête étant irrecevable pour les raisons suivantes.        La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois.        La Commission constate qu'il ressort du dossier que le 12 novembre 1993 le procureur de la République a délivré un permis d'inhumer faisant état de la cause du décès du mari de la requérante, à savoir, une péritonite et le même jour le corps du défunt fut remis à son père. Elle relève que la requérante a eu connaissance du décès de son mari survenu lors de sa garde à vue au plus tard à la date sus- citée.        La Commission constate en outre que malgré ses soupçons quant à la cause du décès de son mari la requérante ne s'est pas montrée diligente et n'a pas porté plainte devant le parquet local.        Cependant, la requérante affirme qu'elle n'était pas tenue d'épuiser les voies de recours, en raison de l'existence en Turquie d'une pratique administrative qui rend tout recours illusoire, insuffisant et inefficace.        A cet égard, la Commission estime que, à supposer même que la requérante ne disposait d'aucun recours efficace en l'espèce, elle était tenue, en vertu de l'article 26 (art. 26) de la Convention, d'introduire sa requête dans le délai de six mois à partir de l'acte incriminé   (cf. No 10530/83, déc. 16.5.85, D.R. 42 p.171). En l'espèce le délai de six mois a commencé à courir le 12 novembre 1993, date à laquelle le corps du défunt fut remis à son père et la requérante apprit la cause de son décès, telle qu'établie par les autorités. La requête a cependant été introduite plus de six mois plus tard, soit le 18 juillet 1995.       Dès lors, la Commission estime que la requête est tardive et qu'elle doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 (art. 26, 27) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                                  Le Président      de la Commission                              de la Commission        (H.C. KRÜGER)                                  (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0409DEC002849195
Données disponibles
- Texte intégral