CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0410REP001895491
- Date
- 10 avril 1996
- Publication
- 10 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 10;Violation des art. 6-1 et 6-3-c en raison de l'absence du requérant à son procès;Violation de l'art. 6-1 en ce que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 18954/91                                 Mehdi Zana                                   contre                                 la Turquie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 10 avril 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Eléments de droit interne            (par.   34 - 35)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par.   36 - 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 36)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         B.    Points en litige            (par. 37)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         C.    Sur la violation des articles 9 et 10            de la Convention            (par. 38 - 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8              CONCLUSION            (par. 58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12         D.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 c)            de la Convention en raison de l'absence            du requérant à son procès            (par. 59 - 66) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12              CONCLUSION            (par. 66). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13         E.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention en raison de la durée            de la procédure            (par. 67 - 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13         CONCLUSION            (par. 79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14         F.    Récapitulation            (par. 80 - 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15   OPINION DISSIDENTE DE MM. H. DANELIUS, C.A. NØRGAARD, G. JÖRUNDSSON, H.G. SCHERMERS, Mme G.H. THUNE, MM. L. LOUCAIDES, J.-C. GEUS, M.P. PELLONPÄÄ, B. MARXER, M.A. NOWICKI, B. CONFORTI, I. BÉKÉS, J. MUCHA, and D. SVÁBY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16   ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA          RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . .   18   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité turque est né en 1940 et est domicilié à Diyarbakir. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Mustafa Sezgin Tanrikulu, avocat au barreau de Diyarbakir.   3.     La requête est dirigée contre la Turquie. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Bakir Çaglar, professeur à l'Université d'Istanbul.   4.     La requête concerne la condamnation au pénal du requérant déjà détenu, en raison de ses propos tenus au sujet d'un mouvement séparatiste armé lors d'une interview avec des journalistes venus visiter la prison.         Le requérant se plaint d'une atteinte à sa liberté de pensée et d'expression (articles 9 et 10 de la Convention), de la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention), d'une atteinte à l'équité du procès faute d'avoir comparu devant le tribunal qui l'a condamné (article 6 par. 1 de la Convention) et enfin de n'avoir pas pu se défendre dans sa langue maternelle, le kurde (article 6 par. 3 a) et e) de la Convention).   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 30 septembre 1991 et enregistrée le 16 octobre 1991.   6.     Le 21 février 1992, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement turc en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs du requérant tirés d'une atteinte à sa liberté de pensée et d'expression (articles 9 et 10 de la Convention), de la durée de la procédure pénale, d'une atteinte à l'équité du procès faute d'avoir comparu devant le tribunal qui l'a condamné (article 6 par. 1 de la Convention).   7.     Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations écrites le 8 mai 1992. Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse le 4 juillet 1992.   8.     Le 21 octobre 1993, la Commission a déclaré la requête irrecevable pour autant qu'elle concerne le grief relatif au droit du requérant de se défendre dans sa langue maternelle et l'a déclarée recevable pour le surplus.   9.     Le 5 novembre 1993, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations. Le requérant a présenté ses observations le 10 décembre 1993.   10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.A. NØRGAARD                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 10 avril 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    En août 1987, lorsqu'il était détenu à la prison militaire du 7ème corps d'armée à Diyarbakir (purgeant plusieurs peines d'emprisonnement prononcées antérieurement) et qu'il partageait la même cellule-dortoir avec des condamnés, membres du PKK (parti des ouvriers du Kurdistan - mouvement séparatiste armé), le requérant - ancien maire de Diyarbakir - lors d'une entrevue avec des journalistes venus visiter la prison, a tenu les propos suivants :   <Traduction>         "Je soutiens la lutte de libération nationale du PKK ; par       contre, je ne suis pas en faveur des massacres. Tout le       monde peut commettre des erreurs et c'est par erreur que le       PKK tue des femmes et des enfants."         L'entretien avec les journalistes fut publié dans le quotidien "Cumhuriyet" daté du 30 août 1987.   17.    Le bureau "des infractions commises par voie de presse" du parquet d'istanbul entama, le même jour, une enquête préliminaire, entre autres à l'encontre du requérant accusé d'"avoir fait l'apologie d'un acte considéré comme étant une infraction à la loi", délit prévu par l'article 312 du Code pénal.   18.    Le 28 septembre 1987, le parquet d'Istanbul prononça un non-lieu à l'égard des journalistes et se déclara incompétent ratione loci pour ce qui est du requérant. Il renvoya le dossier devant le procureur de la République de Diyarbakir.   19.    Le procureur de la République de Diyarbakir, par ordonnance du 22 octobre 1987, considérant que les accusations portées contre le requérant relevaient de l'article 142 par. 3-6 du Code pénal turc (disposition qui réprime la propagande raciste ou la propagande visant à affaiblir les sentiments nationaux), se déclara incompétent et renvoya le dossier devant le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir.   20.    Le 4 novembre 1987, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir se déclara à son tour incompétent en faveur du parquet militaire de Diyarbakir, compte tenu du fait que le requérant, lorsqu'il avait fait cette déclaration, se trouvait détenu dans une prison militaire et avait donc, selon la loi, un statut militaire.   21.   Par un acte d'accusation établi le 19 novembre 1987, le parquet militaire de Diyarbakir intenta devant le tribunal militaire de Diyarbakir une action pénale, entre autres contre le requérant, sur la base de l'article 312 du Code pénal. Le parquet reprochait au requérant d'avoir soutenu les activités du groupe armé, le PKK, qui agissait dans le but de démanteler le territoire national turc.   22.    Le 15 décembre 1987, à l'audience devant le tribunal militaire de Diyarbakir, le requérant soutint que celui-ci était incompétent et refusa dès lors de se défendre sur le fond. 23. 24.    A l'audience du 1er mars 1988, l'avocat du requérant demanda au tribunal militaire de se déclarer incompétent, compte tenu de ce que l'infraction reprochée à son client n'avait pas un caractère   militaire et de ce qu'une prison militaire ne pouvait être considérée comme un local militaire. Le même jour, le tribunal rejeta cette demande.   25.    Le 28 juillet 1988, le requérant fut transféré de la prison militaire de Diyarbakir à la prison civile d'Eskisehir.   26.    Sur commission rogatoire du tribunal militaire de Diyarbakir, le tribunal des forces aériennes d'Eskisehir invita le requérant à présenter sa défense. Le requérant, qui faisait une grève de la faim, ne comparut pas lors de l'audience du 2 novembre 1988. Il comparut à l'audience du 7 décembre 1988, mais refusa de s'adresser au tribunal, estimant que celui-ci était incompétent en l'espèce.   27.    Par décision du 18 avril 1989, le tribunal militaire de Diyarbakir se déclara incompétent dans cette affaire et renvoya le dossier devant la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir.   28.    Le 2 août 1989, le requérant fut transféré à la prison spéciale civile d'Aydin.   29.    Lors de l'audience du 20 juin 1990 tenue devant la cour d'assises d'Aydin, agissant sur commission rogatoire de la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir, le requérant refusa de s'exprimer en turc et indiqua, en kurde, qu'il désirait assurer sa défense dans sa langue maternelle. La cour lui rappela que s'il insistait à ne pas se défendre, il serait considéré comme ayant renoncé à assurer sa défense. Le requérant ayant continué à s'exprimer en kurde, la cour indiqua dans le compte-rendu de l'audience qu'il ne s'était pas défendu.   30.    Le procès se poursuivit alors devant la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir et le requérant y fut représenté par ses avocats. Par jugement du 26 mars 1991, la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir condamna le requérant à douze mois d'emprisonnement (un cinquième de la peine à purger en détention et les quatre cinquièmes sous liberté conditionnelle, selon la loi du 12 avril 1991) pour avoir fait l'apologie d'un acte que la loi punit en tant que crime, et pour avoir attisé la haine entre les différentes couches de la société, créant ainsi une discrimination basée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion et à une région.   31.    La cour considéra que le profil du PKK correspondait à celui d'un "groupement armé" tel que décrit à l'article 168 du Code pénal, que cette organisation visait à la sécession d'une partie du territoire turc et qu'elle commettait des actes de violence tels que homicides volontaires, enlèvements et vols à main armée. La cour estima que la déclaration faite par le requérant aux journalistes, dont les termes exacts avaient été établis lors de l'instruction, étaient constitutifs de l'infraction prévue par l'article 312 du Code pénal.   32.    Sur pourvoi du requérant du 3 avril 1991, la Cour de cassation, par arrêt du 19 juin 1991, notifié au représentant du requérant le 18 juillet 1991, confirma le jugement de première instance. A la suite de cet arrêt, la culpabilité du requérant fut définitivement établie.   33.    Entre-temps, le 16 avril 1991, le requérant, qui venait de purger les peines qui lui avaient été infligées précédemment, avait été mis en liberté.   34.    En date du 26 février 1992, le procureur de la République de Diyarbakir invita le requérant à se présenter à la prison de Diyarbakir afin d'y purger la dernière peine prononcée à son encontre, soit un cinquième de la peine d'emprisonnement (deux mois et douze jours), et le reste en liberté conditionnelle.   B.     Eléments de droit interne   35.    Article 168 du Code pénal turc :   <Original>         "Her kim 125 ... maddelerde yazili cürümleri islemek için silahli cemiyet ve çete teskil eder yahut böyle bir cemiyet ve çetede amirligi ve kumandayi ve hususi bir vazifeyi haiz olursa onbes seneden asagi olmamak üzere agir hapis cezasina mahkum olur.         Cemiyet ve çetenin sair efradi on yildan onbes yila kadar agir hapisle cezalandirilir."   <Traduction>         "Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 ..., constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d'une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, sera condamné à une peine de minimum de quinze ans d'emprisonnement.         Les divers membres de la bande ou de l'organisation seront condamnés à une peine de cinq jusqu'à quinze ans d'emprisonnement."   36.    Article 312 du Code pénal   <Original>         "Kanunun cürüm saydigi bir fiili açikça öven veya iyi gördügünü söyleyen veya halki kanuna itaatsizlige tahrik eden kimse alti aydan iki yila kadar hapis ve iki bin liradan on bin liraya kadar agir para cezasina mahkum olur.         Halki sinif, irk, din, mezhep veya bölge farkliligi gözeterek kin ve düsmanliga açikça tahrik eden kimse bir yildan üç yila kadar hapis ve üç bin liradan oniki bin liraya kadar agir para cezasiyla cezalandirilir. Bu tahrik umumun emniyeti için tehlikeli olabilecek bir sekilde yapildigi takdirde faile verilecek ceza üçte birden yariya kadar artirilir.         ..."   <Traduction>         "Quiconque, publiquement, loue ou fait apologie d'un acte que la loi punit comme un délit ou pousse la population à la désobéissance à la loi, sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende "lourde" de 6000 à 30000 livres.         Quiconque, publiquement, suscite la haine et l'hostilité dans la société en invoquant la distinction des classes sociales, des races, des religions, des sectes ou des régions, sera puni d'un an à trois ans d'emprisonnement et d'une amende lourde de 9000 à 36000 livres. Si cette incitation met en péril la sécurité publique, la peine sera augmentée d'un tiers à la moitié.         ..."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   37.    La Commission a déclaré recevables :         a)    le grief du requérant selon lequel sa condamnation au pénal en raison de propos tenus lors d'un entretien avec des journalistes a contrevenu à ses libertés de pensée et d'expression ;         b)    le grief selon lequel il n'a pas été en mesure d'assurer sa défense devant le tribunal, à savoir devant la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir, appelé à se prononcer sur les accusations portées contre lui;         c)    le grief selon lequel sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Points en litige   38.    Les points en litige en l'espèce sont les suivants :         a)    la condamnation du requérant au pénal en raison de propos tenus lors d'un entretien avec des journalistes a-t-elle porté atteinte à ses libertés de pensée et d'expression garanties par les articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention ?         b)    la condamnation du requérant par la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir en son absence a-t-elle porté atteinte à son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1-3-c) de la Convention?         c)    la cause du requérant a-t-elle été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation des articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la       Convention   39.    Le requérant se plaint d'une atteinte au droit à sa liberté de pensée et d'expression, en violation des articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention, dans la mesure où il a été condamné au pénal en raison de propos qu'il avait tenus lors d'un entretien avec des journalistes.   40.    Ainsi formulé, le grief du requérant vise en réalité une prétendue atteinte à sa liberté d'expression. La Commission examinera dès lors ce grief au regard de l'article 10 (art. 10) de la Convention, aux termes duquel :         1.    "Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce       droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de       recevoir ou de communiquer des informations ou des idées       sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques       et sans considération de frontière ...         2.    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des       responsabilités peut être soumis à certaines formalités,       conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui       constituent des mesures nécessaires, dans une société       démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale       ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la       prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,       à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour       empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour       garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."   41.    Le requérant fait observer qu'il a été condamné pour avoir exprimé son point de vue sur une question qui lui avait été posée. Il soutient que les dispositions de l'article 312 du Code pénal créent un "délit d'opinion". Selon lui, le Gouvernement, en mentionnant les actes de violence du PKK, dirige le débat sur une fausse piste.   42.    Le Gouvernement défendeur rappelle que les propos tenus par le requérant lors d'un entretien avec le correspondant d'un important quotidien turc s'analysent en une apologie d'un crime, au sens des articles 125 et 168 du Code pénal turc, et constituent une approbation des actes de violence perpétrés par un mouvement séparatiste armé, le PKK.   43.    Le Gouvernement soutient encore que la condamnation du requérant se justifie parfaitement au regard du deuxième paragraphe de l'article 10 (art. 10) de la Convention, pour des raisons de sécurité nationale, d'intégrité territoriale et de sécurité publique. En effet, le PKK est une organisation armée qui a recours à des attaques armées, dans le but de susciter dans la population des sentiments d'insécurité et de peur. Ces attaques sont dirigées, non seulement contre les membres des forces de l'ordre, les magistrats ou les autres fonctionnaires, mais également contre la population civile, y compris les enfants, les femmes et les vieillards. Le Gouvernement s'est référé à cet égard aux arrêts rendus par les juridictions pénales turques établissant, entre autres, le meurtre par le PKK de seize personnes (trois femmes, neuf enfants, quatre hommes) dans un village en Turquie, le 8 juillet 1987, ainsi que le meurtre de vingt-cinq personnes (cinq femmes, quatre bébés, onze enfants, cinq hommes) dans le même village, le 18 août 1987.   44.    Selon le Gouvernement, le PKK procède à des enlèvements d'hommes, des prélèvements de rançons, des effractions de domicile, des exactions et pillages de biens et de produits agricoles. En vue de perturber la bonne marche des services publics, il attaque les véhicules et les bâtiments utilisés par les services publics, perturbe l'enseignement par des agressions contre les enseignants et en mettant le feu aux écoles, empêche les actions sanitaires telles que les campagnes de vaccination. Par ailleurs et selon le Gouvernement, le PKK fait également obstruction au travail et au commerce en organisant la fermeture obligatoire des entreprises et des magasins. Ceux qui ne se conforment pas aux ordres du PKK sont tout simplement blessés ou exécutés.   45.    La Commission est d'avis que la sanction infligée au requérant constituait sans nul doute une "ingérence" dans l'exercice de sa liberté d'expression telle que la garantit l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention. Ce point d'ailleurs n'a pas prêté à controverse entre les parties.   46.    La question se pose dès lors de savoir si cette ingérence était prévue par la loi, si elle poursuivait un but légitime au regard de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) et si elle était "nécessaire, dans une société démocratique" à ce but légitime.   47.    La Commission note que la condamnation du requérant était fondée sur l'article 312 du Code pénal turc et considère dès lors que l'ingérence incriminée était prévue par la loi.   48.    Quant aux buts poursuivis par l'ingérence litigieuse, la Commission partage le point de vue du Gouvernement, qui n'a pas été sérieusement contesté par le requérant devant la Commission, selon lequel le PKK s'inscrit parmi les organisations terroristes illégales visant notamment à détruire les institutions de l'Etat par la violence et par des moyens illégaux. Elle constate que   l'application par les tribunaux nationaux de l'article 312 du code pénal turc   avait pour but en l'espèce de réprimer tout acte visant à apporter un soutien aux organisations qui visent à porter atteinte à l'intégrité territoriale du pays et cherchent à affaiblir, par la violence et par d'autres moyens illégaux, l'ordre constitutionnel ainsi qu'à détruire les droits et libertés fondamentaux. La Commission rappelle à cet égard que les restrictions que la Convention autorise, dans la mesure où elles s'avèrent nécessaires dans une société démocratique, s'inspirent entre autres du principe consacré par l'article 17 (art. 17) de la Convention et suivant lequel aucun groupement ni aucun individu n'a le droit de se livrer à des activités visant à la destruction des droits   ou libertés qu'elle reconnaît (cf. mutatis mutandis, No 15404/89, déc. 16.04.91, Purcell et autres c/ Irlande, D.R. 70 p. 262, 294-295).   49.    Dans sa déclaration faite à des journalistes, le requérant a qualifié les actes de violence commis par les militants du PKK d'actes de "lutte de libération nationale". Or, selon la Commission, cette déclaration a pu faire croire que le requérant exprimait par là son soutien à la lutte armée menée par le PKK contre l'Etat turc, en vue de favoriser les activités séparatistes de cette organisation terroriste.   50. Une telle déclaration émanant d'une personne jouissant d'une certaine considération politique - le requérant est l'ancien maire de la ville de Diyarbakir - pouvait raisonnablement conduire les autorités nationales à redouter une intensification des activités terroristes sur son territoire. Ces autorités étaient donc en droit de penser qu'un danger existait pour la sécurité nationale et la sûreté publique et que des mesures s'imposaient pour préserver l'intégrité territoriale du pays et pour la prévention du crime. A l'évidence, la mesure litigieuse poursuivait des buts légitimes au regard de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention.   51.    Quant au point de savoir si l'ingérence était "nécessaire dans une société démocratique", la Commission rappelle que la liberté d'expression, consacrée par le paragraphe 1 de l'article 10 (art. 10- 1), constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et l'une des conditions primordiales de son progrès. Sous réserve du paragraphe 2, elle vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (Cour eur. D.H., arrêt Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 23, par. 49 et arrêt Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A n° 236, p. 19, par. 42). Partant, un adversaire des idées et positions officielles doit pouvoir trouver sa place dans l'arène politique (voir Cour eur. D.H., arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 14, par. 42).   52.    La Commission rappelle également que la liberté d'expression ne revêt pas un caractère absolu : comme l'indique le paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) de la Convention, cette liberté comporte des devoirs et des responsabilités. Or, la lutte acharnée et sans faille que les autorités se doivent de mener contre le terrorisme est de toute première importance dans une société démocratique. Lorsque, dans une telle société, la violence utilisée à des fins politiques représente une menace permanente pour la vie et la sécurité de la population et que les partisans de cette violence expriment leur soutien par l'intermédiaire des médias, il est impératif d'assurer un juste équilibre entre le droit à la liberté d'expression et le droit légitime de la collectivité de se protéger contre les agissements de groupes armés, dont le but avoué ou caché est de renverser le régime démocratique garant des droits de l'homme.   53.    La Commission rappelle que, la nécessité d'une mesure d'ingérence implique un "besoin social impérieux". En la matière, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais il appartient aux instances de la Convention de statuer en dernier lieu sur leur compatibilité avec la liberté d'expression telle que la consacre l'article 10 (art. 10) (Cour eur. D.H., arrêt Observer et Guardian c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A n° 216, pp. 27 et 28, par. 53). Ce faisant, la Commission, compte tenu de la marge d'appréciation laissée au Gouvernement, doit limiter son examen au point de savoir si les autorités judiciaires avaient des raisons probantes de croire à l'existence d'un besoin social impérieux pour prendre pareille mesure en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Cour eur. D.H., arrêt Jersild du 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 24, par. 31)   54.    La Commission relève à cet égard que selon les juridictions nationales, le requérant, en qualifiant les actes de violence commis par cette organisation d'actes de "lutte de libération nationale", non seulement ne s'est pas désolidarisé de ces actes mais il les a implicitement justifiés, même s'ils ont pu avoir des conséquences dramatiques, comme une mort d'homme.   55.    La Commission tient également compte du fait que la date de la déclaration du requérant coïncide, comme le fait observer le Gouvernement, avec les meurtres de civils commis par les militants du PKK. Il régnait,   à l'époque, suite aux attaques du PKK contre la population au sud-est de la Turquie, une atmosphère de tension considérable. Le requérant a exprimé   publiquement, à cette époque de tension, son soutien aux actes de violence commis par le PKK. Il n'a exclu son soutien qu'aux actes dont ont pu être victimes des femmes et des enfants, en les qualifiant d'erreurs inévitables qu'on peut commettre lors d'une lutte de libération. Dans ces conditions, la sanction prise à l'encontre du requérant suite aux déclarations faites à la presse pouvait raisonnablement relever d'un besoin social impérieux.   56.    Par ailleurs, la portée de l'ingérence incriminée était limitée. La peine prévue par la disposition pertinente du Code pénal turc pour l'infraction commise par le requérant était de douze mois d'emprisonnement. Or, le requérant ayant bénéficié d'une amnistie prévue par la loi du 12 avril 1991, a purgé un cinquième de cette peine en détention effective.   57.    La Commission rappelle enfin qu'un certain nombre de codes pénaux européens répriment, dans des dispositions plus ou moins similaires, l'apologie du crime. Or, il ne saurait être contesté qu'à tout le moins les meurtres auxquels s'est référé le requérant dans sa déclaration constituent bien des crimes et sont réprimés comme tels par les codes pénaux européens.   58.    A la lumière de ces considérations, la Commission est d'avis que la restriction apportée à la liberté d'expression du requérant et sa mise en oeuvre avaient un caractère proportionné aux buts légitimes qu'elles visaient. L'ingérence était donc nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ces buts.   CONCLUSION   59.    La Commission conclut par 14 voix - avec la voix prépondérante du Président - contre 14 qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 c (art. 6-1-3-c)       de la Convention en raison de l'absence du requérant à son procès   60.    Le requérant se plaint de ce qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir dans la mesure où il n'a pas comparu devant cette juridiction et n'a donc pu assurer sa défense. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention qui dispose entre autres que :         "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle.       ...       3. Tout accusé a droit notamment à :       ...       c. se défendre lui-même ..."   61.    Il soutient qu'il a été transféré de la prison de Diyarbakir à la prison de Eskisehir et ensuite à la prison de Aydin contre sa volonté et pendant le déroulement de son procès. Il expose avoir accepté d'être jugé à Diyarbakir mais pas à Eskisehir. Il fait observer que les juges qui l'ont condamné ne l'ont pas vu une seule fois.   62.    Le Gouvernement défendeur expose que le requérant, pendant que la procédure pénale en cause était pendante devant la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir, purgeait une peine d'emprisonnement prononcée à son encontre dans le cadre d'une autre procédure pénale. La déposition en défense du requérant a donc été recueillie par commission rogatoire ordonnée par la cour de sûreté de l'Etat et effectuée par un autre tribunal de niveau équivalent, en audience publique. Le Gouvernement rappelle que trois avocats assuraient la défense du requérant devant la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir.   63.    La Commission rappelle à cet égard la jurisprudence bien établie des organes de la Convention selon laquelle la faculté pour l'"accusé" de prendre part à l'audience découle de l'objet et du but de l'ensemble de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Du reste, les alinéas c), et d) du paragraphe 3 reconnaissent à "tout accusé" le droit à "se défendre lui-même", à "interroger ou faire interroger les témoins", ce qui ne se conçoit guère sans sa présence (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Colozza du 12 février 1985, série A n° 89, pp. 14-15, par. 27 et 29 ; arrêt Monnell et Morris du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 21, par. 54). En règle générale, il ne saurait y avoir procès équitable au pénal sans que l'accusé ait été entendu en personne par la juridiction de jugement (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Botten c/ Norvège du 19 février 1996, à paraître dans le Recueil des arrêts et décisions, 1996, par. 53).   64. Par ailleurs, la renonciation à l'exercice d'un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque (voir par exemple, arrêt Colozza précité, p. 14, par. 28).   65. La Commission relève qu'en l'espèce le requérant n'a pas comparu devant la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir qui l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés. Or, on ne saurait tirer argument du fait qu'il a décidé de ne s'exprimer qu'en kurde devant la cour d'assises de Aydin pour conclure qu'il a renoncé implicitement à comparaître et à se défendre devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir. Il est vrai que le requérant s'est exprimé en turc devant le tribunal des forces aériennes de Eskisehir lorsqu'il contestait la compétence de cette juridiction.   66. Le requérant n'a donc à aucun moment bénéficié du droit à être entendu directement, et non seulement par l'intermédiaire de ses avocats, par la juridiction qui en définitive l'a condamné. Pareille atteinte aux droits de la défense ne saurait se justifier, eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique au sens de la Convention (voir arrêt Colozza précité, p. 16, par. 16) que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, étrangères au cas d'espèce.   CONCLUSION   67.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 c) (art. 6-1-3-c) de la Convention en raison de l'absence du requérant à son procès.   E.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et de la       Convention en raison de la durée de la procédure pénale   68.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il soutient que la durée de la procédure a excédé le délai raisonnable en raison du retard mis par les autorités judiciaires. Il fait observer en particulier qu'après que le parquet près la Cour de sûreté de l'Etat se fut déclaré incompétent en date du 4 novembre 1987, le tribunal militaire de Diyarbakir, après avoir examiné cette affaire pendant près de dix-neuf mois, s'est à son tour déclaré incompétent le 18 avril 1989 en faveur de la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir.   69.   Le Gouvernement défendeur reconnaît que l'examen des problèmes de compétence des tribunaux, occasionnés par le fait que la déclaration du requérant avait été faite dans un local militaire à Diyarbakir, mais avait été publiée à istanbul, a nécessité un certain laps de temps. Il fait observer en revanche qu'après la décision du tribunal militaire de se déclarer incompétent, l'arrêt de la Cour de cassation a été rendu deux ans et deux mois plus tard, soit le 19 juin 1991.   70.    Le Gouvernement soutient par ailleurs que les recherches en vue de retrouver un co-accusé en fuite, de même que le refus du requérant de présenter sa défense en turc, ont contribué à la prolongation de la procédure en cause.   71.    La Commission constate que la durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 30 août 1987, date de déclenchement d'une enquête préliminaire à l'encontre du requérant, et a pris fin le 18 juillet 1991, date à laquelle a été notifié l'arrêt de la Cour de cassation, est de trois ans et onze mois environ.   72.    Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement de l'intéressé et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c/France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   73.    La Commission considère d'emblée que la procédure litigieuse ne revêtait pas de complexité particulière.   74.    Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'exige pas de l'accusé, poursuivi dans le cadre d'une procédure pénale, une coopération active avec les autorités judiciaires (cf. Cour eur. D.H., arrêt Corigliano c.Italie   du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 15, par. 42). Elle estime que le comportement du requérant, même s'il a pu dans une certaine mesure retarder la procédure, ne saurait expliquer, à lui seul, une telle durée.   75.    La Commission constate, dans la procédure litigieuse, des périodes d'inactivité imputables aux autorités judiciaires. Elle relève plusieurs délais, au cours de la procédure devant la première instance, pour un total de deux ans environ, qui demeurent inexpliqués. Aucune explication n'a été fournie à cet égard par le Gouvernement défendeur.   76.    La Commission note en effet que le tribunal militaire de Diyarbakir dont l'incompétence dans cette affaire a été soutenue par le requérant le 15 décembre 1987 ne s'est déclaré incompétent que le 18 avril 1989, soit un ans et quatre mois plus tard environ.   77.    La Commission relève ensuite que la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir n'a rendu son jugement que le 26 mars 1991, soit neuf mois après l'audience devant la cour d'assises de Aydin du 20 juin 1990 au cours de laquelle le requérant avait refusé de faire sa déposition.   78.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c.Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   79.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".   CONCLUSION   80.    La Commission conclut par 23 voix contre 5 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   D.     Récapitulation   81.    La Commission conclut par 14 voix - avec la voix prépondérante du Président - contre 14 qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention.   82.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 c) (art. 6-1-3-c) de la Convention en raison de l'absence du requérant à son procès.   83.    La Commission conclut par 23 voix contre 5 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la            Commission                             Commission            (H.C. KRÜGER)                          (S. TRECHSEL)     OPINION DISSIDENTE DE MM. H. DANELIUS, C.A. NØRGAARD, G. JÖRUNDSSON, H.G. SCHERMERS, Mme G.H. THUNE, MM. L. LOUCAIDES, J.-C. GEUS,    M.P. PELLONPÄÄ, B. MARXER, M.A. NOWICKI, B. CONFORTI, I. BÉKÉS,                          J. MUCHA et D. SVÁBY.         Nous avons voté contre la conclusion de la Commission, selon laquelle il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention, et ceci pour les raisons suivantes.         Il est incontestable que la sanction infligée au requérant constituait une ingérence dans l'exercice de sa liberté d'expression, que cette ingérence était prévue par la loi et qu'elle poursuivait des but légitimes au sens de l'article 10 par. 2 de la Convention, à savoir la sécurité nationale, la sûreté publique, l'intégrité territoriale et la prévention du crime.         Reste la question de savoir si l'ingérence était "nécessaire dans une société démocratique".         Nous rappelons que la libeArticles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0410REP001895491
Données disponibles
- Texte intégral