CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0411DEC002485694
- Date
- 11 avril 1996
- Publication
- 11 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24856/94                  présentée par la Fondation Croix-Etoile, Jean-Pierre                  et Ingrid BAUDIN et Christiane DELAJOUX                  contre la Suisse                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1996 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président                  S. TRECHSEL            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l' 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 mai 1994 par la Fondation Croix- Etoile, Jean-Pierre et Ingrid BAUDIN et Christiane DELAJOUX contre la Suisse et enregistrée le 9 août 1994 sous le N° de dossier 24856/94 ;        Vu les rapports prévus à l' 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants le 22 décembre 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La première requérante est une fondation, les trois autres sont personnes physiques, de nationalité suisse. Ils sont propriétaires de terrains sis à Montreux (Suisse, canton de Vaud). Devant la Commission, ils sont représentés par Maître J.-Potter van Loon, avocat au barreau de Genève.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        En 1989, la municipalité de Montreux élabora un projet de plan de quartier "à Chaulin", afin de régler les conditions de construction dans le hameau de Chaulin où se trouvent les terrains des requérants.        Le 10 juillet 1990, le projet, ayant été mis à l'enquête publique, suscita les oppositions de plusieurs propriétaires de parcelles incluses dans son périmètre, dont les requérants.        Le 26 juin 1991, le conseil communal de Montreux adopta le plan de quartier, en écartant les oppositions.        Les requérants déposèrent conjointement devant le Conseil d'Etat du canton de Vaud, une requête en réexamen de leurs oppositions, en qualifiant d'excessives les possibilités de construire offertes sur des parcelles contiguës à leurs immeubles et soutenant que leurs propriétés seraient, par conséquent, "dévalorisées". Le 30 octobre 1992, la requête fut rejetée et le plan de quartier approuvé.        Les requérants formèrent alors un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ils invoquèrent principalement l' 6 par. 1 de la Convention en faisant valoir qu'en procédure cantonale, ils n'avaient pas pu soumettre leurs moyens à une juridiction répondant aux exigences de cet , notamment à celles d'indépendance et d'impartialité. Par ailleurs, ils se plaignirent d'une violation du droit à l'égalité de traitement, d'une atteinte à la garantie de la propriété par le plan de quartier accordant des droits à bâtir impossibles à réaliser sans difficultés juridiques disproportionnées et frais considérables et ils soutinrent que leurs propriétés auraient été "dévalorisées" par la réalisation d'un bâtiment conforme au plan de quartier litigieux sur la parcelle voisine. Ils reprochèrent également aux autorités une application arbitraire du droit cantonal leur garantissant un remaniement parcellaire. Enfin, à titre de mesure d'instruction, ils demandèrent une inspection locale.        Par arrêt du 13 juillet 1993, notifié aux requérants en ce qui concerne le dispositif le 14 juillet 1993 et en ce qui concerne les motifs le 22 novembre 1993, le Tribunal fédéral, en examinant d'office et avec une pleine cognition la recevabilité du recours, le rejeta dans la mesure où il était recevable. Il refusa, en même temps, de donner suite à la demande des requérants à l'inspection locale, les faits décisifs pour le sort du recours n'étant pas contestés.        Le Tribunal fédéral constata d'abord que les requérants avaient qualité pour recourir, en relevant notamment que :        "[La qualité pour former un recours de droit public contre      un plan d'affectation spécial] appartient non seulement au      propriétaire ... [du] terrain inclus dans le périmètre du      plan, mais aussi au propriétaire d'un fonds voisin qui      prétend que la mise en vigueur du plan l'atteindrait dans      ses droits constitutionnels, soit en réduisant à néant ou      en modifiant la portée de règles qui tendent notamment à      protéger ses intérêts, soit en restreignant l'utilisation      de sa propriété ; dans l'un et l'autre cas, la qualité pour      recourir du propriétaire se limite à la contestation des      effets du plan sur son propre fonds ...        Si le recourant se plaint de la violation d'une garantie de      procédure qui équivaut à un déni de justice formel,      l'intérêt juridiquement protégé ... découle alors non pas      du droit de fond, mais du droit de participer à la      procédure. Un tel droit existe lorsque le recourant avait      qualité de partie en procédure cantonale : celui-ci peut      ainsi se plaindre de la violation des droits formels que      lui reconnaît le droit cantonal de procédure ou qui      découlent directement de dispositions constitutionnelles      telles que celles des art. 4 Cst. et 6 par. 1 CEDH."        Sur le grief tiré du manque d'impartialité du Conseil d'Etat, le Tribunal fédéral releva que :        "... les recourants n'ont pas contesté la compétence du      Conseil d'Etat ni demandé la récusation d'un de ses membres      ... Le grief tiré de l'apparence de partialité du Conseil      d'Etat est irrecevable ... Cela étant, le droit à un juge      impartial garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH ou l'art. 58      Cst. ... ne s'applique pas en matière purement      administrative ; le droit à l'impartialité d'un      gouvernement qui n'est pas un tribunal relève en effet du      droit cantonal et des exigences minimales fondées      directement sur l'art. 4 Cst., notamment l'interdiction du      déni de justice ..."        S'agissant du grief suivant, tiré de la prétendue impossibilité pour les requérants de soumettre leurs griefs à l'encontre du plan d'affectation spécial à un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, le Tribunal fédéral estima que :        "En droit vaudois, celui qui a un intérêt digne de      protection à contester l'adoption d'un plan d'affectation      communal peut déposer devant le Conseil d'Etat une requête      tendant au réexamen de son opposition (art. 60 LATC). En      règle générale, le Conseil d'Etat statue sur les requêtes      en même temps qu'il se prononce sur l'approbation du plan      litigieux ... [et] statue tant en légalité qu'en      opportunité [ 9 de l'arrêté du 15 septembre 1952 fixant la      procédure pour les recours administratifs] ... ; cette voie      de recours est à cet égard conforme aux exigences de l'art.      33 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ...      Il n'y a pas de recours au tribunal administratif cantonal      contre les décisions du Conseil d'Etat ... ; celles-ci ne      peuvent d'ailleurs pas être déférées à une autre autorité      judiciaire cantonale.        Le Tribunal fédéral interprète la notion ... de      'contestation sur des droits et obligations de caractère      civil' aussi largement que le fait la Cour européenne ...      La contestation, qui doit être réelle et sérieuse, peut      porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur      son étendue ou sur les modalités de son exercice ; l'issue      de la procédure doit être directement déterminante pour un      tel droit ; l'art. 6 par. 1 CEDH ne concerne pas seulement      les contestations de droit privé ... mais aussi les actes      administratifs d'une autorité ..., pour autant qu'ils aient      un effet déterminant sur des droits de caractère privé,      tels le droit de propriété ...        aa) Il convient en premier lieu d'examiner si les      recourants ... ont précisé en quoi consistait la violation      du droit constitutionnel dont ils se plaignent ...        i) [La quatrième requérante] [est] propriétaire d'[une]      parcelle déjà bâtie à l'intérieur du périmètre du plan de      quartier. [Elle] n'explique pas en quoi [sa] situation se      serait modifiée depuis l'entrée en vigueur de cette ...      réglementation, ni pour quelles raisons l'issue de la      procédure de planification serait directement déterminante      pour l'exercice de [son] droit de propriété. Leur grief ...      dépourvu de toute motivation, est irrecevable.        ii) Les [première, deuxième et troisième requérants] sont      aussi propriétaires de parcelles déjà bâties à l'intérieur      du périmètre du plan de quartier; ils qualifient      d'excessives les possibilités de construire offertes sur la      parcelle ... contiguë à leurs immeubles, et ils invoquent      à cet égard des motifs liés à l'intégration des bâtiments      et à la protection du site. Un propriétaire ne peut se      prévaloir de l'article 6 par. 1 CEDH que lorsque la      contestation concerne ses droits propres ; tel n'est pas le      cas lorsque les droits de caractère civil d'un tiers sont      seuls en cause. Les recourants ne sont donc pas fondés à      exiger de pouvoir soumettre à un tribunal indépendant et      impartial leurs critiques relatives à la réglementation      applicable à une parcelle voisine.        [Les première, deuxième et troisième requérants]      soutiennent encore ... que leurs propriétés seraient      "dévalorisées" par la réalisation d'un bâtiment conforme au      plan de quartier litigieux sur la parcelle [voisine]. Ils      ne tentent toutefois pas de démontrer précisément en quoi,      à ce stade, l'existence, l'étendue ou l'exercice de leur      droit de propriété seraient touchés. Sur ce point, le      recours est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.        bb) [Les deuxième et troisième requérants] indiquent qu'une      conduite d'eau souterraine traverse leur parcelle et que      son tracé coïncide avec l'emprise d'un périmètre      d'implantation pour bâtiments nouveaux ... ils prétendent      que toute nouvelle construction sur leur terrain      nécessiterait au préalable le déplacement de la conduite et      ils se plaignent à cet égard d'une atteinte à leur droit de      propriété. [Ces] éléments ... n'ont jamais été allégués en      procédure cantonale ... Les arguments développés par les      recourants qui reposent sur des éléments de fait non      invoqués en procédure cantonale, sont en principe      irrecevables.        cc) Les recourants se plaignent encore de la violation de      diverses prescriptions relatives au remaniement      parcellaire, le Conseil d'Etat ayant renoncé à imposer      cette procédure en approuvant le plan de quartier      litigieux. La jurisprudence a retenu que les garanties de      l'art. 6 par 1 CEDH s'appliquaient aux voies de recours      contre les décisions ordonnant de réaliser un remaniement      parcellaire ... ; tel n'est pas le cas lorsque l'autorité      refuse de procéder à une telle opération car, dans ce      contexte, les 'droits de caractère civil' des propriétaires      concernés ne sont manifestement pas touchés."        Par ailleurs, le Tribunal fédéral analysa les griefs des requérants tirés de la violation de l'article 4 de la Constitution suisse garantissant l'égalité de traitement. Il considéra que :        "Les recourants invoquent divers intérêts publics, soit      l'intérêt à protéger les caractéristiques historiques et      'morphologiques' du hameau de Chaulin et la nécessité de      réaliser un 'sain aménagement du territoire', sans demander      de bénéficier pour leurs propres immeubles d'un régime plus      favorable ... Ils ne prétendent pas non plus ... que le      plan de quartier aurait abrogé ou modifié, à cet égard, des      dispositions destinées à protéger les voisins et ils ne se      plaignent pas de l'atteinte que les constructions des      intimés ... pourraient porter au dégagement dont ils      jouissent depuis leurs bâtiments. En outre, lors qu'ils      mentionnent, de manière très accessoire, une dévalorisation      de leurs parcelles, les recourants se prévalent d'un      intérêt financier au maintien intégral de la valeur      marchande de leurs immeubles, qui n'est qu'un intérêt de      fait. Ils n'allèguent en revanche l'atteinte à aucun de      leurs intérêts juridiquement protégés ... et leur recours      n'est pas recevable sur ce point."        Enfin, sur le grief des requérants tiré d'une application arbitraire du droit cantonal prévoyant que l'approbation du plan de quartier peut être subordonnée à un remaniement parcellaire, le Tribunal fédéral releva que :        "Il ne se justifie pas d'examiner si un tel grief est      recevable ..., car il est manifestement mal fondé ... Le      texte [du droit] confère au Conseil d'Etat ... une liberté      d'appréciation certaine et il n'exige pas de cette autorité      qu'elle ordonne dans tous les cas un remaniement      parcellaire. D'ailleurs, ... le Conseil d'Etat a renoncé à      imposer, à ce stade, une telle procédure, à laquelle les      autorités communales avaient ainsi accordé un caractère      subsidiaire ou facultatif. L'autorité cantonale n'a donc      pas manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation."   GRIEF        Les requérants se plaignent de ne pas avoir eu la possibilité de soumettre leurs contestations concernant un projet de quartier devant un tribunal ayant pleine juridiction et répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention.        Ils soutiennent à cet égard que le Conseil d'Etat, autorité politique et non judiciaire, qui statue comme autorité de recours, alors qu'un des départements cantonaux est chargé de l'examen préalable du projet de plan de quartier avant enquête publique, n'est ni indépendant ni impartial. D'autre part, la seule voie par laquelle le Tribunal fédéral peut se prononcer dans le cadre d'un recours contre un plan de quartier, est le recours de droit public qui est très limité.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 24 mai 1994 et enregistrée le 9 août 1994.        Le 17 mai 1995, la Commission a décidé de communiquer la requête au Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté des observations le 27 juillet 1995, les requérants y ont répondu le 22 décembre 1995, après prorogation du délai imparti.     EN DROIT        Les requérants se plaignent de ne pas avoir eu la possibilité de soumettre leurs contestations concernant un projet de quartier à un tribunal ayant pleine juridiction et répondant aux conditions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial,      établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...)"   A.    Sur le respect des conditions de l'article 26 (art. 26) de la      Convention        La question se pose tout d'abord de savoir si les requérants ont respecté le délai de six mois selon l' 26 de la Convention, pour l'introduction de sa requête. La Commission observe que la décision interne définitive est l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 1993. Le dispositif de cet arrêt a été notifié aux requérants le lendemain, soit le 14 juillet, et ses motifs le 22 novembre 1993.        A la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Oberschlick du 23 mai 1991, série A no 204, p. 21, par. 39-40 ; No 21034/92, déc. 9.1.95 non-publiée [le début du délai] ; mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Istituto di Vigilanza du 22 septembre 1993, série A no 265-C, p. 35, par. 14 ; arrêt Figus Milone du 22 septembre 1993, série A no 265-D, p. 43, par. 14 ; arrêt Goisis du 22 septembre 1993, série A no 265-E, p. 52, par. 19 [la fin du délai]), la Commission considère que le délai de six mois a commencé à courir le 23 novembre 1993, le lendemain de la date de la notification des motifs de l'arrêt du Tribunal fédéral aux requérants et aurait expiré normalement le 22 mai 1994, six mois après la notification de cet arrêt. Cependant, ce jour et le jour suivant étant des jours fériés en Suisse (les dimanche et lundi de Pentecôte), la Commission estime que le délai doit être prorogé au premier jour ouvrable suivant. Or la requête a été introduite le 24 mai 1994, soit dans le délai prévu à l' 26 de la Convention.        Le Gouvernement défendeur plaide, à titre principal, le non- épuisement des voies de recours internes.        Il soutient en premier lieu que dans le cadre de leur recours de droit public, les requérants n'ont, à aucun moment, demandé au Tribunal fédéral d'assumer le rôle d'un "tribunal" compétent afin de statuer, avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit, sur leurs oppositions au plan de quartier concerné, alors que, selon la jurisprudence dudit tribunal, ils auraient pu le saisir d'une telle demande. Dès lors, les requérants n'ont donné, ni expressément ni en substance, l'occasion au Tribunal fédéral de se prononcer sur la compatibilité de son pouvoir d'examen au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        D'autre part, le Gouvernement relève que la motivation du recours de droit public était manifestement insuffisante. En effet, les requérants auraient dû expliquer clairement en quoi la contestation relative au plan de quartier concerné et aux possibilités de construire accordées à des propriétaires voisins était "réelle et sérieuse" et pour quels motifs l'issue de la procédure était déterminante pour l'exercice de leur droit de propriété. Ainsi, le Tribunal fédéral a constaté dans son arrêt du 13 juillet 1993 que le grief des requérants tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne remplissait pas les conditions de l'article 90 al. 1b) de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire, soit que le recours était dépourvu de toute motivation, soit qu'il était insuffisamment motivé.        A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que les règles du procès équitable définies par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ont été respectées en l'espèce. En effet, le sort du recours de droit public ne dépendait nullement de l'établissement des faits.        Il relève que la circonstance qu'un tribunal ne jouisse pas d'un plein pouvoir d'examen en fait ne suffit pas pour démontrer une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, lorsque les faits ne sont pas contestés. Dans le cas d'espèce, les faits pertinents n'ont été contestés par les requérants ni devant le Conseil d'Etat cantonal, ni devant le Tribunal fédéral. Le Gouvernement note à cet égard que l'inspection locale demandée par les requérants n'était motivée que par la nature des moyens de droit et non par l'établissement des faits.        Le Gouvernement note en outre que lorsque le Tribunal fédéral est saisi d'un recours de droit public par lequel des propriétaires se plaignent de n'avoir pu soumettre à un juge cantonal leurs griefs à l'encontre d'un plan d'affectation, la procédure de recours de droit public offre cependant les garanties prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ; la procédure dépend des griefs invoqués au fond. En effet, même si le recours de droit public est de nature constitutionnelle, certains griefs y sont examinés librement par le Tribunal fédéral ; son pouvoir d'examen n'est donc pas plus restreint que celui d'une juridiction ordinaire.        En l'espèce et selon le Gouvernement, les requérants se sont plaints d'une violation de l'égalité de traitement, d'une application arbitraire du droit cantonal et d'une atteinte à la garantie de la propriété.        Or le contrôle qu'exerce le Tribunal fédéral concernant le principe d'égalité de traitement est limité en matière d'aménagement du territoire ; il se borne à interdire l'arbitraire. Le Tribunal fédéral vérifie si la planification est objectivement acceptable, c'est-à-dire, non arbitraire. D'ailleurs, un tel examen nécessite que soit prise en compte la situation dans son ensemble. A cet égard, le Gouvernement rappelle que la Commission a considéré que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, lorsqu'il est limité à l'arbitraire, satisfait à l'exigence du droit à un "tribunal" si la motivation des considérants du Tribunal fédéral est suffisamment détaillée et substantielle (cf. No 19798/92, déc. 30.11.94, non-publiée).        Le Gouvernement rappelle à cet égard que le Tribunal fédéral a relevé que la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions conféraient au Conseil d'Etat cantonal, lorsqu'il approuvait un plan de quartier, une certaine marge d'appréciation et n'exigeait pas un remaniement parcellaire systématique.        Le Gouvernement note encore que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public pour violation de la garantie de la propriété, examine en principe si la mesure attaquée répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité. Il s'agit, en effet, de questions de droit pour lesquelles le Tribunal ne limite pas son pouvoir de cognition. S'il fait preuve d'une certaine réserve s'agissant de l'examen du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes en matière d'aménagement du territoire, il examine en revanche librement si lesdites autorités ont exercé correctement leur pouvoir d'appréciation ou si, au contraire, elles en ont abusé ou si elles l'ont excédé. La limitation du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral quant à la constatation des faits n'a aucune incidence sur l'issue de la cause, si, dans un cas d'espèce, les faits déterminants ne sont pas contestés.        En l'espèce, le Gouvernement constate que le recours de droit public ne soulevait aucune question de fait ou de droit qui aurait empêché le Tribunal fédéral de l'examiner avec un pouvoir de cognition satisfaisant aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Les requérants, quant à eux, combattent la thèse du Gouvernement.        Ils estiment que leurs griefs dans le cadre du recours de droit public étaient énoncés de manière suffisamment claire et précise permettant au Tribunal fédéral de se prononcer à cet égard. Ils ont notamment exposé pour quelles raisons la réglementation envisagée dans le plan de quartier avait des effets sur l'étendue de leur droit de propriété. En effet, la valeur de leur propriété serait fortement dépréciée suite à l'édification des constructions autorisées par le plan de quartier. Cependant, alors qu'ils s'en sont tenus au texte de la loi d'organisation judiciaire, exposant succinctement les droits constitutionnels enfreints et précisant la nature de cette violation, le Tribunal fédéral leur a reproché d'être succincts et imprécis et a refusé d'entrer en matière.        La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les requérants ont épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Commission, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour d'autres motifs.   B.    Sur le grief des requérants        La Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle l'issue d'une procédure relative à des plans d'aménagement de territoire et des constructions est "déterminant[e] pour des droits et obligations de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêts Ortenberg c/Autriche du 25 novembre 1994, série A no 295- B, p. 13, par. 28 et, mutatis mutandis, Bryan c/Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A no 335-A, par. 31). L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve donc à s'appliquer en l'espèce.        Les requérants se plaignent de ne pas avoir eu la possibilité de soumettre leurs contestations concernant un projet de quartier devant un tribunal ayant pleine juridiction et répondant aux conditions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Ils allèguent que l'examen du Tribunal fédéral, seule juridiction habilitée à se prononcer dans le cadre d'un recours de droit public contre un plan de quartier, est limité aux questions de droit.        A la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention, il suffit qu'un organe juridictionnel, qui ne remplit pas les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, subisse "le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article" (arrêts Ortenberg c/Autriche et Bryan c/Royaume-Uni précités, respectivement par. 31 et 40).        Dans le cas d'espèce, les requérants ont saisi successivement le Conseil d'Etat du canton de Vaud, en l'occurrence le gouvernement cantonal, et le Tribunal fédéral d'un recours de droit public.        La Commission estime que le Conseil d'Etat du canton de Vaud, ne constitue pas un "tribunal" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. D'ailleurs, les requérants ne se plaignent pas d'irrégularités de la procédure devant le Conseil d'Etat cantonal.        S'agissant de la question de savoir si le Tribunal fédéral - saisi d'un recours de droit public - constitue un "tribunal" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ce point doit être examiné au vu des circonstances de l'espèce (cf. Cour eur. D.H., arrêts Zumtobel du 21 septembre 1993, série A no 268-A, p. 14, par. 32 et Ortenberg c/Autriche précité, loc. cit.).        En l'espèce, les requérants se plaignent que le Tribunal fédéral, lié par les constatations de l'autorité administrative cantonale, n'a examiné que la légalité de sa décision et les conditions dans lesquelles cette dernière avait été adoptée.        Les requérants n'ont cependant soulevé aucun grief particulier portant sur une prétendue incompétence du Tribunal fédéral. La Commission a néanmoins étudié les griefs soulevés par les requérants devant le Tribunal fédéral et observe que ceux-ci ne contestent pas les faits établis par le Conseil d'Etat du canton de Vaud et ne se plaignent pas d'irrégularités au cours de la procédure administrative devant cet organe. Ils mettent essentiellement en cause les conséquences de la réalisation du plan de quartier sur les terrains contiguës à leurs immeubles.        Ayant examiné la manière dont le Tribunal fédéral a répondu à ces griefs, la Commission note que, dans son arrêt du 13 juillet 1993, la haute juridiction s'est livrée à un examen approfondi des éléments concrets faisant l'objet de ce recours de droit public, sans jamais décliner sa compétence pour y répondre. Il a constaté que les griefs des requérants avaient été, soit insuffisamment motivés, soit avaient concerné des faits nouveaux et, partant, irrecevables. Par ailleurs, le Tribunal n'a pas estimé nécessaire d'examiner le grief des requérants tiré d'une prétendue application arbitraire du droit cantonal.        La Commission estime que le Tribunal fédéral a donné une réponse détaillée et motivée aux griefs soulevés par les requérants dans leur recours de droit public.        La Commission conclut que la cause des requérants a fait l'objet d'un contrôle d'une portée suffisante au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0411DEC002485694
Données disponibles
- Texte intégral