CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0411REP001865791
- Date
- 11 avril 1996
- Publication
- 11 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-2;Violation de l'art. 5-4;Non-violation de l'art. 5-5;Non-violation de l'art. 8 en ce qui concerne la vie privée du requérant;Non-violation de l'art. 8 en ce qui concerne la vie familiale des requérants;Aucune question distincte au regard de l'art. 13
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Texte intégral
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J.     contre     France     RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 11 avril 1996)                           TABLE DES MATIERES     Page   I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 15)   1     A.   La requête     (par. 2 - 4)   1     B.   La procédure     (par. 5 - 11)   1     C.   Le présent rapport     (par. 12 - 15)   2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 16 - 38)   3     A.   Circonstances particulières de l'affaire     (par. 16 - 33)   3     B.   Eléments de droit interne       (par. 34 - 38)   6   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 39 - 118)   11       A.   Griefs déclarés recevables     (par. 39)   11       B.   Points en litige     (par. 40)   11     C.   Sur la violation de l'article 5 par. 1     de la Convention     (par. 41 - 53)   11       CONCLUSION       (par. 54)   13     D.   Sur la violation de l'article 5 par. 2     de la Convention     (par. 55 - 60)   13       CONCLUSION     (par. 61)   14     E.   Sur la violation de l'article 5 par. 4     de la Convention     (par. 62 - 77)   14       CONCLUSION     (par. 78)   16     F.   Sur la violation de l'article 5 par. 5     de la Convention     (par. 79 - 86)   16       CONCLUSION     (par. 87)   17     G.   Sur la violation de l'article 8     de la Convention concernant le droit au respect     de la vie privée du premier requérant     (par. 88 - 98)   18       CONCLUSION     (par. 99)   19     H.   Sur la violation de l'article 8     de la Convention concernant le droit     au respect de la vie familiale des requérants     (par. 100 - 104)   19       CONCLUSION     (par. 105)   20     I.   Sur la violation de l'article 13     de la Convention     (par. 106 - 109)   20       CONCLUSION     (par. 110)   20     J.   Récapitulation     (par. 111 - 117)   21   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   22   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE   24     I.   INTRODUCTION     1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.   Le premier requérant, né en 1948, réside à Callac avec les deuxième et troisième requérants, ses parents, tous deux nés en 1921. La troisième requérante est décédée en 1994. Le quatrième requérant, frère du premier requérant, né en 1954, réside à Maisons-Alfort. Les requérants sont de nationalité française.       Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Monsieur Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur a été représenté par Monsieur Bruno Gain, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.   La requête concerne la légalité de l'internement psychiatrique du premier requérant, l'information sur les motifs de sa détention, l'existence d'un recours à bref délai pour faire statuer sur la légalité de ladite détention, la possibilité de réparation, l'atteinte à sa vie privée ainsi qu'à la vie familiale des requérants et l'absence de recours devant une instance nationale. Les requérants invoquent les articles 5 par. 1, 2, 4 et 5, 8 et 13 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 5 août 1991 et enregistrée le 13 août 1991.   6.   Le 2 décembre 1992, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé .   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations, après échéance du délai imparti, le 13 mai 1993. Les requérants y ont répondu le 18 juillet 1993.   8.   Le 12 octobre 1994, la Commission a déclaré recevables les griefs du premier requérant tirés de l'illégalité de son internement, de l'absence d'information sur les motifs de sa détention, de l'absence de recours à bref délai pour faire statuer sur la légalité de sa détention, de l'impossibilité d'en obtenir réparation, de la contrainte de soins ainsi que ceux des requérants tirés de l'atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale et de l'absence de recours devant une instance nationale. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.   Le 27 octobre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et a invité les requérants à lui soumettre tous éléments médicaux susceptibles d'établir l'état de santé du premier requérant pendant et après son internement. Après plusieurs prorogations de délai, les éléments demandés ont été transmis par les requérants le 30 août 1995.   10.   Les requérants ont également présenté des observations sur le bien-fondé de la requête le 30 août 1995. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur le bien-fondé de la requête.   11.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   12.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         M.   C.L. ROZAKIS, Président     Mme   J. LIDDY           MM.   E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL       M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER                 B. CONFORTI               N. BRATZA       I. BÉKÉS       E. KONSTANTINOV       G. RESS       A. PERENI?       C. BÎRSAN       K. HERNDL   13.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 avril 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   15.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la   décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe(s) II et III). Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.   Hospitalisé en établissement psychiatrique en 1970-1971, en 1972, puis à nouveau d'octobre 1978 à janvier 1979 et de juin 1981 à avril 1982, le premier requérant fut ensuite suivi en hospitalisation libre à l'hôpital psychiatrique de Plouguernével. A la fin de l'année 1986, il entra en conflit avec le médecin- chef de l'établissement, qui était également son psychiatre et médecin traitant, à qui il reprochait le traitement prescrit.   17.   A la suite d'un incident qui donna lieu à son inculpation (il avait enfoncé le portail de l'hôpital avec son tracteur et menacé d'assassiner le médecin-chef), le premier requérant fut interné dans cet établissement le 28 janvier 1987, à la demande de ses parents, sous le régime du placement volontaire. Le certificat médical établi par le médecin-chef le même jour et adressé au préfet précisait :     "Présente une schizophrénie chronique à forme délirante avec troubles du comportement. A la suite de l'arrêt intempestif du traitement neuroleptique, est entré dans un grand état d'agitation et de délire. Hier soir à 22 heures, a défoncé le portail d'entrée de l'hôpital avec son tracteur et armé d'une faucille, a déclaré vouloir assassiner le Docteur Robert (...) Compte tenu de la dangerosité évidente du malade et de la conduite irresponsable de ses parents, je demande le placement d'office immédiat."   18.   Le 2 février 1987, le préfet des Côtes-du-Nord prit un arrêté de placement d'office, ainsi motivé :     "Vu le certificat médical délivré par M. le Dr Robert (...) constatant l'état mental de la personne susnommée et concluant à la nécessité de l'hospitaliser dans un établissement spécialisé (...)."     Cet arrêté ne fut pas notifié au premier requérant.   19. Un certificat médical du 4 février 1987, destiné au préfet, indiquait :     "(...) la dangerosité du malade et le manque de coopération de la famille dans la poursuite d'un traitement neuroleptique à l'évidence indispensable sont de nature à imposer un séjour prolongé à l'hôpital. A observer."     Le médecin-chef établit plusieurs certificats médicaux les 4, 9, 17 et 24 février 1987, confirmant la nécessité du placement d'office et indiquant qu'il y avait lieu d'envisager une mise sous tutelle du premier requérant.   20.   Le 9 avril 1987, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Guingamp, saisi par le médecin-chef d'une demande de mise sous tutelle, plaça le premier requérant sous curatelle et désigna la troisième requérante, sa mère, en qualité de curatrice.   21.   Le 22 juin 1987, le juge d'instruction nommé à la suite de l'incident rendit une ordonnance de non-lieu à l'égard du premier requérant, fondée sur son état de démence au moment des faits (article 64 du Code pénal). En effet, l'expert psychiatre désigné par le juge, le docteur F., concluait à l'irresponsabilité pénale et relevait :     "M. J. est atteint depuis plusieurs années de schizophrénie délirante chronique à thème de persécution. Ce délire latent pendant les périodes de calme et sous thérapeutique, se réveille lors des phases d'excitation. Il présente alors un état dangereux certain, d'autant que son persécuteur est nommément désigné. Il y a donc lieu de maintenir le sujet en placement d'office pour une longue durée, avec éventuellement transfert dans un autre hôpital pourvu d'un service de sécurité. (...) Son placement d'office sous le régime de la loi du 30 juin 1838 est parfaitement justifié, car il n'est pas de lui-même demandeur de soins."   22.   De septembre 1987 à novembre 1988, les deuxième et troisième requérants adressèrent de nombreuses demandes de "permissions de sortie" au juge des tutelles, qui se déclara incompétent, au médecin-chef de l'établissement, qui répondit que les textes applicables ne prévoyaient pas cette possibilité, et au procureur de la République, qui les rejeta après avoir consulté le médecin-chef.   23.   Plusieurs certificats médicaux datés notamment des 5 janvier, 1er août et 22 décembre 1988, notèrent qu'il n'y avait pas d'évolution favorable du premier requérant, ce qui excluait toute sortie. Le médecin-chef mentionnait également les pressions dont il faisait l'objet de la part de sa famille, et notamment de la troisième requérante, en vue d'obtenir la sortie du premier requérant.   24.   A partir du 13 juillet 1990, des certificats médicaux furent établis selon une périodicité mensuelle, en vertu de l'article L 344 nouveau du Code de la santé publique, résultant de la loi n°? 90-577 du 27 juin 1990. Le 26 novembre 1990, le préfet prit un arrêté de maintien du placement d'office sur la base d'un certificat médical du même jour.     Première demande de sortie immédiate   25.   Le 12 juin 1989, la troisième requérante saisit le président du tribunal de grande instance de Guingamp d'une demande de sortie immédiate fondée sur l'article L. 351 du Code de la Santé publique. Par ordonnance du 15 juin 1989, le président nomma comme expert le docteur F., qui avait précédemment examiné le premier requérant lors de l'expertise ordonnée par le juge d'instruction.     Le rapport fut déposé le 3 juillet 1989. Par ordonnance du 4 septembre 1989, le président du tribunal annula l'expertise   pour non-respect du principe du contradictoire et nomma un nouvel expert. Le conclusions du rapport, déposé le 14 novembre 1989, étaient les suivantes :     "M. J. présente un tableau de schizophrénie à forme paranoïde avec délire actif et thèmes de persécution. Ce délire paraît particulièrement résistant à la lourde thérapeutique. La sthénicité du sujet, la désignation de ses persécuteurs sont autant d'indices d'une dangerosité potentielle. On ne peut exclure des réactions de violence envers ses persécuteurs, mais aussi envers ses parents.     Compte tenu de cette dangerosité, un maintien en milieu hospitalier en placement d'office est indispensable. Même des permissions de courte durée, en milieu familial avec un accompagnement infirmier doivent être écartées."   26.   Sur le fondement de ce rapport, le président du tribunal rendit, le 7 février 1990, une ordonnance de maintien en internement, notifiée à la troisième requérante, en qualité de curatrice du premier requérant.     Deuxième demande de sortie immédiate   27.   Le 15 décembre 1990, les deuxième et troisième requérants firent une nouvelle demande de sortie immédiate. Le président du tribunal leur répondit, le 24 décembre suivant, qu'avant de pouvoir utilement les convoquer, il demandait au directeur de l'hôpital de lui indiquer le régime sous lequel le premier requérant était placé. Il adressa le même jour une lettre à cet effet à l'hôpital. Le 10 janvier 1991, le président du tribunal convoqua les requérants pour une audience fixée au 25 janvier 1991. Il ne convoqua ni le préfet, ni l'hôpital psychiatrique.   28.   Dans l'intervalle, le Groupe Information Asiles (GIA) intervint dans la procédure le 19 janvier 1991. Le quatrième requérant intervint également le 21 janvier suivant. Lors de l'audience du 25 janvier 1991, le président ne prit aucune décision et l'affaire fut renvoyée au 8 février. Le 1er février 1991, le GIA déposa des pièces complémentaires.     29.   Le 8 février 1991, le président du tribunal rendit une ordonnance déclarant sans objet la demande dont il avait été saisi, en raison de jugement d'annulation rendu la veille par le tribunal administratif et de la sortie du premier requérant.     Procédure devant le tribunal administratif   30.   Parallèlement, par requête sommaire et mémoire complémentaire des 3 et 4 janvier 1991, les trois premiers requérants avaient saisi le tribunal administratif de Rennes d'un recours en annulation de l'arrêté de placement d'office du 2 février 1987, soulignant l'irrégularité et le défaut de motivation de cet acte. Le GIA intervint dans la procédure par un mémoire du 31 janvier 1991 et un mémoire ampliatif du 2 février 1991.   31. A l'audience du 7 février 1991, le tribunal administratif prononça, après un bref délibéré, l'annulation de l'arrêté en cause, pour les motifs suivants :     "(...) l'arrêté du préfet des Côtes-du-Nord, en date du 2 février 1987, ne comporte en lui-même l'énoncé d'aucune des considérations de fait qui en constituent le fondement ;     (...) en admettant même que le préfet ait entendu s'approprier les termes du certificat médical établi par le docteur Robert le 28 janvier 1987, les requérants soutiennent, sans être démentis, que ce certificat n'a été ni annexé à l'arrêté attaqué ni remis à M. G.J. lors de la notification de cette décision ;     (...) il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté préfectoral attaqué ne contient, ni directement ni par référence, l'énoncé des considérations de fait qui rendaient nécessaire le placement d'office de M. G.J. (...)."   32.   Le premier requérant fut remis en liberté le 7 février 1991, dès le prononcé de ce jugement.   33.   Le 19 février 1991, la troisième requérante demanda la mainlevée de la curatelle, également sollicitée le 14 mai 1991 par le premier requérant. Le 26 juin 1991, le tribunal d'instance de Guingamp leva la curatelle, après avoir ordonné une expertise.   B.   Eléments de droit interne     Dispositions générales   34.   Le titre IV du livre III du   Code de la Santé publique s'intitule : Lutte contre les maladies mentales. Pour l'essentiel, le régime des internements en établissements psychiatriques en France est issu d'une loi de 1838.     Une loi du 27 juin 1990, relative "aux droits et à la protection   des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation" a modifié le régime des internements psychiatriques. Elle consacre les droits des personnes internées sans leur consentement, substitue notamment la notion de "trouble mental" à celle d'aliénation, réglemente les sorties d'essai qui relevaient jusqu'alors d'une simple circulaire et prévoit l'établissement de certificats médicaux périodiques.     Code de la santé publique     Ancienne rédaction     Article L. 326     "Le dépistage et la prophylaxie des maladies mentales et déficiences mentales (...) ainsi que la postcure des malades ayant fait l'objet de soins psychiatriques (...) sont assurés par des dispensaires d'hygiène mentale fonctionnant dans le cadre des services départementaux d'hygiène sociale."     Article L. 326-2     "Chaque département est tenu d'avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés (...)."     Rédaction issue de la loi du 27 juin 1990 :     Article L. 326     "La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins de réadaptation et de réinsertion sociale."     Article L. 326-3     "Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement (...) les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement (...). Elle doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.     En tout état de cause, elle dispose du droit :     1( de communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 332-2 [préfet, président du tribunal d'instance, président du tribunal de grande instance, procureur de la République];     2(   de saisir la commission prévue à l'article L. 332-3 [commission départementale des hospitalisations psychiatriques];     3( de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;     4( d'émettre ou de recevoir des courriers ;     5( de consulter le réglement intérieur de l'établissement (...) et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;     6( d'exercer son droit de vote ;     7( de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.     Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4(, 6( et 7(, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade."     Article L. 326-4     "Tout protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur."     Textes régissant l'internement     Ancienne rédaction     Article L 343     "A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes.     Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires (...)."     Rédaction issue de la loi du 27 juin 1990     Article L. 343 nouveau     "En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai."     Article L 344     "Dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles justifiant l'hospitalisation (...)."     Article L 346     "A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet pourra, dans les formes tracées par le 2ème alinéa de l'article L 343, décerner un ordre spécial, à l'effet d'empêcher qu'elles ne sortent de l'établissement sans son autorisation, si ce n'est pour être placées dans un autre établissement.   Les chefs, directeurs ou préposés responsables seront tenus de se conformer à cet ordre."     Voies de recours   35.   Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle pour statuer sur les internements d'office.     a) Jurisprudence classique   36.   Le principe, fondé sur la séparation des pouvoirs,   tel qu'énoncé par le Conseil d'Etat, en est le suivant :     - les tribunaux judiciaires sont compétents pour apprécier la nécessité et le bien-fondé d'une mesure d'internement et pour réparer éventuellement les dommages susceptibles de résulter d'un internement arbitraire. L'article L. 351 du Code de la Santé publique donne également compétence aux juges judiciaires pour ordonner la sortie, selon les modalités suivantes (rédaction antérieure à la loi du 27 juin 1990) :     "Toute personne placée ou retenue dans l'un des établissements visés au chapitre II (...) pourra, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement, qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate (...) La décision sera rendue sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée(...)".     - les tribunaux administratifs sont seuls compétents pour apprécier la régularité formelle de la décision qui ordonne le placement, ou la responsabilité résultant d'une irrégularité.       b) Evolution de la jurisprudence :     37.   Cette jurisprudence classique a connu dans les dernières années une évolution au sein des deux ordres de juridiction, notamment pour tenir compte des exigences de la Convention, qui est directement applicable en droit français et a primauté sur les lois internes, en vertu de l'article 55 de la Constitution.     C'est ainsi, en premier lieu, que certains tribunaux judiciaires, se fondant sur la Convention et notamment sur l'article 5 par. 5, se sont reconnus compétents     -   pour accorder réparation d'une irrégularité   constatée par le juge administratif (affaire Ledrut, tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 1988, et cour d'appel de Paris, 30 mai 1991, confirmé par Cour de cassation, 22 novembre 1995 ; affaire Seidel, tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 1992) ;     - pour accorder réparation, en vertu de l'article 5 par. 5 de la Convention,   du non-respect des autres dispositions de l'article 5 de la Convention, et plus particulièrement l'article 5 par. 2 (affaire Boiret, tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 1992, et cour d'appel de Paris, 7 juillet 1994 ; affaire Petit, tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 1993, et cour d'appel de Paris, 7 juillet 1994).     De leur côté, certains tribunaux administratifs se reconnaissent désormais compétents     - pour annuler des décisions d'internement sur le seul fondement de l'article 5 par. 2 de la Convention (affaire Grare, tribunal administatif de Dijon, deux jugements du 5 janvier 1993 ; affaire Mercier, tribunal administratif de Marseille, 23 février 1993) ;     - pour accorder réparation d'un internement irrégulier, en se fondant notamment sur le non-respect des dispositions de l'article 5 de la Convention (affaire Loyen, tribunal de grande instance de Lille, 9 juin 1994).   38.   Il n'existe pas de décision ayant statué sur la possibilité d'obtenir réparation en droit français d'une violation de l'article 5 par. 4 de la Convention, en raison du non-respect du "bref délai".     Toutefois, dans l'affaire Loyen précitée, le tribunal administratif a rappelé ce qui suit :     "Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences que par l'autorité judiciaire ; (...) si M. Loyen soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison des fautes commises par diverses autorités judiciaires à l'occasion des procédures engagées par lui et contre lui (...) la juridiction judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de ses prétentions et l'indemniser le cas échéant (...)".     La responsabilité de l'Etat peut alors être engagée devant les juridictions judiciaires. L'article L. 781 du Code de l'organisation judiciaire dispose que     "L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."     Dans une décision du 6 juillet 1994, le tribunal de grande instance de Paris s'est fondé à la fois sur l'article L. 781 précité et sur l'article 6 de la Convention pour considérer que la responsabilité de l'Etat était engagée en raison de la durée trop longue d'une procédure.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   39.   La Commission a déclaré recevables les griefs du premier requérant tirés de l'illégalité de son internement, de l'absence d'information sur les motifs de sa détention, de l'absence de recours à bref délai pour faire statuer sur la légalité de sa détention, de l'impossibilité d'en obtenir réparation, de l'atteinte à sa vie privée résultant de la contrainte de soins ainsi que ceux des requérants tirés de l'atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale et de l'absence de recours devant une instance nationale.   B.   Points en litige   40.   Les points en litige sont les suivants :     - l'internement du premier requérant était-il conforme à l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention ;     - le premier requérant a-t-il été informé sur les motifs de sa privation de liberté, comme le veut l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention ;     - le président du tribunal de grande instance a-t-il statué à bref délai sur la   légalité de la détention du premier requérant, conformément aux prescriptions de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention ;     - le requérant peut-il obtenir réparation, comme le prévoit l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, des violations de l'article 5 (art. 5) qu'il allègue ;     - le traitement neuroleptique imposé au requérant a-t-il porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention ;     - l'internement du premier requérant et l'absence de permissions de sortie ont-ils constitué une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale, découlant de l'article 8 (art. 8) de la Convention ;       - les requérants disposent-ils de recours devant une instance nationale, comme le veut l'article 13 (art. 13) de la Convention, relativement aux violations de l'article 5 par. 4, 5 et 8 (art. 5-4-5-8) qu'ils allèguent ?   C.   Sur la violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention   41.   L'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention est ainsi rédigé :     "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :     e.   s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné (...)."   42.   Le premier requérant considère que son internement n'était pas régulier au regard des conditions posées par l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention, tel qu'interprété par les organes de la Convention. Sur la procédure, il souligne que le Gouvernement lui-même en a reconnu partiellement l'irrégularité.   43.   Sur le fond, il conteste tout d'abord la transformation du régime de placement volontaire en placement d'office, estimant que son état mental ne le justifiait pas. Il considère que le certificat médical fondant son internement n'était pas objectif, compte tenu du conflit l'opposant à son médecin traitant, qui était en même temps le médecin-chef de l'hôpital. Il soutient par ailleurs que le premier expert nommé par le président du tribunal n'était pas davantage objectif, dans la mesure où il l'avait déjà examiné dans le cadre de l'instruction pénale.   44.   Le Gouvernement soutient que l'internement du premier requérant était conforme aux exigences de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention. Il fait valoir à cet égard que les voies légales relatives au placement d'office ont été respectées et qu'un tel placement était justifié eu égard aux circonstances de l'espèce, malgré, d'une part, l'absence de notification de l'arrêté de placement d'office au requérant et à sa famille, et, d'autre part, l'absence d'établissement de certificats médicaux semestriels, prévus à l'article L. 344 du Code de la santé publique, avant le 13 juillet 1990.   45.   Le Gouvernement observe en outre que trois médecins psychiatres ont conclu à l'aliénation mentale du premier requérant et à la continuation de son placement d'office, et qu'il n'invoque aucun élément de nature à remettre en cause leur impartialité.   46.   La Commission doit établir si le requérant peut encore se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.   47.   Aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention :     "La Commission peut être saisie d'une requête (...) par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la présente Convention (...)."   48.   La Commission rappelle les conditions posées par les organes de la Convention pour qu'un requérant cesse d'être victime, au sens de l'article 25 (art. 25) précité, des violations qu'il allègue : il faut que "les autorités nationales (aient) reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, la violation." (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66 ; N° 7826/77, déc. 2.5.78, D.R. 14 p. 197).   49.   Dans sa décision sur la recevabilité de la présente requête, la Commission avait considéré que le premier requérant pouvait toujours se prétendre victime du non-respect des voies légales.   50.   Toutefois, dans sa décision sur la recevabilité de la requête N° 18578/91, A.B. c/France, datée du 19 mai 1995 et donc postérieure à la décision sur la recevabilité dans la présente affaire, la Commission a posé comme principe que, dès lors que le non-respect des voies légales a été reconnu par le tribunal administratif et réparé par l'annulation de l'acte, et que le requérant dispose, en droit français d'une possibité d'indemnisation de l'irrégularité, l'intéressé ne peut plus se prétendre victime. Cette jurisprudence a été confirmée dans plusieurs autres affaires (cf. N° 24684/94, Pansart c/ France, déc. 29.11.95, non publiée ; N° 18526/91, J.C.C. c/France, rapport Comm. 23.1.96, par. 46-49).   51.   La Commission estime devoir suivre cette jurisprudence dans la présente affaire. Elle constate qu'en l'espèce, le tribunal administratif, par décision du 7 février 1991, a considéré que les actes administratifs ordonnant l'internement du requérant n'étaient pas conformes aux exigences de motivation du droit français, et les a en conséquence annulés.   52. La Commission estime donc que le non-respect des voies légales a été reconnu en substance par les autorités nationales et réparé par l'annulation des actes. Par ailleurs, le requérant dispose, en droit français, de la possibilité de demander réparation de l'irrégularité constatée (cf. point F ci-après).   53.   La Commission considère en conséquence que le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.     CONCLUSION   54.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il n' y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.   D.   Sur la violation de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention   55.   L'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention dispose que :     "Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle."   56.   Le premier requérant se plaint de n'avoir été que partiellement informé des raisons de son placement et de son maintien en internement et de n'avoir eu connaissance de l'arrêté de placement initial que quatre années plus tard, en violation de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la précité.   57.   Le Gouvernement reconnaît que l'arrêté de placement d'office du 2 février 1987 et l'arrêté de maintien en placement du 26 novembre 1990 n'ont été notifiés ni au requérant, ni à sa curatrice. Il admet que le grief du premier requérant est fondé et qu'il semble en être résulté pour lui des difficultés pour faire valoir ses droits. Le Gouvernement s'en remet donc à l'appréciation de la Commission.   58.   La Commission rappelle que l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention peut être invoqué par toute personne qui fait l'objet d'un internement psychiatrique (arrêt Van der Leer du 21 février 1990, série A n°o 170, p. 13, par. 28). Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences de l'article 5 par. 2 (art. 5-2), il n'est pas nécessaire que l'information soit donnée dans une forme particulière (cf. notamment No 2621/65, déc. 1.4.66, Annuaire 9 p. 475). Les autorités doivent signaler à la personne détenue, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal ; ces renseignements peuvent ne pas être donnés intégralement sur le champ (Cour eur. D.H., arrêt Fox, Campbell et Hartley du 30 août 1990, série A n° 182, p. 19, par. 40 ; N° 17734/91, G. et M. L. c/ France, déc. 29.6.94, rapport Comm.   6.9.95, Annexe II p. 26).   59.   En l'espèce, ainsi   que le reconnaît le Gouvernement lui-même, les actes relatifs au placement et au maintien en internement du premier requérant ne lui ont pas été notifiés. Le Gouvernement ne soutient pas davantage que les autorités françaises auraient donné une quelconque information, même orale, au premier requérant, sur les motifs de sa privation de liberté.   60.   Dès lors, la Commission constate que les autorités françaises ont manqué aux exigences d'information prévues par l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention.     CONCLUSION   61.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention.   E.   Sur la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention   62.   Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui dispose que :     "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."   63.   Le premier requérant considère que les prescriptions de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) n'ont pas été respectées. Il fait tout d'abord valoir que la décision prise par le président du tribunal de grande instance à l'issue de la procédure prévue par l'article L. 351 du Code de la santé publique n'est qu'une ordonnance de référé qui a un caractère provisoire. Il se plaint de ce que le juge judiciaire, qui est compétent pour apprécier l'opportunité d'un internement, ne puisse   vérifier l'observation des règles de forme, ni contrôler l'éventuelle irrégularité de la détention. Il estime que la procédure devant le président du tribunal n'était ni équitable, compte tenu de la nomination comme expert du Docteur F., ni contradictoire, en raison de l'absence de convocation du préfet et du chef d'établissement.   64.   Le premier requérant considère par ailleurs que le délai pris par le président du tribunal de grande instance   pour statuer n'est pas conforme au "bref délai" mentionné à l'article 5 par. 4 (art. 5-4). Il souligne notamment que la demande de sortie immédiate, déposée le 15 décembre 1990 n'a abouti, après 49 jours d'instruction, qu'à une ordonnance constatant que la demande était devenue sans objet, du fait de sa libération intervenue la veille.   65.   Le Gouvernement fait valoir que le contrôle judiciaire exigé par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) est incorporé dans l'ordonnance de rejet de la première demande de sortie, datée du 7 février 1990, non frappée d'appel et il affirme que le requérant pouvait former d'autres recours à tout moment. Le Gouvernement soutient en outre que le tribunal de grande instance a statué le 8 février 1991 sur la demande de sortie immédiate déposée le 15 décembre 1990, soit dans un délai de 49 jours, au cours duquel aucun temps de latence injustifié n'apparaît. Il conclut qu'au vu de la diligence des autorités judiciaires, ce grief est manifestement mal fondé.   66.   La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, un aliéné détenu dans un établissement psychiatrique pour une durée illimitée ou prolongée a en principe le droit, au moins en l'absence de contrôle judiciaire périodique et automatique, d'introduire à des intervalles raisonnables un recours devant un tribunal pour contester la légalité de son internement, que ce dernier ait été prescrit par une juridiction civile ou pénale, ou par une autre autorité (cf. Cour eur. D.H., arrêt X. c/Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A n° 46, p. 23, par. 52).   67.   Le requérant met en cause, en l'espèce, le système français des voies de recours et considère qu'un seul juge devrait pouvoir statuer sur l'ensemble des questions relatives à la légalité matérielle et formelle d'une mesure d'internement.   68.   Toutefois, la Commmission rappelle qu'il n'entre pas dans les attributions des organes de la Convention de rechercher en quoi consisterait, en la matière, le système de contrôle le plus adéquat, car différents moyens de s'acquitter de leurs engagements s'offrent au choix des Etats contractants (cf. arrêt X. c/Royaume-Uni précité, p. 23, par. 52-53).   69.   En l'espèce, le droit français prévoit deux types de recours : l'action en sortie immédiate devant le juge judiciaire, en application de l'article L. 351 du Code de la Santé publique et le recours en annulation devant le juge administratif, portant sur la régularité formelle des actes administratifs relatifs à l'internement.   70.   Seul le juge civil a le pouvoir de se prononcer sur la justification médicale de la privation de liberté et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé. Il s'ensuit qu'aux fins de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, c'est le recours prévu par l'article L. 351 du Code de la Santé publique qui doit être pris en compte. En effet, l'action devant le juge administratif, portant sur un contrôle formel des décisions en cause, a pour seul effet éventuel l'annulation des actes irréguliers, mais ne peut en principe conduire à la libération de l'intéressé. Dès lors, il ne s'agit pas d'un recours pertinent sous l'angle de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).   71.   Ainsi que la Commission a eu l'occasion de l'affirmer, "le contrôle judiciaire, tel qu'il est prévu en droit français, répond aux critères de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), dans la mesure où l'autorité judiciaire est appelée à examiner le bien-fondé de la mesure d'internement en vue de son maintien ou de l'élargissement de l'intéressé. La portée de ce contrôle ressort clairement des décisions judiciaires rendues en l'espèce" (N° 14438/88, déc. 11.4.91, D.R. 69 p. 242 ; cf. également N° 19869/92, G. et N.G. c/France, déc. 26.6.95, non publiée).   72.   La Commission rappelle toutefois qu'en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) consacre aussi leur droit à voir rendre dans un bref délai, à partir de son introduction, une décision judiciaire mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (arrêt Van der Leer précité, p. 14, par. 35). Le souci dominant que traduit cette disposition est bien celui d'une certaine célérité.   73.   Dans la présente affaire, la Commission   relève que les deuxième et troisième requérants ont saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande de sortie immédiate le 15 décembre 1990 et que le requérant a été libéré le 7 février 1991, soit plus d'un mois et demi plus tard. Pour arriver à une conclusion définitive quant au fait de savoir si ce laps de temps est compatible avec l'exigence du "bref délai", il y a lieu de prendre en compte les circonstances de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt E. c/Norvège du 29 août 1990, série A n° 181-A, pp. 27-28, par. 64).   74.   En l'espèce, la Commission observe que neuf jours s'écoulèrent avant que le président du tribunal écrive à l'hôpital pour demander le régime sous lequel le premier requérant était placé. Plus de deux semaines passèrent avant que les requérants soient, le 10 janvier 1991, convoqués à une audience, qui eut lieu quinze jours plus tard. Enfin, à cette audience du 25 janvier 1991, lors de laquelle seuls les requérants furent entendus, le président ne prit pas de décision et l'affaire fut renvoyée au 8 février 1991, soit deux semaines plus tard. Le premier requérant fut libéré le 7 février 1991, à la suite du jugement du tribunal administratif, qui avait annulé l'ensemble des actes administratifs relatifs à son internement.   75.   La Commission observe que, pendant la période en cause, le président du tribunal n'a pas pris de décision susceptible de l'éclairer utilement sur l'état de santé mentale du requérant et sur la possibilité de le libérer. En particulier, il n'a pas ordonné d'expertise médicale ni organisé de débat contradictoire avec des représentants de l'hôpital. Or, la Commission rappelle que, s'agissant d'une procédure particulière dont le but est de faire statuer sans délai sur une demande de sortie d'internement, il y allait de la liberté d'un individu. Il appartenait donc au juge de fixer rapidement une audience contradictoire et d'ordonner une expertise. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce.   76.   Au vu de ces circonstances, la Commission arrive à la conclusion que la durée globale de la procédure, jusqu'à la date de la sortie du premier requérant, a dépassé le "bref délai" prévu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.   77.   Compte tenu de la conclusion à laquelle elle arrive, la Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur les autres griefs soulevés par le requérant.     CONCLUSION   78.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce, violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.   F.   Sur la violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention   79.   L'arArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0411REP001865791
Données disponibles
- Texte intégral