CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0411REP002150393
- Date
- 11 avril 1996
- Publication
- 11 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 21503/93                                    P. L.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 11 avril 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 22 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 29 - 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 5 par. 1            de la Convention pris isolément            (par. 31 - 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         D.    Sur la violation de l'article 14 combiné avec            l'article 5 par. 1 de la Convention            (par. 49 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9              CONCLUSION            (par. 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10         E.    Récapitulation            (par. 53 - 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   OPINION DISSIDENTE DE MM. TRECHSEL, CONFORTI ET SVÁBY . . . . . .   11   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .   12   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1959 à Vervins. Il est incarcéré à la prison de Bapaume. Dans la procédure devant la Commission il a été représenté par Maître Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras.   3.     La requête est dirigée contre la France.   Le Gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Marc Perrin de Brichambaut, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   4.     La requête concerne le refus des autorités françaises d'imputer au requérant une période de détention provisoire sur la peine prononcée, au motif que la procédure correspondant à cette période de détention ayant été annulée, celle-ci était, juridiquement, censée n'avoir jamais existé. La requête a été examinée sous l'angle des articles 5 et 14 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 20 juillet 1992 et enregistrée le 10 mars 1993.   6.     Le 9 mai 1994, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 mars 1995 après quatre prorogations du délai imparti. Le requérant y a répondu le 11 juillet 1995.   La Commission a accordé au requérant le bénéfice de l'aide judiciaire.   8.     Le 16 octobre 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 26 octobre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 avril 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.     La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Soupçonné d'avoir imposé des rapports sexuels aux trois filles d'âge mineur de son épouse pendant plusieurs années, le requérant fut inculpé de viols sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité et placé en détention provisoire le 16 septembre 1988.   17.    Le 18 septembre 1989, la procédure fut transmise par le parquet général à la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens aux fins d'annulation de l'ordonnance de désignation du juge d'instruction et de la procédure subséquente.   Par arrêt en date du 3 octobre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens annula la désignation du juge d'instruction dans cette affaire en raison d'une nullité substantielle d'ordre public, en l'espèce l'absence de signature originale du président du tribunal, et la procédure subséquente.   Elle ordonna que le requérant fût remis immédiatement en liberté.   Le jour même le requérant fut libéré.   Dans cet arrêt, la chambre d'accusation déclara notamment ce qui suit :         "Attendu qu'il s'ensuit que tous les actes accomplis par       Monsieur B. (le juge d'instruction) sont l'oeuvre d'un magistrat       non valablement désigné, et donc nuls ;         Attendu - en second lieu - qu'une telle nullité est substantielle       et d'ordre public puisqu'elle touche à l'organisation et à la       composition des juridictions (...) ;"   18.    Le 5 décembre 1989, à la suite de son inculpation pour viols, le requérant fut à nouveau placé en détention provisoire.   Par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens rendu le 18 octobre 1991, le requérant fut renvoyé devant la cour d'assises du département de l'Aisne.   Le 25 mars 1992, le requérant fut condamné par la cour d'assises de l'Aisne à la peine de dix-sept ans de réclusion criminelle pour viols aggravés.   19.    Une fois condamné, le requérant sollicita l'imputation de la période de détention provisoire du 16 septembre 1988 au 3 octobre 1989 sur la peine infligée.   Cette demande fut rejetée par le juge de l'application des peines, puis par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Laon par lettre du 19 mai 1992 aux motifs suivants :         "La procédure antérieure au 3 octobre 1989 ayant été annulée, la       détention provisoire que vous avez subie du 16 septembre 1988 au       3 octobre 1989 est juridiquement censée n'avoir jamais existé.       Par conséquent, cette période, dont la cour d'assises avait       connaissance lorsqu'elle vous a condamné, ne peut venir en       déduction de la peine de dix-sept ans de réclusion criminelle qui       vous a été infligée le 25 mars 1992."   20.    A la demande formulée par le directeur du centre pénitentiaire de Laon, la direction de l'Administration pénitentiaire du ministère de la Justice répondait dans une note du 14 novembre 1992 dans les termes suivants :         "La période de détention provisoire subie par M. P.L. (le       requérant) dans le cadre de cette première instruction ne peut       être prise en compte pour l'exécution de sa peine, dans la mesure       où elle correspond à une procédure annulée, qui est donc réputée,       de ce fait, n'avoir jamais existé.         Il reste cependant à M. P.L. la possibilité de présenter       éventuellement un recours en grâce auprès du Président de la       République, afin de solliciter une remise exceptionnelle d'une       partie de sa peine, compte tenu de sa situation pénale."   21.    Le 8 avril 1994, le requérant présenta un recours en grâce pour que la durée d'un an et dix-huit jours fût déduite de la durée de la peine infligée, recours qui fut rejeté le 25 février 1995.   B.     Eléments de droit interne   22.    L'article 24 du Code pénal dispose :         "Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit       de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la       durée de la peine qu'a prononcée le jugement ou l'arrêt de       condamnation ou, s'il y a lieu, de la durée totale à subir après       confusion.         Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables       à la privation de liberté subie en exécution d'un mandat d'amener       ou d'un mandat d'arrêt et à l'incarcération subie hors de France       sur la demande d'extradition."   23.    Selon la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, l'imputation est, en principe, réservée au seul cas où la détention a été motivée par la poursuite qui a donné lieu à la condamnation (Chambre criminelle de la Cour de cassation, arrêt du 8 mai 1936, D.H. 1936, p. 332).   24.    L'article 710 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 1992 stipule que :         "Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés       devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette       juridiction peut également procéder à la rectification des       erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.         Par exception, la chambre d'accusation connaît des rectifications       et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les       arrêts de la cour d'assises."   25.    La loi du 16 décembre 1992, applicable à compter du 1er septembre 1993, n'a pas modifié l'esprit de ce texte.   Elle a seulement ajouté au premier alinéa la phrase suivante :         "Elle statue sur les demandes de confusion des peines présentées       en application de l'article 132-4 du Code pénal."   26.    Elle a également remplacé les premiers mots du second paragraphe "par exception" par les mots "en matière criminelle".   27.    L'article 149 du Code de procédure pénale dispose :         "Sans préjudice de l'application des dispositions des articles       505 et suivants du Code de procédure civile, une indemnité peut       être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention       provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une       décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue       définitive, lorsque cette détention lui a causé un préjudice       manifestement anormal et d'une particulière gravité."   28.    L'article 150 du Code de procédure pénale dispose :         "L'indemnité allouée en application de la présente sous-section       est à la charge de l'Etat (...).   Elle est payée comme frais de       justice criminelle."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   29.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel les autorités françaises ont refusé d'imputer, sur la peine prononcée à son encontre, une période de détention provisoire subie dans le cadre d'une première procédure d'instruction qui a été annulée.   B.     Point en litige   30.    La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 1, tant pris isolément que combiné avec l'article 14 (art. 5-1+14) de la Convention.     C.     Sur la violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de   la Convention pris        isolément   31.    Les dispositions pertinentes de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention se lisent ainsi :         "1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne       peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et       selon les voies légales:         a.    S'il est détenu régulièrement après condamnation par un            tribunal compétent ;              (...)         c.    s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant            l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons            plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou            qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité            de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir            après l'accomplissement de celle-ci ;              (...)"   32.    De l'avis du requérant la décision de ne pas imputer la détention provisoire constitue une violation des articles 5 et 14 (art. 5, 14) de la Convention.   33.    Le Gouvernement estime que le refus d'imputer la détention provisoire subie par le requérant du 16 septembre 1988 au 3 octobre 1989 sur la peine prononcée par la cour d'assises ne constitue pas une violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention, soit considéré isolément soit en combinaison avec l'article 14 (art. 5+14) de la Convention.   Le Gouvernement fait observer que le requérant est actuellement détenu en vertu d'un titre régulier, à savoir sa condamnation à une peine de réclusion criminelle de dix-sept ans prononcée par la cour d'assises de l'Aisne le 25 mars 1992 et passée en force de chose jugée.   Sa situation répond ainsi aux exigences de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention.   34.    Quant à la détention provisoire initialement subie par le requérant entre septembre 1988 et octobre 1989, le Gouvernement estime que celle-ci était également conforme au droit interne et aux dispositions de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.   Il existait en effet, à l'époque de cette incarcération suffisamment d'éléments précis et concordants pour croire que le requérant avait commis les faits qui lui étaient reprochés et penser qu'il était nécessaire de l'empêcher de les réitérer.   35.    Selon la jurisprudence de la Commission et de la Cour, pour qu'une détention soit permise au regard de l'article 5 par. 1 (art. 5- 1), il est nécessaire qu'à tout moment, elle entre dans l'une des catégories d'arrestation ou de détention indiquées aux alinéas a) à f) de ce paragraphe.   Il s'agit là d'une liste exhaustive d'exceptions à un droit fondamental prévu par la Convention et, en tant que telle, elle doit être interprétée étroitement (cf. N° 8022/77, 8025/77 et 8027/77, Rapport Comm. du 18 mars 1981, D.R. 25, p. 15-79; N° 11256/84, déc. du 5.9.88, D.R. 57, p. 47 ; Cour eur. D. H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 16, par. 37).   36.    La Commission rappelle également qu'une détention doit respecter les conditions de légalité et de régularité.   A cet égard, les principes suivants se dégagent notamment de la jurisprudence des organes de la Convention.   Les mots "selon les voies légales" se réfèrent pour l'essentiel à la législation nationale ; ils consacrent la nécessité de suivre la procédure fixée par celle-ci.   La "régularité" de la détention suppose la conformité au droit interne mais aussi, l'article 18 (art. 18) le confirme, au but des restrictions autorisées par l'article 5 par. 1 (art. 5-1) ;   elle doit marquer tant l'adoption que l'exécution de la mesure privative de liberté (Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp précité du 24 octobre 1979,   p. 17, par. 39).   37.    Dans le présent cas, il n'est pas contesté par les parties que la détention du requérant après sa condamnation le 25 mars 1992 était justifiée conformément à l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention comme étant une détention régulière après condamnation par un tribunal compétent.   38.    La question peut se poser de savoir si le requérant est habilité à se plaindre dès à présent du refus d'imputation de la période de détention provisoire initiale sur la peine prononcée le 25 mars 1992 dans la mesure où il est en train de purger cette peine et que la privation de liberté actuelle est donc couverte par cette condamnation. Dans cet ordre d'idées, le requérant ne pourrait se plaindre d'une violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention qu'au moment où, selon lui, les dix-sept années seraient atteintes, compte tenu de la période de détention subie mais non imputée.   Toutefois, la Commission estime que, eu égard aux remises de peine auxquelles tout détenu peut prétendre, le requérant, privé de liberté depuis décembre 1989, peut être libérable sous peu, de sorte qu'il est légitimé à se prétendre victime dès à présent de la violation dénoncée.   39.    La question à résoudre en l'espèce est par conséquent de savoir si la période de privation de liberté du requérant allant du 16 septembre 1988 au 3 octobre 1989 peut se justifier au regard de l'un des alinéas de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. D'emblée, la Commission ne trouve pas que l'un ou l'autre des alinéas b), d), e) et f) entrent en ligne de compte en l'espèce.   Il échet dès lors d'examiner cette période de privation de liberté à la lumière des alinéas a) et c) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1-a-c). Pour ce qui est de   l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a), la Commission estime que la période de détention litigieuse ne saurait être considérée comme une privation de liberté régulière après condamnation par un "tribunal compétent".   40.    Reste à déterminer si elle se justifie sur le terrain de l'article 5 par. 1 alinéa c) (art. 5-1-c) de la Convention comme soutient le Gouvernement.   A cet égard, la Commission observe que par arrêt en date du 3 octobre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens annula la désignation du juge d'instruction chargé de l'instruction ainsi que la procédure subséquente en raison d'une nullité substantielle d'ordre public et ordonna la mise en liberté immédiate du requérant, ce qui fut fait le jour même.   41.    La Commission estime que l'on peut déduire raisonnablement qu'en annulant la procédure d'instruction et en ordonnant derechef la mise en liberté du requérant, la chambre d'accusation a, de façon implicite, estimé illégale la privation de liberté subie par le requérant du fait de cette procédure.   42.    La Commission relève que, conformément aux articles 149 à 150 du Code de procédure pénale en vigueur au moment des faits, en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, une personne inculpée peut demander une indemnisation en compensation du préjudice causé par sa détention. Elle note que, ne pouvant se prévaloir d'aucune de ces décisions, et ce, bien que la juridiction interne ait constaté l'illégalité de sa privation de liberté, le requérant ne pouvait bénéficier de cette voie de réparation suivant ce qui est prévu par l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.   43.    Ne pouvant obtenir réparation du préjudice subi découlant d'une période de détention jugée illégale par la juridiction interne, la seule possibilité de redressement du tort causé consistait dans l'imputation de la période de détention litigieuse sur la peine prononcée.   Sur ce point, la Commission note que, conformément à l'article 24 du Code pénal, la détention provisoire, à quelque stade que ce soit de la procédure, s'impute de plein droit sur la peine sauf lorsque la détention ne concerne pas les mêmes faits que ceux ayant entraîné la condamnation. En conséquence, il est permis de penser que, si la procédure pénale initiale n'avait pas été annulée, la période de détention provisoire litigieuse aurait été imputée sur la peine prononcée à l'encontre du requérant.   44.    La Commission constate cependant que, bien que   concernant les mêmes faits que ceux qui ont motivé ultérieurement un nouveau placement en détention provisoire du requérant et en dernier lieu sa condamnation à la peine de dix-sept ans de réclusion criminelle, le requérant n'a pu bénéficier de l'imputation de cette période de détention en raison de l'annulation de la procédure initiale suivie à son encontre.   45.    Il est vrai que la Convention ne garantit pas, en tant que tel, le droit à ce que la durée de la détention provisoire soit imputée sur la peine.   Néanmoins, la Commission constate qu'un tel droit existe en droit français. D'ailleurs, en l'occurrence, il semble bien que la deuxième période de détention provisoire subie par le requérant jusqu'à sa condamnation lui ait été imputée.   Dans ces conditions, la Commission est d'avis que la question de l'imputabilité entre dans le champ d'application de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, laquelle, il convient de le rappeler, est non seulement d'application directe mais a, conformément à l'article 55 de la Constitution française, une autorité supérieure à celle des lois.   46.    Certes, il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne. Il n'en demeure pas moins que l'application de la loi française, telle qu'elle a été faite dans le cas présent, conduirait à un résultat déraisonnable, heurtant le bon sens, et contraire à l'importance du droit à la liberté des personnes garanti par la Convention. A cet égard, il convient de rappeler que dans une société démocratique adhérant à la prééminence du droit, une détention arbitraire ne peut jamais passer pour régulière (cf. Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp précité, pp. 17-20, par. 39 et 45). La Commission observe qu'en l'espèce un emprisonnement régulier à l'origine se serait mué en une privation de liberté arbitraire, dans la mesure où, rétrospectivement, il n'aurait pas été pris en compte dans le calcul de la peine infligée et, dès lors, se révèle incompatible avec l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.   47.    L'ensemble de ces considérations et notamment le fait que, nonobstant la déclaration d'illégalité de la privation de liberté subie par le requérant du 16 septembre 1988 au 3 octobre 1989, le requérant ne puisse prétendre ni au bénéfice de son imputation sur la peine prononcée ultérieurement ni, au demeurant, à une compensation pécuniaire, amènent la Commission à estimer que la privation de liberté résultant de la non-imputation de la période du 16 septembre 1988 au 3 octobre 1989 ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.         CONCLUSION   48.    La Commission conclut par 25 voix contre 3 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 14 (art. 14+5-1) combiné avec       l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention   49.    Le requérant estime que le fait de ne pas imputer la détention provisoire, alors que cela est prévu par la loi interne, constitue une discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention.   50.    Le Gouvernement fait valoir que, dans le cas d'espèce, le refus d'imputation de la détention provisoire ne repose pas sur une discrimination à l'encontre du requérant.   En effet, l'imputation prévue à l'article 24 du Code pénal est réservée au seul cas où la détention a été motivée par la poursuite qui a donné lieu à la condamnation.   Or, tel n'est pas le cas, a priori, et sous réserve d'une décision contraire d'une juridiction saisie sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, quand la procédure à l'origine de cette détention a été ensuite annulée, elle est réputée de ce fait n'avoir jamais existé.   51.    Eu égard à ses conclusions susmentionnées concernant l'article 5 par. 1 (art. 5-1), la Commission n'estime pas nécessaire d'examiner la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 14 combiné avec l'article 5 par. 1 (art. 14+5-1) de la Convention.         CONCLUSION   52.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'est pas nécessaire d'examiner séparément s'il y a eu violation de l'article 14 combiné avec l'article 5 par. 1 (art. 14+5-1) de la Convention.   E.     Récapitulation   53.    La Commission conclut par 25 voix contre 3 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.   54.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'est pas nécessaire d'examiner séparément s'il y a eu violation de l'article 14 combiné avec l'article 5 par. 1 (art. 14+5-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la            Commission                             Commission            (H.C. KRÜGER)                          (S. TRECHSEL)            OPINION DISSIDENTE DE MM. TRECHSEL, CONFORTI ET SVÁBY         Nous regrettons de ne pas pouvoir nous rallier à l'opinion de la majorité de la Commission selon laquelle il y aurait eu, dans la présente affaire, violation de l'article 5 par. 1 de la Convention.         En effet le requérant a été condamné le 25 mars 1992 à une peine de dix-sept ans de réclusion.   Il n'y a aucune raison de douter qu'il est "détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent" en ce qu'il est privé de sa liberté, en conformité avec l'exception formulée à l'article 5 par. 1 a) de la Convention.   Par ailleurs, la majorité rappelle à juste titre la jurisprudence bien établie selon laquelle la Convention, et notamment son article 5, ne garantit aucun droit à l'imputation de la détention provisoire sur une peine privative de liberté (par. 45).         Or il est vrai que le requérant avait été soumis à une détention provisoire pendant une période excédant une année, que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens devait déclarer illégale.   Or, mis à part le fait que cet arrêt remonte au 3 octobre 1989 et que le requérant n'a donc pas respecté le délai de six mois en introduisant sa requête le 20 juillet 1992, il ne peut plus se plaindre de l'illégalité de cette détention vu que celle-ci a déjà été reconnue par une autorité nationale.         Demeure alors la question de l'article 5 par. 5 qui garantit à "toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article [le] droit à réparation."         En règle générale, cette réparation se réalise au moyen d'une prestation pécuniaire similaire à celle prévue à l'article 50 de la Convention.   Cependant, la Convention ne contient aucune indication selon laquelle il s'agirait là de la seule forme de réparation possible au sens de l'article 5 par. 5.   Pareille réparation pouvant aussi consister en la déduction   de la période de la détention provisoire (illégale) de la peine devant être purgée.         A ce propos, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour selon laquelle "l'imputation d'une détention provisoire ... sur une peine ultérieure ne peut éliminer une violation du paragraphe 3 de l'article 5, mais seulement avoir une répercussion sur le terrain de l'article 50 pour avoir limité le préjudice causé" (Cour eur. D.H., arrêt Engel du 8 juin 1976, série A n° 22, p. 29, par. 69 ; arrêt Stögmüller du 10 novembre 1969, série A n° 9, pp. 27, 36, et 39-45 ; arrêts Ringeisen, du 16 juillet 1971, série A n° 13, pp. 20 et 41-45 et du 22 juin 1972, série A n° 15, p. 8, par. 21, et arrêt Neumeister du 7 mai 1974, série A n° 17, pp. 18-19, par. 40-41).   Or dans la présente affaire, l'imputation de la détention sur la peine à purger aurait porté, tout au moins partiellement, réparation de la détention provisoire illégale.         A la lumière de ces considérations, nous arrivons à la conclusion que les efforts du requérant, visant à obtenir l'imputation de la détention provisoire sur la peine, peuvent être considérés comme épuisement des voies de recours internes au regard e de l'article 5 par. 5, invoqué en substance tant devant les autorités nationales que devant la Commission.   A cet égard le délai de six mois a été respecté. Il y aurait donc eu lieu de constater une violation, non pas de l'article 5 par. 1, mais de l'article 5 par. 5 de la Convention.  Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 11 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0411REP002150393
Données disponibles
- Texte intégral