CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0411REP002200893
- Date
- 11 avril 1996
- Publication
- 11 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Marie-Christine Etelin, avocate au barreau de Toulouse.     Le Gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’Agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 29 juin 1994. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 29 octobre 1995, dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Les textes des décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouvent annexés au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 11 avril 1996 le présent rapport aux termes de l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     M.   H. DANELIUS, Président   Mme   G.H. THUNE   MM.   G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS     F. MARTINEZ     L. LOUCAIDES     J.-C. GEUS     M.A. NOWICKI     I. CABRAL BARRETO     J. MUCHA     D. ŠVÁBY     P. LORENZEN     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   A la fin de l’année 1973, A. créa, en compagnie de P., une société aéronautique "Air Service International". Suite à des difficultés financières et en l’absence de soutien bancaire, A. eut recours à des fonds privés et contracta des prêts auprès de quarante particuliers pour un montant global dépassant 13 millions de francs. En garantie de leurs prêts, il remit aux prêteurs des titres faux ou volés, de faux lingots d’or et de fausses coupures.   7.   Le requérant se rendit complice de cette escroquerie en apportant aide et assistance à A. En avril 1977, le mécanisme des escroqueries était connu et confirmé par les aveux de A. et, en novembre 1978, tous les auteurs et complices présumés étaient identifiés et inculpés. Le   requérant fut placé en détention provisoire du 18 au 31 mai 1978.   8.   Le 12 décembre 1979, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire visant à faire procéder à toutes opérations sur l’étendue du territoire national, aux fins d’identifier et entendre tous individus ayant participé aux faits. Le 5 janvier 1982, un témoin fut interrogé.   9.   Par ordonnance de soit-communiqué du 2 juin 1986, le juge d’instruction transmit le dossier au procureur. Le 24 avril 1987, ce dernier prit un réquisitoire supplétif. Le 3 novembre 1988, le juge d’instruction prit une ordonnance de soit-communiqué et le procureur rendit son réquisitoire définitif le 2 décembre 1988.   10.   En mars 1989, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Perpignan du chef de complicité d’escroquerie. Les débats eurent lieu les 12 et 13 septembre 1989.   11.   Devant le tribunal, un des coïnculpés du requérant souleva une exception de nullité tirée   de la durée de l’instruction. Par jugement en date du 16 janvier 1990, le tribunal correctionnel de Perpignan rejeta cette exception de nullité, constatant que la durée de l’instruction, qui était de douze ans, était "amplement justifiée par la multiplicité et la complexité des faits" ainsi que par le caractère international des opérations frauduleuses, qui avaient nécessité des commissions rogatoires en Suisse, en Italie et en Espagne et des enquêtes "longues et minutieuses".   12.   Le requérant fut condamné pour complicité d’escroquerie à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 50.000 francs d’amende.   13.   Le requérant, le ministère public et les parties civiles firent appel de ce jugement. Le requérant demanda à la cour d’appel de Montpellier soit de refuser de juger en raison de la durée anormale de la procédure, soit de faire procéder aux confrontations demandées, soit de prononcer la nullité de la procédure pour vice de forme et subsidiairement de le relaxer.   14.   L’avocat général requit la confirmation des condamnations prononcées contre le requérant "regrettant que la longue durée de la procédure ne lui permette pas en conscience, plus de douze années s’étant écoulées depuis les faits, de requérir les peines d’emprisonnement ferme, amplement méritées, qu’il n’eut pas manqué de demander si ces infractions avaient pu être jugées dans un temps plus proche de leur commission et constatant que la lenteur reprochée s’il (était) suivi par la cour dans ses réquisitions, aura été en définitive très largement profitable aux prévenus."   15.   Par arrêt en date du 27 novembre 1990, la cour d’appel, tout en déplorant la longueur de la durée de la procédure, affirma ne pas pouvoir refuser de juger sans opérer un véritable déni de justice. Elle considéra que les premiers juges avaient prononcé une peine "judicieuse et équitable" et confirma donc le jugement attaqué en toutes ses dispositions.   16.   Le requérant se pourvut en cassation, alléguant notamment la violation du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention dans son mémoire daté du 15 juillet 1991. Par arrêt en date du 26 octobre 1992, la Cour de cassation considéra que la cour d’appel avait justifié sa décision s’agissant de la durée de la procédure et rejeta le pourvoi.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   17.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n’aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   18.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l’article 6 de la Convention   19.   L’article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)".   20.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d’une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention. Elle a débuté le 18 mai 1978, date à laquelle le requérant a été placé en détention provisoire, et s’est terminée le 26 octobre 1992 par l’arrêt de la Cour de cassation, soit quatorze ans, cinq mois et huit jours plus tard.   21.   Le requérant estime que l’affaire n’était pas complexe et soutient au contraire que le mécanisme de l’escroquerie était très simple. Il affirme que la durée de la procédure est imputable à l’attitude du juge qui a laissé s’écouler de longs délais entre deux actes. En outre, le simple fait qu’il soit revenu sur ses aveux ne justifie pas une durée de procédure de plus de quatorze ans. Il conclut que la durée excessive de la procédure est la conséquence exclusive de l’attitude des autorités chargées de la mener.   22.   Le Gouvernement défendeur soutient qu’en dépit d’une durée supérieure à la moyenne, la procédure en cause se justifiait par le principe d’une bonne administration de la justice compte tenu, notamment, de la complexité de l’affaire. Il souligne que l’instruction portait sur une escroquerie internationale et revêtait un caractère complexe, tant sur le plan des faits que sur celui du droit et de la procédure.     En outre, selon le Gouvernement, le caractère particulièrement complexe et technique de l’affaire devait conduire, pour une bonne administration de la justice, à ce que le juge puisse, au fur et à mesure que les résultats des investigations lui parvenaient, confronter les personnes mises en cause qui faisaient partie d’une organisation ramifiée. C’est pourquoi le requérant n’a été renvoyé en jugement que onze ans après son inculpation. Ainsi, l’information a été   menée dans un souci conjugué de célérité et de bonne administration de la justice.     Quant au comportement du requérant, le Gouvernement souligne que ses contradictions ont conduit le juge d’instruction à effectuer de nouvelles diligences.   23.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l’affaire (Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n o 218, p. 27, par. 60).   24.   La Commission rappelle que la procédure litigieuse a duré quatorze ans, cinq mois et huit jours. Pareil délai ne saurait a priori être considéré comme raisonnable et appelle des explications.   25.   La Commission reconnaît que l’affaire revêtait une certaine complexité eu égard au nombre des coïnculpés et à la nature de l’accusation. Elle constate cependant de nombreux retards imputables à l’Etat, en particulier dans le déroulement de l’instruction. Aucun acte d’instruction n’a été accompli entre le 12 décembre 1979, date de la délivrance d’une commission rogatoire et le 5 janvier 1982, date à laquelle a été interrogé un seul témoin. Il ressort également de la chronologie fournie par le Gouvernement qu’entre 1986 et 1988, seuls des actes entre juge d’instruction et procureur soient intervenus. Une instruction ayant duré près de douze ans sans qu’aucune explication pertinente n’ait été fournie à cet égard par le Gouvernement ne peut être que considérée comme excessive par la Commission. A cela, il convient d’ajouter une période d’inactivité imputable aux autorités nationales dans la phase de jugement, soit du 15 juillet 1991, date du dépôt du mémoire en cassation du requérant, au 26 octobre 1992, date de l’arrêt de la Cour de cassation, sans qu’aucune explication convaincante n’ait été fournie par le Gouvernement.   26.   La Commission réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n o 119, p. 26, par. 23).   27.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de la durée globale de la procédure et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   28.   La Commission conclut à l’unanimité qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.           Le Secrétaire                Le Président   de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre            (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0411REP002200893
Données disponibles
- Texte intégral