CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0411REP002223993
- Date
- 11 avril 1996
- Publication
- 11 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }              COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          DEUXIEME CHAMBRE                         Requête N° 22239/93                              J.-P. P.                               contre                               France                      RAPPORT DE LA COMMISSION                      (adopté le 11 avril 1996)                         TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 8 - 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 37 - 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5        A.    Grief déclaré recevable           (par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5        B.    Point en litige           (par. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5        C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention           (par. 39 - 59). . . . . . . . . . . . . . . . . .   5             CONCLUSION           (par. 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8   ANNEXE I :      DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION                SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . .   9   ANNEXE II :     DECISION FINALE DE LA COMMISSION                SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . 14   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête N° 22239/93, introduite le 25 mai 1993 contre la France et enregistrée le 16 juillet 1993.   2.    Le requérant est un ressortissant français né en 1942 et résidant à Guebwiller.   3.    Le Gouvernement défendeur est représenté par Madame Edwige Belliard de la sous-direction des Droits de l'Homme de la direction des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.    Le 12 octobre 1994, la requête a été communiquée au Gouvernement pour ce qui est de la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclarée, le 6 septembre 1995, irrecevable en ce qui concerne la période entre le 15 juin 1993 et le 3 mai 1994 et recevable pour le surplus. Le texte des décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   5.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 11 avril 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN   6.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   7.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   8.    Après avoir dénoncé des agissements frauduleux au sein de la société S.B. qui l'employait en qualité d'ingénieur d'affaires, le requérant démissionna de ses fonctions le 3 septembre 1982.   9.    Le 20 janvier 1983, la société S.B. se constitua partie civile contre X. des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille. Bien que déposée contre X., la plainte mettait en cause la société I., au sujet d'une importante surfacturation de certains travaux réalisés pour la plaignante en différents lieux. Il ressortait en effet d'un contrôle de comptabilité qu'un représentant de la société S.B. avait accepté à tort de payer des facturations indues. Le 15 mars 1983, une commission rogatoire fut délivrée.   10.   En raison de la diversité des lieux de réalisation des travaux litigieux, la société S.B. déposa, pour les mêmes faits, plusieurs plaintes similaires avec constitution de partie civile, respectivement les 22 septembre et 19 décembre 1983, à Aix-en-Provence et Nantes. Le 17 mai 1984, une ordonnance de commission d'experts fut délivrée aux fins de faire procéder à une expertise comptable.   11.   Parallèlement, la société F.F., à laquelle la société I. avait cédé l'essentiel des factures litigieuses, se constitua partie civile des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie, le 10 février 1985. Un premier employé de la société S.B. fut inculpé et placé sous contrôle judiciaire le 20 février 1985. Le 10 mai 1985, les quatre informations ouvertes pour les mêmes faits auprès des différentes juridictions furent jointes en une   information unique conduite par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille. Le 26 novembre 1985, une ordonnance de commission d'experts comptables fut délivrée.   12.   Le 9 décembre 1985, le requérant fut auditionné en qualité de témoin par la police judiciaire de Marseille, qui l'informa de l'état des investigations et enquêtes menées jusqu'alors et que sa responsabilité pouvait être engagée dans le cadre de la procédure en question.   13.   Le 5 février 1986, le juge d'instruction de Marseille procéda à l'interrogatoire de première comparution du requérant, l'inculpa du chef d'escroquerie et le plaça sous contrôle judiciaire. Le même jour, deux commissions rogatoires furent délivrées dont une au service régional de police judiciaire (S.R.P.J.) de Marseille et les 18 et 20 février 1986, deux procès-verbaux furent dressés.   14.   Le 14 mars 1986, le juge d'instruction délivra une ordonnance d'adjonction d'un sapiteur chargé d'assister les deux experts comptables précédemment mandatés. Le 18 mars 1986, le juge d'instruction entendit un coïnculpé du requérant.   15.   Le 3 octobre 1986, une ordonnance fut prise fixant un complément de somme à consigner par la partie civile.   16.   Le 15 juillet 1987, un premier rapport d'expertise comptable fut déposé, notifié aux parties le jour suivant.   17.   Le 1er août 1987, un autre juge d'instruction fut désigné lequel fut remplacé le 5 janvier 1988.   18.   Le 10 mai 1988, un complément d'expertise fut ordonné et une commission rogatoire fut délivrée. Le 7 juin 1988, une autre commission rogatoire fut délivrée.   19.   Le 6 juillet 1988, un troisième employé de la société S.B. fut inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Le procès-verbal d'interrogatoire fut dressé le 2 août 1988.   20.   Le 8 février 1989, une ordonnance de soit-communiqué au parquet fut prise pour être par lui requis ce qu'il appartiendra sur les faits nouveaux d'escroquerie dénoncés par la partie civile. Le 9 mars 1989, une ordonnance de complément d'expertise fut délivrée.   21.   Le 13 juin 1989, une commission rogatoire fut délivrée. Le 27 juillet 1989, une ordonnance portant consignation d'une somme complémentaire à consigner par la partie civile fut délivrée.   22.   Le 16 novembre 1989, un second rapport d'expertise fut déposé, notifié aux parties le 23 avril 1991.   23.   Le 6 février 1990, un procès-verbal de déposition de témoin fut dressé.   24.   Le 28 juin 1990, une nouvelle ordonnance portant consignation d'une somme complémentaire à consigner par la partie civile fut délivrée.   25.   Le 20 septembre 1990, un troisième rapport d'expertise fut déposé, notifié aux parties le 24 octobre 1990.   26.   Les 9 et 15 avril 1991, deux procès-verbaux d'interrogatoires du requérant et de l'un de ses coïnculpés furent dressés.   27.   Le 13 juin 1991, le procès-verbal de confrontation du requérant avec l'un de ses coïnculpés fut dressé. Ayant constaté à cette occasion que les experts n'avaient jamais eu connaissance d'un mémoire qu'il avait déposé le 20 septembre 1987, le requérant déposa une demande de contre-expertise, le 14 juin 1991, afin que les experts prennent connaissance de l'intégralité de son mémoire. Le 18 juin 1991, une ordonnance de soit-communiqué fut délivrée au parquet, aux fins de règlement du dossier de l'information.   28.   Par ordonnance du 29 juin 1992, le juge d'instruction rendit une ordonnance de refus de contre-expertise, au motif que la demande ne pouvait être faite que dans un but dilatoire, qu'en effet le requérant n'avait jamais accepté d'être entendu par les experts désignés et n'avait fait valoir aucune requête en ce sens tout au long de l'instruction. Le requérant en interjeta appel le 10 juillet 1992.   29.   Le 23 février 1993, le nouveau juge d'instruction désigné le 7 septembre 1992, prit une ordonnance de soit-communiqué au parquet aux fins de règlement.   30.   Le 19 mars 1993, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dit n'y avoir lieu de saisir la chambre d'accusation de l'appel formé par le requérant contre l'ordonnance du juge d'instruction du 29 juin 1992 au motif que l'appel formé par le requérant était irrecevable car tardif.   31.   Le 12 mai 1993, le requérant déposa une demande de rétractation de l'ordonnance de refus de contre-expertise en tant qu'elle contenait une erreur matérielle. Il présenta des pièces attestant du fait que l'appel avait été formé dans le délai requis.   32.   Le 25 mai 1993, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence reconnut l'erreur matérielle, déclara en conséquence l'appel recevable mais le rejeta quant au fond au motif que trois expertises avaient déjà été diligentées dans le dossier. Cette décision fut notifiée au requérant le 15 juin 1993.   33.   Le 13 avril 1994, un réquisitoire définitif fut pris aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel.   34.   Le 3 mai 1994, le juge d'instruction prit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Marseille et de requalification. Par une ordonnance distincte, il décida de maintenir le requérant sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel.   35.   Par jugement du 24 novembre 1994, suivant audience du 20 octobre 1994, le tribunal correctionnel de Marseille condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement assortis du bénéfice du sursis simple pour délit de complicité d'escroquerie.   36.   Le 1er décembre 1994, le requérant interjeta appel du jugement de condamnation. Le requérant fut cité à comparaître devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 4 octobre 1995. L'audience fut reportée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence au 20 mars 1996, à la demande d'une des parties civiles.   L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 1996.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   37.   La Commission a déclaré le grief du requérant, selon lequel la durée de la procédure portant sur le bien-fondé des accusations pénales dirigées contre lui aurait excédé un "délai raisonnable", recevable pour autant que la durée a été délimitée dans la décision sur la recevabilité.   B.    Point en litige   38.   Le seul point litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   39.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle (...)".   40.   L'objet de la procédure en question tend à faire décider du bien- fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        1.    Période à prendre en considération   41.   Le requérant indique deux dates alternatives à prendre en compte pour situer le début de la procédure. Il renvoie tout d'abord au 15 mars 1983, date à laquelle il aurait été implicitement accusé compte tenu du fait que son nom était cité lors des investigations et auditions de témoins ce qui aurait eu des répercussions indirectes sur sa recherche d'emploi. Il se réfère ensuite au 9 décembre 1985, date de son audition en qualité de témoin sur les faits mis en cause par les plaintes avec constitution de partie civile contre X., audition qui l'aurait placé dans un état de suspicion vis-à-vis des informations en cours.   42.   Selon le Gouvernement défendeur, le début de la procédure doit être situé au 5 février 1986, date à laquelle le requérant a été interrogé pour la première fois par le juge d'instruction puis inculpé et placé sous contrôle judiciaire.   43.   La Commission rappelle qu'en matière pénale, "le délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) débute dès l'instant où une accusation formelle est portée contre une personne ou au moment où les mesures prises par le parquet ont des répercussions importantes sur cette personne en raison de soupçons pesant sur elle (Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73).   44.   En l'espèce, quatre plaintes avec constitution de parties civiles furent déposées contre X. respectivement les 20 janvier, 22 septembre et 19 décembre 1983 et le 10 février 1985, lesquelles donnèrent lieu à quatre procédures d'information ouvertes contre X., qui furent jointes le 10 mai 1985. Le requérant fut auditionné comme témoin le 9 décembre 1985, entendu pour la première fois par le juge d'instruction le 5 février 1986 et inculpé puis placé sous contrôle judiciaire le même jour.   45.   La Commission estime, en conséquence, que la date à prendre en compte comme étant le point de départ de la procédure litigieuse est au plus tard le 5 février 1986, date de l'inculpation et du placement sous contrôle judiciaire du requérant.   46.   La procédure litigieuse, qui est encore pendante, est donc au jour de l'adoption du présent rapport d'au moins dix ans et deux mois. A cette durée, il convient de retrancher la période comprise entre le 15 juin 1993, date de la notification au requérant de la décision de rejet de l'appel contre l'ordonnance du refus de contre-expertise du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en- Provence, et le 3 mai 1994, date de l'ordonnance de renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel, soit dix mois et dix-huit jours, période de la procédure déclarée irrecevable par la Commission (voir décision finale sur la recevabilité du 6 septembre 1995). La durée de la procédure à apprécier au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est donc à ce jour d'au moins neuf ans et trois mois.        2.    Appréciation de la durée de la procédure   47.   Le requérant estime que la procédure a connu une durée excessive. Il considère que si le dossier avait été effectivement complexe, le juge d'instruction aurait dû l'entendre de façon plus fréquente et soutenue. Il soutient également que la multiplicité des procédures d'information n'a pas constitué un facteur de complexité dans la mesure où celles-ci furent jointes dès le 10 mai 1985.   48.   Le requérant insiste sur le fait que la durée anormale de la procédure est due au comportement des autorités judiciaires. Il indique que les juges d'instruction ne l'interrogèrent que trois fois (le 5 février 1986, le 9 avril et le 13 juin 1991). Il fait valoir qu'entre le 20 septembre 1987, date du dépôt d'un mémoire en défense, et le 26 octobre 1990, date de réception des conclusions des experts, aucun acte ne lui fut signifié, qu'il n'a pas été entendu par les experts ni confronté aux parties civiles. Il indique également qu'aucun acte d'instruction ne fut diligenté à son égard entre le 14 juin 1991, date de sa demande de contre-expertise, et le 10 juillet 1992, date de la notification de l'ordonnance de refus.   49.   Le requérant relève enfin un délai de vingt-trois mois entre le 14 juin 1991, date de sa demande de contre-expertise, et le 25 mai 1993, date de la décision finale sur sa demande de contre-expertise. Il renvoie en outre au comportement des experts qui n'auraient pas pris en compte les renseignements figurant dans ses mémoires qui étaient de nature à faciliter l'accomplissement de leur tâche et à réduire le délai du dépôt de leurs rapports.   50.   Le requérant relève enfin que les mémoires qu'il a déposés n'ont jamais été pris en compte par les juges d'instruction.   51.   Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire relève du domaine économique et financier, qui est un domaine complexe. En l'espèce, la spécificité des faits au regard du procédé de surfacturation employé aurait accru la difficulté de la tâche des magistrats instructeurs successivement saisis du dossier tout en exigeant la commission d'experts comptables, à l'origine de trois rapports particulièrement   volumineux. Le Gouvernement souligne également la diversité des lieux de commission de l'infraction, la pluralité des victimes et le fait qu'il y a eu quatre plaintes avec constitution de partie civile.   52.   Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le comportement du requérant a contribué à l'allongement de la durée de la procédure. Durant l'instruction, le requérant a ainsi déposé trois mémoires en défense, contesté les conclusions des experts, sollicité une contre- expertise et interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction qui a refusé d'y faire droit.   53.   S'appuyant sur une chronologie de la procédure, le Gouvernement estime enfin que les juges d'instruction successivement saisis du dossier ont conduit l'instruction dans un délai raisonnable eu égard à la nécessité de prendre connaissance du dossier qui présentait un caractère particulièrement technique ayant exigé la délivrance de huit commissions rogatoires, des investigations approfondies et une expertise comptable en trois temps. Il ajoute qu'une bonne administration de la justice a commandé la jonction des quatre informations initialement ouvertes auprès de juridictions distinctes.   54.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   55.   La Commission estime que la durée de la procédure à apprécier ne saurait a priori être considérée comme raisonnable et appelle des explications.   56.   La Commission reconnaît que l'affaire revêtait une certaine complexité compte tenu en particulier de la nature de l'accusation dirigée contre le requérant. Elle n'aperçoit pas, dans le déroulement de la procédure à considérer, de retards qui seraient imputables au comportement du requérant, lequel a fait un usage raisonnable des voies de recours mises à sa disposition (voir notamment Santilli c/Italie, rapport Comm. 6.11.89, par. 39, Cour eur. D.H., série A n° 194-D, p. 67).   57.   Elle constate toutefois de nombreux retards imputables à l'Etat dans le déroulement de l'instruction. Elle relève qu'aucun acte d'instruction n'a été accompli entre le 3 octobre 1986 (date d'une ordonnance de consignation complémentaire) et le 15 juillet 1987 (date de dépôt d'un rapport d'expertise), entre le 2 août 1988 (date d'interrogatoire d'un coïnculpé du requérant) et le 8 février 1989 (date de délivrance d'une ordonnance de soit-communiqué), entre le 20 septembre 1990 (date de dépôt d'un rapport d'expertise) et le 9 avril 1991 (date d'interrogatoire du requérant), entre le 18 juin 1991 (date de délivrance d'une ordonnance de soit-communiqué) et le 29 juin 1992 (date de l'ordonnance de rejet d'une demande de contre- expertise), entre le 7 septembre 1992 (date de désignation d'un nouveau juge d'instruction) et le 23 février 1993 (date de délivrance de l'ordonnance aux fins de règlement). La Commission note que ces délais ont contribué à allonger la procédure d'instruction d'environ trois ans. Or elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   58.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   59.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée globale de la procédure qui n'est toujours pas achevée, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse à considérer est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   60.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Secrétaire                            Le Président   de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0411REP002223993
Données disponibles
- Texte intégral