CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0411REP002298793
- Date
- 11 avril 1996
- Publication
- 11 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 8
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8D17540A { width:21.95pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s307223E7 { width:5.98pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block } .sA047E36C { width:24.66pt; display:inline-block } .s4B5E05E0 { width:12.65pt; display:inline-block } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .sBA727180 { width:35.3pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s5E71CDDF { width:2.64pt; display:inline-block } .s31BEBB9E { width:7.26pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s26C258D3 { width:31.97pt; display:inline-block } .sBA7929E7 { width:23.31pt; display:inline-block } .s6CDED2C7 { width:27.99pt; display:inline-block } .s1DA17C1C { width:26.65pt; display:inline-block } .s6DF655B4 { width:23.27pt; display:inline-block } .s29B76A2D { width:17.99pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .sC052AE2B { width:6pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .sEB86F1CA { width:25.34pt; display:inline-block } .sBF11BE31 { width:22.68pt; display:inline-block } .sE0EA7154 { width:21.33pt; display:inline-block } .s3D66DD5D { width:15.98pt; display:inline-block } .sFAEFE316 { width:32pt; display:inline-block } .s64B1589E { width:19.33pt; display:inline-block } .s71E79153 { width:0.63pt; display:inline-block }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME     DEUXIEME CHAMBRE                   Requête n o 22987/93     Antonius VALENTIJN       contre     France                   RAPPORT DE LA COMMISSION             (adopté le 11 avril 1996)   22987/93   - i -     TABLE DES MATIERES                         Page     I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 15)                     1     A.   La requête     (par. 2 - 4)                   1     B.   La procédure     (par. 5 - 10)                   1     C.   Le présent rapport     (par. 11 - 15)                 2     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 16 - 28)                     3     A.   Circonstances particulières de l’affaire     (par. 16 - 24)                   3     B.   Eléments de droit interne       (par. 25 - 28)                 4     III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par.   29 - 38)                   6       A.   Grief déclaré recevable     (par. 29)                   6       B.   Point en litige     (par. 30)                   6     C.   Sur la violation de l’article 8     de la Convention     (par. 31 - 37)                 6       CONCLUSION       (par. 38)                   7       ANNEXE I   : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA             RECEVABILITE DE LA REQUETE             8   ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA             RECEVABILITE DE LA REQUETE             13   I.   INTRODUCTION   1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l’Homme, ainsi qu’une description de la procédure.     A.     La requête   2.   Le requérant, de nationalité néerlandaise, né en 1940, réside actuellement à Bois-le-Duc (Pays-Bas).   3.   La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur a été représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’Agent.   4.   La requête concerne l’ouverture, par les autorités pénitentiaires, de deux courriers émanant du Secrétariat de la Commission et adressés au requérant. Le requérant invoque l’article 8 de la Convention.     B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 25 septembre 1993 et enregistrée le 22 novembre 1993.   6.   Le 30 novembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la violation du droit au respect de la correspondance du requérant et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 mars 1995. Le requérant y a répondu le 21 avril 1995.     8.   Le 28 juin 1995, la Commission a déclaré le restant de la requête recevable.   9.   Le 19 juillet 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu’elles souhaiteraient présenter.     10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l’article 28 par. 1 b) de la Convention, s’est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 19 juillet 1995 et le 19 février 1996. Vu l’attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un tel règlement.     C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l’article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       M.   H. DANELIUS, Président     Mme   G.H. THUNE     MM.   G. JÖRUNDSSON       J.-C. SOYER       H.G. SCHERMERS       F. MARTINEZ       L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN     12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 avril 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en application de l’article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l’article 31 de la Convention :     (i)   d’établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   Les décisions partielle et finale de la Commission sur la recevabilité de la requête sont jointes au présent rapport (voir Annexes I et II).   15.   Le texte intégral de l’argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l’affaire     16.   Le 29 juin 1989, le requérant fut condamné par la cour d’appel de Douai à une peine de douze années d’emprisonnement et au paiement d’une amende pour infraction à la législation sur les stupéfiants ainsi qu’au Code des douanes.   17.   Le 26 mai 1993, le requérant reçut des autorités pénitentiaires un courrier provenant de la Commission, lequel lui fut remis ouvert. Il s’agissait du renvoi en recommandé des documents qu’il avait fournis à l’appui de la requête n o 18563/91 introduite devant la Commission.   18.   Le 27 mai 1993, un autre courrier provenant du Conseil de l’Europe lui fut remis ouvert. Cette fois, il s’agissait de la décision rendue par la Commission relative à la requête n o 18563/91 accompagnée d’une lettre du Secrétariat de la Commission datée du 24 mai 1993.   19.   Le 12 juin 1993, par le biais d’une lettre adressée au procureur général près du tribunal de grande instance d’Amiens et dans laquelle il se plaignait du fait que les lettres provenant de la Commission lui avaient été remises ouvertes, le requérant déposa une plainte contre X en se constituant partie civile.   20.   Le premier substitut L. du parquet du tribunal de grande instance d’Arras informa le requérant, par lettre du 5 août 1993, qu’il n’avait pas l’intention de donner suite à cette plainte dirigée contre le directeur du centre de détention de Bapaume au motif que l’article 8 par. 2 de la Convention permet l’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et de la correspondance pour autant que cette ingérence est prévue par la loi. Or, "les articles D. 413 et suivants du Code de procédure pénale permettent aux autorités pénitentiaires françaises d’ouvrir le courrier des détenus sous la seule réserve de correspondances adressées à certaines autorités judiciaires françaises. L’article D. 262 et la circulaire A-P 86 29 G1 ont fixé à cet égard la liste de ces autorités." Le premier substitut estima qu’aucune faute n’était susceptible d’être reprochée au directeur du centre de détention.   21.   Par lettre du 9 août 1993, le requérant écrivit au premier substitut L. et déclara interjeter appel contre la décision qui lui avait été communiquée par la lettre du 5 août 1993.   22.   Le 16 août 1993, le premier substitut répondit que son courrier du 5 août 1993 ne constituait pas une décision juridictionnelle et n’était dès lors pas susceptible d’appel.   23.   Le 11 août 1993, le requérant adressa une lettre au procureur général près la Cour de cassation afin de se plaindre de la violation de l’article 8 par. 2 de la Convention en ce que deux courriers envoyés par la Commission européenne des Droits de l’Homme lui avaient été remis ouverts. Les éléments du dossier ne fournissent pas d’indications sur les suites qui furent données à cette requête.   24.   Le requérant explique qu’il n’a pas saisi le juge d’application des peines puisque, à son avis et conformément à la législation française, ce dernier n’était pas compétent en la matière.   B.   Eléments de droit interne   25.   Code de procédure pénale     [Article D. 65 al. 2] : "Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles D. 415 et D. 416, [la correspondance des détenus] est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine."     [Article D. 415] : "Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel.     Elles sont retenues lorsqu’elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celles des établissements pénitentiaires."     [Article D. 416] : "(...)les lettres de tous les détenus, tant à l’arrivée qu’au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.   Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de l’information dans les conditions que celui-ci détermine.     Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues."     [Article D. 262] : "Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives ou judiciaires françaises dont la liste est fixée par le ministre de la Justice.     Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent dès lors à tout contrôle : aucun retard ne peut être apporté à leur envoi.     Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi accordée soit pour formuler des outrages, des menaces ou des imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations injustifiées ayant déjà fait l’objet d’une décision de rejet, encourent une sanction disciplinaire, sans préjudice des sanctions pénales éventuelles."   26.   Note de la sous-direction de l’exécution des décisions judiciaires près le ministère de la Justice, en date du 20 juin 1994 :     "Mon attention a été appelée sur des faits d’ouverture et de contrôle dont auraient été l’objet des correspondances adressées avec le Président de la Commission Européenne des Droits de l’Homme.     Je vous rappelle qu’aux termes des notes du 11 juillet 1989 et du 19 avril 1993, fixant la liste des autorités administratives et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé, en application de l’article D. 262 du CPP, le Président de la Commission Européenne des Droits de l’Homme est assimilé à une autorité française.     Compte tenu de l’interprétation stricte des termes ‘Président de la Commission Européenne des Droits de l’Homme’ qui a justifié, pour certains établissements pénitentiaires, l’ouverture de courriers n’émanant pas directement du Président lui-même, il me     paraît essentiel de vous préciser que la correspondance des détenus, sous pli fermé, avec la Commission Européenne des Droits de l’Homme, doit s’effectuer, quel que soit l’organe de saisine de la Commission (soit tout membre ou le secrétariat) (...)."   27.   Liste des autorités administratives ou judiciaires visées à l’article D. 262 du Code de procédure pénale avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé, à la date du 20 juin 1994 :     "(...)   Doivent être assimilés aux autorités françaises :   -   Le Président de la Commission Européenne des Droits de l’Homme de STRASBOURG ;   -   Tous membres de la Commission Européenne des Droits de l’Homme ;   -   Le Secrétariat de la Commission Européenne des Droits de l’Homme ;     (...)".   28.   Circulaire n o AP 86.29.G1 du 19 décembre 1986 :     Article 29 alinéa 3 : "s’il existe un doute sur l’origine d’une lettre fermée, celle-ci pourra être ouverte en présence du détenu s’il y consent, sinon en présence du Bâtonnier de l’ordre des avocats ou de son représentant."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   29.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel l’ouverture de deux courriers qui lui étaient adressés par le Secrétariat de la Commission, représente une atteinte à son droit au respect de sa correspondance.       B.   Point en litige   30.   Le seul point en litige est le suivant : l’ouverture par les autorités pénitentiaires de la correspondance adressée au requérant par le Secrétariat de la Commission, constitue-t-elle une violation de l’article 8 de la Convention ?     C.   Sur la violation de l’article 8 de la Convention   31.   Le requérant se plaint de l’ingérence des autorités pénitentiaires dans son droit au respect de sa correspondance. Il invoque l’article 8 de la Convention qui prévoit :     "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."   32.   Le requérant estime que sa correspondance a fait l’objet d’une ingérence non justifiée. Il soutient que la correspondance émanant de la Commission devait être remise sans ouverture préalable.   33.   Le Gouvernement défendeur indique qu’il déplore l’ouverture des courriers du Secrétariat de la Commission européenne des Droits de l’Homme. Il précise avoir établi la note du 20 juin 1994 pour éviter le renouvellement de tels faits. Il est cependant d’avis que le vaguemestre n’a commis aucune faute en appliquant strictement la note du 11 juillet 1989, d’autant que le requérant, qui avait été condamné à une lourde peine de douze ans d’emprisonnement, devait faire l’objet d’une surveillance étroite. Il ajoute que lesdits courriers ont été remis sans délai et non censurés au requérant.   34.   La Commission rappelle que "la pratique consistant à décacheter les lettres émanant de la Commission, avec ou sans lecture, s’analyse en une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance" (Cour eur. D.H., arrêt Campbell du 25 mars 1992, série A n o 233, p. 21, par. 57). Le Gouvernement ne conteste pas qu’il y ait, en l’espèce, ingérence des autorités au sens de l’article 8 par. 1 de la Convention.   35.   La Commission doit donc établir si les dispositions de l’article 8 par. 2 de la Convention ont été respectées. Elle n’estime pas nécessaire d’envisager si l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, dans la mesure où elle considère qu’en tout état de cause, cette ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 8 par. 2 précité.   36.   La Commission rappelle, en effet, qu’elle juge essentiel que le canal de communication dont bénéficient les détenus avec les organes de la Convention soit libre de toute restriction inutile (Campbell c/ Royaume-Uni, rapport Comm. 12.7.90, par. 69 et s., Cour eur. D.H., série A n o 233, p. 40), ce qui semble être admis par le Gouvernement dans la présente affaire. Le ministère de la Justice a depuis lors établi une nouvelle note le 20 juin 1994, qui reconnaît expressément l’inviolabilité de la correspondance entre les détenus et le Secrétariat de la Commission.   37.   Dans ces conditions, la Commission considère que l’ingérence des autorités dans la correspondance du requérant n’était pas proportionnée au but poursuivi et qu’elle n’était pas, dès lors, justifiée au regard des dispositions de l’article 8 par. 2 de la Convention.     CONCLUSION   38.   La Commission conclut à l’unanimité qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 8 de la Convention.         Le Secrétaire                Le Président   de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre           (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)    Articles de loi cités
Article 8 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0411REP002298793
Données disponibles
- Texte intégral