CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0411REP002343694
- Date
- 11 avril 1996
- Publication
- 11 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Panayotis Kamarineas et Mme Maria Basdeki, du Conseil juridique d’Etat.   4.   La requête concerne la durée d’une procédure civile. Le requérant invoque l’article 6 par. 1 de la Convention.     B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 17 décembre 1993 et enregistrée le 11 février 1994.   6.   Le 22 février 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement grec, en application de l’article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d’inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 avril 1995. Le requérant y a répondu le 12 juin 1995.   8.   Le 6 septembre 1995, la Commission a déclaré le restant de la requête recevable.   9.   Le 15 septembre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu’elles souhaiteraient présenter. Le requérant a présenté ses observations le 23 octobre 1995 et le Gouvernement a présenté les siennes le 31 octobre 1995.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l’article 28 par. 1 b) de la Convention, s’est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire.   Vu l’attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre, conformément à l’article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         Mme    J. LIDDY, Président en exercice     MM.   C.L. ROZAKIS       E. BUSUTTIL       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL                    M.P. PELLONPÄÄ       B. MARXER       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       E. KONSTANTINOV       G. RESS       A. PERENI_       C. BÎRSAN       K. HERNDL   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 avril 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en application de l’article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l’article 31 de la Convention :     (i)   d’établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l’historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes II et III).   15.   Le texte intégral de l’argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   16.   Le requérant est co-propriétaire d’un terrain de 9.200 m² à Oropos (Grèce).   17.   Le 3 février 1975, le requérant demanda auprès de l’inspecteur forestier de Penteli l’autorisation de construire une maison sur son terrain.   18.   Le 18 février 1975, l’inspecteur forestier de Penteli délivra au requérant un certificat (pistopiïtiko) qualifiant son terrain de ferme agricole (agroktima) et donna son accord pour la construction de la maison. Au cours de l’été 1975, le requérant construisit sa maison et la clôtura d’un mur d’enceinte.   19.   Le 8 février 1984, l’inspecteur forestier de Kapandriti ordonna au requérant de démolir le mur d’enceinte qu’il avait construit, au motif qu’il se trouvait sur une zone forestière publique.   20.   Le 25 avril 1984, le requérant saisit le Conseil d’Etat (Symvoulio tis Epikrateias) d’un pourvoi en annulation (aitisi akyroseos) de l’ordre susmentionné. L’audience fut fixée au 1er octobre 1985 et reportée ensuite au 7 avril 1987.   21.   Le 8 janvier 1987, l’inspecteur forestier de Kapandriti révoqua le certificat qu’il avait délivré au requérant le 18 février 1975, en le qualifiant de "document d’information".   22.   Le 6 avril 1987, le requérant se pourvut devant le Conseil d’Etat contre la révocation susmentionnée. En vue de l’introduction de ce recours, le conseil du requérant avait déjà demandé, depuis le 17 mars 1987, l’ajournement de l’audience sur le premier pourvoi en annulation introduit par le requérant le 25 avril 1984.   23.   Le 23 janvier 1990, le Conseil d’Etat rejeta le deuxième recours du requérant au motif que l’acte attaqué était dépourvu de caractère exécutoire et que, dès lors, il ne pouvait faire l’objet d’un recours en annulation.   24.   Le 30 juin 1993, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi que le requérant avait introduit le 25 avril 1984, au motif qu’il était mal fondé. Toutefois, le requérant n’a pas encore démoli le mur en cause.   III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.   Grief déclaré recevable     25.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n’aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.     B.   Point en litige     26.   Le seul point en litige est le suivant :   -   La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention ?     C.   Sur la violation de l’article 6 par. 1 de la Convention     27.   L’article 6 par. 1 de la Convention dispose que :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). "   28.   La procédure en question était engagée par le requérant contre l’ordre d’un inspecteur forestier de démolir un mur d’enceinte qu’il avait construit autour de sa maison. Cette procédure tendait à faire décider des contestations sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   29.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 avril 1984 et s’est terminée le 30 juin 1993, couvre une période de 9 ans, 2 mois et 11 jours.   30.   Or, la Commission rappelle que la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 20 novembre 1985, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce, mais que, pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après le 20 novembre 1985, il échet toutefois de tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait à l’époque (voir Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n o 56, p. 18, par. 53). La période à considérer est donc de 7 ans, 6 mois et 10 jours.   31.   Le requérant considère que la procédure était trop longue. Il affirme que ce n’est pas son comportement qui a contribué à l’allongement de la procédure mais celui des autorités compétentes qui en furent saisies.   32.   Le Gouvernement allègue que le requérant influa sur la durée de la procédure. Il soutient que les recours introduits par le requérant contre les actes administratifs lui faisant grief ont contribué largement à l’allongement de la procédure et avaient pour but de retarder celle-ci afin de permettre au requérant de mieux organiser sa "tactique de défense". Le Gouvernement rappelle sur ce point qu’une remise d’audience fut demandée par le conseil du requérant le 17 mars 1987 et ajoute que le requérant ne s’est jamais plaint devant les instances nationales de la longueur de la procédure.   33.   Le Gouvernement rappelle enfin l’encombrement du rôle du Conseil d’Etat et affirme que le comportement des autorités nationales n’encourt aucune critique.   34.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l’affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n o 198, p. 12, par. 30).   35.   La Commission constate tout d’abord que la requête ne présentait pas de complexité particulière.   36.   Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que ce qui est exigé d’une partie dans une procédure civile est une "diligence normale" et que seules des lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n o 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu’en l’espèce on ne saurait constater que le requérant n’a pas fait preuve d’une diligence normale dans la conduite de la procédure.   37.   La Commission estime tout d’abord qu’il ne peut être reproché au requérant d’avoir introduit des recours contre les actes administratifs lui faisant grief.   38.   En ce qui concerne en outre la remise d’audience demandée par le requérant le 17 mars 1987, la Commission constate qu’elle était motivée et justifiée par l’attente de l’arrêt du Conseil d’Etat sur le deuxième recours introduit par le requérant, les questions soulevées par celui-ci étant de nature à influer sur l’issue de la première procédure qu’il avait entamée.   39.   Quant à la possibilité pour le requérant de se plaindre devant les juridictions internes de la longueur de la procédure, la Commission estime que le Gouvernement n’a pas démontré qu’une telle possibilité eût été effective.   40.   La Commission relève enfin deux périodes d’inactivité imputables au Conseil d’Etat, la première entre le 25 avril 1984 et le 7 avril 1987 (1 an, 4 mois et 18 jours à partir du 20 novembre 1985) et la deuxième entre le 23 janvier 1990 et le 30 juin 1993 (3 ans, 5 mois et 7 jours). Elle considère qu’aucune explication pertinente de ces délais n’a été fournie par le Gouvernement défendeur.   41.   Quant à l’argument tiré de la surcharge de travail du Conseil d’Etat, la Commission réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n o 206-C, p. 32, par. 17).   42.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".       CONCLUSION   43.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.       Le Secrétaire             Le Président en exercice   de la Première Chambre                     de la Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                            (J. LIDDY)       ANNEXE I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE     Date               Acte ____________________________________________________________________   17 décembre 1993         Introduction de la requête   11 février 1994           Enregistrement de la requête     Examen de la recevabilité   22 février 1995           Décision de la Commission (Première Chambre) de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d’inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Irrecevabilité de la requête pour le surplus   28 avril 1995           Observations du Gouvernement       12 juin 1995           Observations en réponse du     requérant   6 septembre 1995         Décision de la Commission sur la recevabilité du restant de la requête   Examen du bien-fondé   15 septembre 1995         Transmission aux parties du texte de la décision sur la recevabilité.   31 octobre 1995           Observations du Gouvernement   23 octobre 1995           Observations du requérant     23 janvier 1996           Considération par la Commission de l’état de la procédure   11 avril 1996           Délibérations de la Commission sur le bien-fondé et vote final. Considération du texte du Rapport   11 avril 1996           Adoption du rapport    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0411REP002343694
Données disponibles
- Texte intégral