CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0411REP002401394
- Date
- 11 avril 1996
- Publication
- 11 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }              COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          DEUXIEME CHAMBRE                         Requête N° 24013/94                                H. G.                                 contre                               France                      RAPPORT DE LA COMMISSION                      (adopté le 11 avril 1996)                         TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1-7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 8-29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 30-42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        A.    Grief déclaré recevable           (par. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        B.    Point en litige           (par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention           (par. 32-41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4             CONCLUSION           (par. 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5   ANNEXE I   :     DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION                SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .6   ANNEXE II :     DECISION FINALE DE LA COMMISSION                SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . 10   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête N° 24013/94, introduite le 8 avril 1994 contre la France et enregistrée le 29 avril 1994.   2.    La requérante est une ressortissante française née en 1934 et résidant à Paris.   3.    Le Gouvernement défendeur est représenté par Madame Edwige Belliard de la sous-direction des Droits de l'Homme de la direction des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.    Le 11 janvier 1995, la requête a été communiquée au Gouvernement pour ce qui est de la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclarée recevable le 29 novembre 1995. Le texte des décisions sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   5.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 11 avril 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN   6.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   7.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   8.    La requérante, mariée sous le régime de la séparation des biens, acquit à son nom un appartement en 1976 et un terrain en 1980.   9.    Par acte du 20 septembre 1983, la requérante fut assignée par son époux devant le tribunal de grande instance de Paris. Il faisait valoir que les deux biens avaient été acquis avec ses deniers personnels et que leur acquisition constituait des donations déguisées au profit de son épouse. Il en sollicitait l'annulation.   10.   Le 31 janvier 1984, la requérante déposa ses conclusions. Le 24 février 1984, l'époux de la requérante déposa ses conclusions.   11.   Le 29 février 1984, une ordonnance de clôture de l'instruction fut prise. Le 9 mars 1984, l'époux de la requérante déposa des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture. Lors de l'audience du 14 mars 1984, l'époux de la requérante sollicita le renvoi de la cause aux fins de disposer du temps nécessaire à la communication à la requérante d'une pièce essentielle aux débats.   12.   Le 28 mai 1984, la requérante déposa des conclusions indiquant qu'aucune communication de pièces n'était intervenue et confirmant ses précédentes écritures. Le 24 septembre 1984, une ordonnance de clôture de l'instruction fut prise qui fixa au 8 octobre 1984 la date de l'audience.   13.   Par jugement du 5 novembre 1984, suivant audience du 8 octobre 1984, le tribunal de grande instance de Paris débouta l'époux de la requérante. Le tribunal estima que celui-ci n'établissait ni avoir payé les immeubles acquis par son épouse de ses deniers personnels ni sa volonté de lui accorder une donation déguisée.   14.   L'époux de la requérante interjeta appel le 17 décembre 1984. Entre le 4 février 1985 et le 30 septembre 1986, la requérante déposa six fois des conclusions et son époux trois fois. L'audience fut fixée au 25 novembre 1986.   15.   Par arrêt avant dire droit du 17 décembre 1986, la cour d'appel de Paris désigna un expert avec mission de déterminer dans quelles conditions le prix d'acquisition des deux biens avait été payé.   16.   Le jugement impartissait à l'expert un délai de six mois pour déposer son rapport et ordonnait à l'ex-époux de la requérante de consigner la somme de 5.000 F. avant le 15 janvier 1987. Cette somme fut consignée et les travaux d'expertise débutèrent conformément aux termes de l'arrêt.   17.   Le 1er juillet 1987, l'expert sollicita le versement d'une consignation supplémentaire de 10.000 F. Le 8 juillet 1987, une ordonnance fixa le montant de la provision complémentaire à verser avant le 1er août 1987. L'ex-époux de la requérante consigna cette somme en octobre 1987, suivant injonction en ce sens du 15 septembre 1987.   18.   Le 31 octobre 1989, l'expert déposa son rapport. Entre-temps, le 9 mai 1986, le divorce de la requérante et de son époux avait été prononcé. Le conseiller de la mise en état donna injonction aux parties de conclure avant le 7 décembre 1989. Le 5 décembre 1989, l'avoué de la requérante sollicita le renvoi de l'affaire à deux mois. La clôture fut fixée au 30 janvier 1990.   19.   Le 26 janvier 1990, l'avoué de la requérante demanda au juge de la mise en état un délai supplémentaire d'un mois pour conclure. Par lettre du 29 janvier 1990, l'avoué de la requérante demanda au juge de la mise en état le renvoi de la date des plaidoiries à une audience ultérieure. A une date indéterminée, le juge de la mise en état reporta l'ordonnance de clôture au 27 février 1990, la date des plaidoiries restant fixée au 23 avril 1990.   20.   Entre le 26 février et le 24 avril 1990, les parties déposèrent trois jeux de conclusions. Dans l'intervalle, la clôture avait été reportée au 15 mai 1990, à la demande de l'avocat de la requérante et les plaidoiries fixées au 18 juin 1990.   21.   Le 15 mai 1990, l'avoué de la requérante sollicita le report de la clôture à une audience ultérieure. Le 1er juin 1990, l'avoué de la requérante sollicita le report de la date de clôture et de la date des plaidoiries dans la mesure où aucun avocat n'était désigné en remplacement de celui de la requérante qui s'était désisté.   22.   Le 5 juin 1990, une ordonnance de clôture fut prise. Le 15 juin 1990, l'avoué de la requérante et celui de son ex-époux sollicitèrent la révocation de l'ordonnance de clôture.   23.   Le 26 juin 1990, une ordonnance de retrait du rôle fut prise afin de permettre au nouvel avocat de la requérante de prendre connaissance du dossier. Celui-ci confirma les précédentes conclusions le 9 juillet 1990. L'ex-époux de la requérante y répondit le 18 juillet 1990.   24.   Le 17 décembre 1990, le juge de la mise en état fixa la date de la clôture au 17 janvier 1991 et celle des plaidoiries au 11 avril 1991. Le 16 janvier 1991, l'ex-époux de la requérante déposa des conclusions. Par lettre du même jour, l'avocat de la requérante sollicita le report de la clôture fixée au 17 janvier 1991. Le 17 janvier 1991, le juge de la mise en état décida du report de la clôture au 7 mars 1991 et fixa la date des plaidoiries au 11 avril 1991.   25.   Le 7 mars 1991, l'avocat de la requérante communiqua certaines pièces à l'avocat de l'ex-époux de la requérante et déposa des conclusions remplaçant et annulant celles du 24 avril 1990. En conséquence, il demanda le report de l'ordonnance de clôture prévue au 7 mars 1991. Le 4 avril 1991, une ordonnance de clôture fut prise et la date de l'audience fut fixée au 11 avril 1991.   26.   Par arrêt sur le fond du 6 juin 1991, la cour d'appel de Paris confirma le jugement du tribunal de grande instance du 5 novembre 1984.   27.   Le 5 août 1991, l'ex-époux de la requérante forma un pourvoi. Il déposa son mémoire en cassation le 21 janvier 1992. Le 21 avril 1992, la requérante déposa son mémoire en défense.   28.   Le 4 janvier 1993, le conseiller rapporteur fut désigné, lequel déposa son rapport le 28 janvier 1993. Le 24 mars 1993, l'avocat général fut désigné.   29.   Par arrêt du 9 novembre 1993, suivant audience du 15 juillet 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   30.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.    Point en litige   31.   Le seul point litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   32.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)".   33.   L'objet de la procédure en question était d'obtenir la nullité des deux acquisitions immobilières faites par la requérante durant son mariage et dont le demandeur soutenait qu'elles constituaient des donations déguisées. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   34.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 20 septembre 1983 et s'est terminée le 9 novembre 1993, est de plus de dix ans.   35.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   36.   Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire et le comportement des parties.   37.   La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe au point de justifier la durée de la procédure en question et estime que le comportement des parties n'explique pas la durée de la procédure, même s'il a contribué à allonger celle-ci. Si la Commission ne constate pas de défaut de diligence des autorités judiciaires au stade de la première instance, elle relève essentiellement une période d'inactivité imputable à l'Etat.   38.   Cette période s'étend du 17 décembre 1986 (date de l'arrêt avant dire droit désignant un expert) au 31 octobre 1989 (date du dépôt du rapport d'expertise), soit sur deux ans et dix mois. A cet égard, la Commission rappelle que l'expert travaille dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge ; celui-ci reste chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès. Du reste, aux termes de l'article 241 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut impartir des délais au technicien (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 3, par. 30).   39.   La Commission relève qu'aucune explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   40.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   41.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   42.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            Le Secrétaire                              Le Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0411REP002401394
Données disponibles
- Texte intégral