CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0411REP002409594
- Date
- 11 avril 1996
- Publication
- 11 avril 1996
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Question juridique
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source officielleNon-violation de P1-2 au regard des deux premiers requérants;Non-violation de l'art. 9 au regard de la troisième requérante;Non-violation de l'art. 3 au regard de la troisième requérante;Violation de l'art. 13+P1-2 au regard des deux premiers requérants;Violation de l'art. 13+9 au regard de la troisième requérante;Non-violation de l'art. 13+3 au regard de la troisième requérante
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Texte intégral
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LIDDY A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. M.A. NOWICKI, N. BRATZA et K. HERNDL   12   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMER   13   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE Mme J. LIDDY, MM. B. MARXER, M.A. NOWICKI, N. BRATZA, J. MUCHA et K. HERNDL   14   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. A. WEITZEL et I. CABRAL BARRETO   16   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. A. PERENI_   17     ANNEXE I    :   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   18   ANNEXE II :   DECISION DE LA COMMISSION SUR LA       RECEVABILITE DE LA REQUETE   19     I.   INTRODUCTION   1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.     A.     La requête   2.   Les deux premiers requérants, Petros et Anastassia Efstratiou, de nationalité grecque, sont nés respectivement en 1953 et 1960.   Ils sont mariés et domiciliés à Komotini.   Ils sont les parents de la troisième requérante, Sophia, née en 1978.   Dans la procédure devant la Commission ils sont représentés par Maître Panayiotis Bitsaxis, avocat au barreau d'Athènes.   3.   La requête est dirigée contre la Grèce.   Le Gouvernement défendeur est représenté par Mme Kyriaki Grigoriou et M. Fokion Georgakopoulos, du Conseil juridique de l'Etat.   4.   La requête concerne une sanction disciplinaire infligée à la troisième requérante pour s'être absentée, en 1993, du défilé public de la fête nationale du 28 octobre. Cette fête commémore le début de la résistance opposée par l'armée grecque, en 1940, à l'invasion de la Grèce par l'armée italienne. L'enfant a été sanctionnée de renvoi de son école pour la durée de deux jours. Les requérants invoquent les articles 3, 9 et 13 de la Convention et 2 du Protocole N° 1.     B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 25 avril 1994 et enregistrée le 5 mai 1994.   6.   Le 13 janvier 1995, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement grec, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 avril 1995. Les requérants y ont répondu le 9 juin 1995.   8.   Le 16 octobre 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.   Le 27 octobre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 novembre 1995 et les requérants ont présenté leurs observations le 9 décembre 1995.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       H. DANELIUS       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H.G. SCHERMERS     Mme   G.H. THUNE     M.   F. MARTINEZ     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.P. PELLONPÄÄ       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       J. MUCHA       E. KONSTANTINOV       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENI_       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       K. HERNDL   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 avril 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la   décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.   Les trois requérants sont des témoins de Jéhovah.   17.   La troisième requérante, âgée de 18 ans, est élève au lycée de Komotini.   18.   Au début de l'année scolaire 1993-1994, les deux premiers requérants demandèrent, selon une déclaration écrite, que la troisième requérante fût exemptée des cours de religion dispensés à l'école, de la messe orthodoxe, ainsi que de toute autre manifestation contraire à ses convictions religieuses, y compris la commémoration des fêtes nationales et les défilés publics.   19.   En octobre 1993, la troisième requérante ne participa pas au défilé scolaire qui eut lieu, pendant un jour férié, à l'occasion de la fête nationale du 28 octobre qui commémore le début de la guerre gréco-italienne en 1940.   20.   Le 1er novembre 1993, le comité des professeurs du lycée sanctionna la troisième requérante de "renvoi de l'école" pour une durée de deux jours, au motif qu'elle s'était absentée du défilé de l'école à l'occasion de la fête nationale du 28 octobre. Cette décision fut prise conformément à la circulaire N° C1/1/1 du 2 janvier 1990 du ministère de l'Education nationale et de la Religion.   21.   Le 11 novembre 1994, la troisième requérante fut de nouveau sanctionnée de "renvoi de l'école" pour une durée d'un jour, au motif qu'elle s'était absentée du défilé de l'école à l'occasion de la fête nationale en octobre 1994.     B.   Eléments de droit interne   22.   La circulaire N° C1/1/1 du 2 janvier 1990 du ministère de l'Education nationale et de la Religion dispose que :     [Original]     "Οι μαθητές, μάρτυρες τoυ Iεχωβά, απαλλάσσovται από τo μάθημα τωv Θρησκευτικώv, τηv πρoσευχή και τov εκκλησιασμό.     (...)     Για τηv απαλλαγή τωv μαθητώv αυτώv υπoχρεoύvται και oι δύo γovείς ή όταv πρόκειται περί διαζευγμέvωv, o γovέας πoυ έχει τηv επιμέλεια με δικαστική από_αση ή o κηδεμόvας τoυς vα καταθέσoυv στo Δ/vτή τoυ Σχoλείoυ γραπτή δήλωση όπoυ θα δηλώvoυv ότι oι ίδιoι όσo και τα παιδιά τoυς ή oι κηδεμovευόμεvoί τoυς ακoλoυθoύv τo δόγμα τωv 'Μαρτύρωv τoυ Iεχωβά'.     (...)     Σε καμιά περίπτωση όμως oι μαθητές δεv απαλλάσσovται από τις άλλες εκδηλώσεις τoυ Σχoλείoυ και ιδιαίτερα όταv αυτές είvαι εθvικoύ περιεχoμέvoυ."       [Traduction]     "Les écoliers qui sont des témoins de Jéhovah sont dispensés des cours de religion, de la prière à l'école et de la messe.     (...)     Pour que les écoliers bénéficient de la dispense, leurs deux parents ou, en cas de divorce, le parent investi de l'autorité parentale, conformément à une décision de justice, ou la personne chargée de la garde de l'enfant, doivent déposer une déclaration écrite indiquant qu'eux-mêmes, ainsi que leur enfant, ou l'enfant dont ils ont la garde, sont des témoins de Jéhovah.     (...)     Les écoliers ne seront, en aucun cas, dispensés de l'obligation de participer à d'autres activités scolaires et notamment aux manifestations de caractère national."     23.   L'article 27 du décret présidentiel N° 104 des 29 janvier et 7 février 1979 prévoit des sanctions infligées aux élèves en cas de mauvaise conduite, à savoir avertissement, blâme, renvoi d'une heure et renvoi de trois ou cinq jours maximum.   24.   Selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (Συμβoυλιo της Επικρατείας), "les actes des organes de l'école par lesquels sont infligées aux élèves les peines prévues à l'article 27 du décret présidentiel N° 104/1979 (avertissement, blâme, renvoi d'une heure, renvoi de trois ou cinq jours maximum), ont pour but de maintenir la discipline nécessaire à l'intérieur de l'école et de contribuer au bon fonctionnement de celle-ci ; il s'agit là de mesures d'ordre interne dépourvues de force exécutoire et qui ne peuvent faire l'objet d'un recours en annulation" (Jugements Nos 1820/89, 1821/89, 1651/90).   25.   Selon l'article 57 du Code civil grec, une personne dont le droit à la personnalité a été violé peut demander aux tribunaux civils d'ordonner la cessation immédiate de toute violation de ses droits, ainsi que d'interdire à la personne responsable de commettre cette violation à l'avenir.   26.   L'article 105 de la loi introductive (Εισαγωγικός Νόμoς) du Code civil prévoit la possibilité pour une personne d'obtenir une indemnisation si elle a subi un préjudice par des actes illicites des pouvoirs publics.   27.   Aux termes de l'article 10 de la Constitution grecque, toute personne a le droit d'adresser des pétitions aux autorités qui sont tenues d'agir au plus vite et de fournir au demandeur une réponse écrite et motivée.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   28.   La Commission a déclaré recevables :   -   le grief des deux premiers requérants selon lequel la sanction infligée à la troisième requérante, leur fille, porte atteinte au droit des deux premiers requérants à ce que l'éducation scolaire de la troisième requérante soit conforme à leurs convictions religieuses ou philosophiques,   -   le grief de la troisième requérante selon lequel la sanction en cause s'analyse en une atteinte à sa liberté de religion et constitue un traitement dégradant,   -   le grief des trois requérants selon lequel ils ne disposent pas en droit grec d'un recours leur permettant de faire valoir leurs droits garantis par la Convention.     B.   Points en litige   29.   La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir :   -   s'il y a eu au regard des deux premiers requérants une violation de l'article 2 du Protocole N° 1,   -   s'il y a eu au regard de la troisième requérante une violation de l'article 9 de la Convention,   -   s'il y a eu au regard de la troisième requérante une violation de l'article 3 de la Convention,   -   s'il y a eu au regard des deux premiers requérants une violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 2 du Protocole N° 1,   -   s'il y a eu au regard de la troisième requérante une violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 9 de la Convention,   -   s'il y a eu au regard de la troisième requérante une violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 3 de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 2 du Protocole N° 1   30.   L'article 2 du Protocole N° 1 dispose que :     «Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.»   31.   Les deux premiers requérants affirment que la sanction infligée à la troisième requérante, leur fille, visait à la punir pour ses convictions religieuses.   32.   Ils soulignent qu'ils ont eux-mêmes dicté à leur enfant, en raison de leurs convictions philosophiques et religieuses, le comportement qui, par la suite, lui a été reproché. Pour eux, la sanction infligée à la troisième requérante constitue une tentative d'endoctrinement contraire à leurs convictions religieuses. Cela, d'autant plus que l'enfant a été sanctionnée à deux reprises, en 1993 et en 1994, pour le même comportement.   33.   Le Gouvernement note que si l'enseignement ou l'instruction vise notamment la transmission des connaissances et la formation individuelle, l'éducation des enfants est la somme des procédés par lesquels, dans toute société, les adultes tentent d'inculquer aux plus jeunes leurs croyances, coutumes et autres valeurs. Il se réfère sur ce point à l'arrêt Campbell et Cosans (Cour eur. D.H., arrêt Campbell et Cosans c/Royaume-Uni du 25 février 1982, série A n° 48, p. 14, par. 33).   34.   Le Gouvernement souligne, en outre, que la commémoration de la fête nationale du 28 octobre fait partie de la mémoire historique du pays et de la conscience nationale, et ne peut aucunement être considérée comme contraire aux convictions pacifistes des témoins de Jéhovah.   35.   Le Gouvernement observe, par ailleurs, que la discipline et les sanctions disciplinaires représentent un élément inhérent, voire indispensable, à tout système éducatif. La sanction infligée à la troisième requérante, faute pour elle d'avoir participé au défilé en cause, revêtait, notamment en raison de sa durée limitée, une importance réduite et n'avait pas pour but de la punir, mais de lui indiquer, pour son propre bien, le comportement approprié.   36.   La Commission note que sur le droit fondamental à l'instruction garanti par la première phrase de l'article 2 du Protocole N° 1 se greffe le droit énoncé par la seconde phrase qui vise à sauvegarder la possibilité d'un pluralisme éducatif, essentiel à la préservation de la "société démocratique" telle que la conçoit la Convention. Autrement dit, cette phrase implique que l'Etat, en s'acquittant des fonctions assumées par lui en matière d'éducation et d'enseignement, veille à ce que les informations ou connaissances figurant au programme soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste. La Convention lui interdit de poursuivre un but d'endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents. Là se place la limite à ne pas dépasser (Cour eur. D.H., arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c/Danemark du 7 décembre 1976, série A n° 23, pp. 25-26, par. 50 et 52).   37.   Quant au mot "convictions", considéré isolément et dans son acception ordinaire, la Commission rappelle qu'il n'est pas synonyme des termes "opinion" et "idées" tels que les emploie l'article 10 de la Convention qui garantit la liberté d'expression ; on les retrouve dans la version française de l'article 9 (en anglais "beliefs"), qui consacre la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il s'applique à des vues atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d'importance (Cour eur. D.H., arrêt Campbell et Cosans précité, p. 16, par. 36).   38.   La Commission rappelle que la définition et l'aménagement du programme des études relèvent en principe de la compétence des Etats contractants. Il s'agit, dans une large mesure, d'un problème d'opportunité dont la solution peut légitimement varier selon les pays et les époques. En particulier, la seconde phrase de l'article 2 du Protocole N° 1 n'empêche pas les Etats de répandre par l'enseignement ou l'éducation des informations ou connaissances ayant, directement ou non, un caractère religieux ou philosophique. Elle n'autorise pas même les parents à s'opposer à l'intégration de pareil enseignement ou éducation dans le programme scolaire, sans quoi tout enseignement institutionnalisé courrait le risque de se révéler impraticable. Il paraît en effet très difficile que nombre de disciplines enseignées à l'école n'aient pas, de près ou de loin, une coloration ou incidence de caractère philosophique. Il en va de même du caractère religieux si l'on tient compte de l'existence de religions formant un ensemble dogmatique et moral très vaste qui a ou peut avoir des réponses à toute question d'ordre philosophique, cosmologique ou éthique (Cour eur. D.H., arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen précité, p. 26, par. 53).   39.   La Commission observe que, dans le cas d'espèce, le défilé scolaire - bien distinct du défilé militaire - constitue une des principales manifestations de la fête nationale du 28 octobre. Cette fête est entièrement intégrée dans l'éducation traditionnelle de toutes les écoles grecques et vise notamment la protection de la mémoire historique du pays et l'exaltation des idéaux nationaux, tels que l'amour pour la liberté et la protection de l'intégrité du territoire. La Commission note en outre que la participation au défilé scolaire est obligatoire pour tous les élèves sans distinction.   40.   Partant, la Commission estime que le défilé en cause n'a aucune coloration militaire qui eût pu heurter les convictions pacifistes des deux premiers requérants et que la sanction infligée à la troisième requérante, pour avoir manqué à son obligation de se conformer aux règles de son école, ne peut être considérée comme une tentative d'endoctrinement contraire aux convictions religieuses ou philosophiques de ses parents.       CONCLUSION   41.   La Commission conclut, par 20 voix contre 8, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 2 du Protocole N° 1 au regard des deux premiers requérants.     D.   Sur la violation de l'article 9 de la Convention   42.   L'article 9 de la Convention se lit ainsi :     «1.   Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.     2.   La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.»   43.   La troisième requérante rappelle que ses parents avaient affirmé, par déclaration déposée au début de l'année scolaire 1993-1994, que sa participation aux manifestations de caractère national s'opposerait à leurs convictions religieuses. Cette déclaration était précise, claire et non équivoque.   44.   Elle soutient, en outre, que le fait de rendre punissables des actes et comportements, qui ne sont que l'exercice élémentaire du droit à la liberté de manifester sa religion, ne peut être considéré comme nécessaire dans une société démocratique et que, partant, son renvoi de l'école était contraire à la Convention.   45.   Le Gouvernement note que l'on ne saurait considérer comme protégés par l'article 9 de la Convention que les faits et gestes de particuliers qui expriment réellement la conviction dont il s'agit. Il se réfère sur ce point à l'affaire Arrowsmith c/Royaume-Uni (Rapport Comm. 12.10.78, D.R. 19 p. 5). Dans le cas d'espèce, le Gouvernement considère que la troisième requérante n'a aucunement établi en quoi sa participation au défilé du 28 octobre aurait été contraire à ses convictions religieuses.   46.   En tout état de cause, le Gouvernement estime que la sanction infligée à la troisième requérante constitue une mesure proportionnée aux buts légitimes visés dans une société démocratique. Il considère, en outre, qu'en l'espèce, l'ingérence dans le droit de la troisième requérante à la liberté de manifester sa religion se justifie au regard du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention.   47.   La Commission rappelle que, telle que la protège l'article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l'une des assises d'une "société démocratique" au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la vie (Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis c/Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 17, par. 31).   48.   La Commission rappelle que l'article 9 protège avant tout le domaine des convictions personnelles et des croyances religieuses, c'est-à-dire celui que l'on appelle parfois le for intérieur. De plus, l'article 9 protège les actes intimement liés à ces comportements, par exemple des actes de culte ou de dévotion qui sont des aspects de la pratique d'une religion ou d'une conviction sous une forme généralement reconnue (N° 11308/84, déc. 13.3.86, D.R. 46 p. 200).   49.   Cependant, le terme "pratiques" au sens de l'article 9 ne désigne pas n'importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction (Arrowsmith c/Royaume-Uni, rapport Comm., par. 71, D.R. 19 p. 5). Autrement dit, l'article 9 ne garantit pas nécessairement le droit de se comporter dans le domaine public d'une manière dictée par une religion ou une conviction (N° 10358/83, déc. 15.12.83, D.R. 37 p. 142).   50.   Dans le cas d'espèce, la Commission rappelle sa conclusion au titre de l'article 2 du Protocole N° 1, selon laquelle l'obligation faite à la troisième requérante de participer au défilé scolaire du 28 octobre ne saurait être considérée comme une tentative d'endoctrinement contraire aux convictions religieuses et philosophiques de ses parents.   51.   Partant, la Commission estime que l'article 9 ne confère pas à la troisième requérante le droit d'invoquer ses convictions religieuses pour refuser de se soumettre aux règles disciplinaires de son école, qui s'appliquent de manière générale et neutre dans le domaine d'éducation scolaire, sans empiéter sur les libertés garanties par l'article 9 de la Convention.     CONCLUSION   52.   La Commission conclut, par 19 voix contre 9, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 9 de la Convention au regard de la troisième requérante.   E.   Sur la violation de l'article 3 de la Convention   53.   L'article 3 de la Convention dispose que :     «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.»   54.   La troisième requérante se plaint que la sanction en cause constitue un traitement dégradant prohibé par l'article 3 de la Convention.   55.   Le Gouvernement n'a pas formulé d'observations à cet égard.   56.   La Commission rappelle que, pour qu'un traitement puisse être considéré comme inhumain ou dégradant, il faut que ce traitement atteigne un degré minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence (Cour eur. D.H., affaire Irlande c/Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162).   57.   La Commission estime que la sanction de renvoi de deux jours de l'école n'était pas, par les conséquences qu'elle impliquait pour la troisième requérante, d'une gravité telle qu'elle puisse être qualifiée de traitement contraire à l'article 3 de la Convention.     CONCLUSION   58.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 3 de la Convention au regard de la troisième requérante.   F.   Sur la violation de l'article 13 de la Convention   59.   L'article 13 de la Convention se lit ainsi :     «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.»   60.   Les trois requérants rappellent que selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les mesures d'ordre interne prises par un établissement scolaire ne sont pas en soi exécutoires et ne peuvent donc faire, en tant que telles, l'objet d'un recours en annulation.   61.   Le Gouvernement estime que ce grief est dénué de fondement. Il affirme que l'absence d'un recours contre les mesures de droit interne s'explique par le fait qu'elles ne contiennent pas de décision et que leur importance est, le plus souvent, réduite.   62.   Par ailleurs, le Gouvernement soutient que les requérants disposeraient, selon l'article 57 du Code civil, d'une action devant le tribunal civil compétent leur permettant de demander la cessation immédiate de toute violation de leurs droits, ainsi que l'interdiction faite aux autorités scolaires de commettre cette violation dans l'avenir. Les requérants auraient en outre la possibilité d'obtenir une indemnisation, en vertu de l'article 105 de la loi introductive du Code civil. Le Gouvernement invoque enfin l'article 10 de la Constitution grecque, selon laquelle toute personne a droit d'adresser des pétitions aux autorités qui sont tenues d'agir au plus vite et de fournir au demandeur une réponse écrite et motivée.   63.   Sur ce point, les trois requérants répondent que les moyens proposés par le Gouvernement ne constituent aucunement des recours effectifs étant donné que pareilles actions n'aboutiraient qu'à l'obtention éventuelle d'une réparation et non à l'annulation de la sanction infligée, dont l'impact moral ne saurait être méconnu.   64.   La Commission rappelle que l'article 13 de la Convention garantit le droit à disposer d'un recours effectif devant une instance nationale. Selon la jurisprudence des organes de la Convention, ce droit ne dépend pas de l'existence d'une violation d'un autre droit proclamé par la Convention. Toutefois, pour que l'article 13 puisse s'appliquer, il faut que le grief alléguant une violation d'une disposition de la Convention soit plausible (Plattform "Ärzte für das Leben" c/Autriche, rapport Comm. 12.3.87, par. 90-91, Cour eur. D.H., série A n° 139, pp. 25-26).   65.   En l'espèce, les deux premiers requérants invoquent leur droit à un recours effectif en ce qui concerne des violations alléguées de l'article 2 du Protocole N° 1 et la troisième requérante invoque son droit à un recours effectif en ce qui concerne des violations alléguées des articles 9 et 3 de la Convention.   66.   La Commission a conclu qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation des droits des trois requérants garantis par ces dernières dispositions (voir paragraphes 41, 52 et 58).   67.   Toutefois, en ce qui concerne l'article 13 de la Convention, combiné avec les articles 2 du Protocole N° 1 (invoqué par les deux premiers requérants) et 9 de la Convention (invoqué par la troisième requérante), la Commission constate que les requérants ont démontré de manière plausible qu'ils peuvent se prétendre victimes d'une violation de leurs droits qui leur sont reconnus par les dispositions de fond susmentionnées.   68.   Or, la Commission relève que la sanction disciplinaire litigieuse n'était susceptible d'aucun recours. Selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, une telle sanction est qualifiée de mesure d'ordre interne, dépourvue de force exécutoire et ne pouvant faire l'objet d'un recours en annulation. En outre, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré que les recours fondés sur les articles 10 de la Constitution, 57 du Code civil et 105 de la loi introductive du Code civil eussent été effectifs.     69.   Au vu de ce qui précède, la Commission constate que les deux premiers requérants n'ont pas disposé en droit grec d'un recours leur permettant de faire valoir que leurs droits garantis par l'article 2 du Protocole N° 1 avaient été violés. Elle constate aussi que la troisième requérante n'a pas disposé en droit grec d'un recours lui permettant de faire valoir que ses droits garantis par l'article 9 de la Convention avaient été violés.   70.   En revanche, en ce qui concerne l'article 13, combiné avec l'article 3 de la Convention (invoqué par la troisième requérante), la Commission constate que celle-ci n'a pas démontré de manière plausible qu'elle peut se prétendre victime d'une violation de ses droits garantis par la disposition de fond susmentionnée. Partant, la Commission constate que l'article 13 de la Convention ne saurait s'appliquer en l'occurrence.     CONCLUSIONS   71.   La Commission conclut, par 23 voix contre 5, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 2 du Protocole N° 1, au regard des deux premiers requérants.   72.   La Commission conclut, par 24 voix contre 4, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 9 de la Convention, au regard de la troisième requérante.   73.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 3 de la Convention, au regard de la troisième requérante.     D.   Récapitulation     74.   La Commission conclut, par 20 voix contre 8, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 2 du Protocole N° 1 au regard des deux premiers requérants (voir par. 41 ci-dessus).   75.   La Commission conclut, par 19 voix contre 9, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 9 de la Convention au regard de la troisième requérante (voir par. 52 ci-dessus).   76.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 3 de la Convention au regard de la troisième requérante (voir par. 58 ci-dessus).   77.   La Commission conclut, par 23 voix contre 5, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 2 du Protocole N° 1, au regard des deux premiers requérants (voir par. 71 ci-dessus).   78.   La Commission conclut, par 24 voix contre 4, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 9 de la Convention, au regard de la troisième requérante (voir par. 72 ci-dessus).   79.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 3 de la Convention, au regard de la troisième requérante (voir par. 73 ci-dessus).       Le Secrétaire de la         Le Président de la      Commission                                 Commission            (H.C. KRÜGER)              (S. TRECHSEL)     (Or. anglais)       OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE DE Mme J. LIDDY,   A LAQUELLE MM. M.A. NOWICKI, N. BRATZA et K. HERNDL   DÉCLARENT SE RALLIER       Après avoir déclaré recevable le grief tiré de l'article 13 combiné avec l'article 3, la Commission n'a toutefois constaté aucun manquement à l'article 13, car le grief de la troisième requérante alléguant une violation de l'article 3 ne peut être considéré comme «défendable» au regard de l'article 13.     A première vue, ce raisonnement peut paraître surprenant, car un grief est en principe déclaré recevable au motif qu'il soulève de sérieuses questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Dans l'affaire Friedl contre Autriche (série A n° 305), neuf membres de la Commission ont exprimé l'avis selon lequel «lorsqu'un grief est déclaré recevable et que la Commission n'a conclu qu'à l'issue d'un examen approfondi qu'il n'y avait pas violation, l'on ne peut dire d'un tel grief qu'il n'était pas ‘défendable’». L'affaire ayant été radiée du rôle, la Cour n'a pas statué sur la question.     Pour les griefs recevables, il convient en principe de postuler que les requérants ont présenté au regard de l'article 13 un grief «défendable» appelant une réponse, ce qui est d'ailleurs énoncé au paragraphe 67 du présent rapport quant aux griefs tirés de l'article 9 de la Convention et de l'article 2 du Protocole additionnel (voir également l'affaire Valsamis, par. 67).     Toutefois, il est possible, dans certaines circonstances exceptionnelles, qu'un grief recevable ne soit pas défendable sous l'angle de l'article 13, par exemple lorsqu'un requérant n'a pas établi avec une probabilité raisonnable l'existence d'écoutes téléphoniques ouvrant droit à un recours (cf. Halford c/ Royaume-Uni, rapp. Comm., avril 1996).     De même, il est légitime d'écarter la présomption de «défendabilité» lorsque le grief présenté sur le terrain de l'article 3, comme en l'espèce, a été déclaré recevable uniquement parce qu'il se fondait sur les mêmes faits que ceux qui ont été invoqués à l'appui des griefs tirés de l'article 9 de la Convention et de l'article 2 du Protocole additionnel. En réalité, on peut difficilement soutenir qu'un renvoi de l'école pendant deux jours constitue un traitement atteignant le degré de gravité prohibé par l'article 3 et que cet aspect particulier de la requête soulève des questions appelant un examen approfondi.     A la lumière de ces observations, je me rallie à la conclusion selon laquelle il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 13 combiné avec l'article 3.     (Or. anglais)           OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. H. G. SCHERMERS       Contrairement à la majorité de la Commission, j'estime qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 2 du Protocole additionnel à la Convention.     La célébration d'un événement historique tel que celui dont il est ici question vise à éveiller et exalter le sentiment national. Or, le nationalisme est à l'origine de nombre de guerres et de conflits. Je soutiens ceux dont les convictions philosophiques s'opposent à toute forme d'éducation favorisant ce sentiment.     En l'espèce, il s'agit d'une cérémonie commémorant un fait militaire, destinée à affermir le sentiment national. Etant foncièrement antimilitaristes, les deux premiers requérants redoutaient que leur fille participât à cette manifestation. A mon sens, les autorités grecques auraient dû respecter ces convictions philosophiques.     J'estime qu'il y a également eu violation de l'article 9 de la Convention, bien qu'elle ne soit pas aussi flagrante que celle de l'article 2 du Protocole additionnel. L'antimilitarisme est un aspect essentiel de la religion des témoins de Jéhovah. Le refus de prendre part à une cérémonie commémorant une victoire militaire est une façon d'exprimer ses objections contre ce type d'incitation au nationalisme, et peut donc relever de l'article 10 plutôt que l'article 9. Mais cette attitude peut également être considérée comme une manifestation de la religion de la troisième requérante, ce qui fait tomber l'affaire sous le coup de l'article 9. Etant donné qu'il n'est pas nécessaire de contraindre les individus à participer contre leur volonté à une manifestation où s'exprime le sentiment national, le paragraphe 2 de cette disposition n'est pas applicable.     (Or. français)         OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE Mme J. LIDDY, MM. B. MARXER, M.A. NOWICKI, N. BRATZA, J. MUCHA et K. HERNDL         Nous considérons qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 2 du Protocole N° 1 au regard des deux premiers requérants et de l'article 9 de la Convention au regard de la troisième requérante.     Sur la violation de l'article 2 du Protocole N° 1, nous observons que la participation obligatoire au défilé scolaire du 28 octobre, commémorant la guerre gréco-italienne de 1940, constitue une manifestation de la volonté affichée de l'Etat de commémorer un événement important pour l'identité nationale en y associant tous les enfants d'âge scolaire. Elle entre donc dans le domaine d'éducation scolaire qui, aux termes de l'article 2 du Protocole N° 1, doit être conforme aux convictions religieuses et philosophiques de leurs parents.     Or, de notre avis, le fait pour l'Etat d'imposer à tous les enfants d'âge scolaire de participer à un défilé public qui se déroule pendant un jour férié et qui commémore le début de la guerre gréco-italienne, porte atteinte au droit des parents d'assurer l'éducation de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, lorsque leur religion leur interdit de participer à toute manifestation ne respectant pas leurs convictions pacifistes. En effet, cette obligation faite aux enfants est susceptible d'être considérée comme une tentative d'endoctrinement indirecte, visant à obtenir l'adhésion des enfants à une conception étatique des valeurs individuelles. Dans une société démocratique, de telles manifestations, aussi symboliques soient elles, s'harmonisent mal avec le droit qu'ont les parents d'assurer librement l'éducation de leurs enfants.     Dans le cas d'espèce, la troisième requérante a été dispensée de participer aux cours d'instruction religieuse et ses parents avaient expressément demandé qu'elle fût aussi exemptée de toute autre manifestation contraire à leurs convictions religieuses, y compris les fêtes nationales et les défilés publics. Le Gouvernement n'a fourni aucune explication plausible susceptible de justifier en quoi la participation obligatoire au défilé du 28 octobre était nécessaire pour assurer la bonne éducation de la troisième requérante.     Au vu de ce qui précède, nous considérons que la sanction disciplinaire infligée à la troisième requérante, faute pour elle d'avoir participé au défilé en cause, porte atteinte au respect du droit de ses parents d'assurer son éducation conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.     Sur la violation de l'article 9 de la Convention, nous rappelons que la troisième requérante a été sanctionnée de renvoi de son école pour la durée de deux jours pour s'être absentée du défilé public de la fête nationale du 28 octobre. Nous estimons que la mesure en question constituait une ingérence dans l'exercice du droit de la troisième requérante de manifester sa religion garanti par l'article 9 par. 1 de la Convention. Il échet dès lors d'examiner si cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 9.     La mesure en question était prévue par la loi, à savoir l'article 27 du décret présidentiel N° 104 des 29 janvier et 7 février 1979, et poursuivait un but légitime au regard de la Convention, à savoir la protection de l'ordre et de la morale publics, c'est-à-dire, en l'espèce, la protection de la mémoire historique du pays. La question se pose donc de savoir si la sanction de la troisième requérante était "nécessaire dans une société démocratique".     L'adjectif "nécessaire" implique un besoin social impérieux (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Lingens c/Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 25, par. 39). Les Etats contractants jouissent, certes, d'une marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante (Cour eur. D.H., arrêt Barfod c/Danemark du 22 février 1989, série A n° 149, p. 12, par. 28). Par ailleurs, une sanction frappant l'exercice d'un droit garanti par la Convention ne saurait être justifiée au regard de celle-ci que si elle est proportionnée au but légitime qu'elle poursuit (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Müller et autres c/Suisse du 24 mai 1988, série A n° 133, p. 21, par. 32).     Même si l'on prend en compte la marge d'appréciation dont jouissent les Etats contractants pour ce qui est de la protection de l'ordre et de la morale publics, à savoir, en l'espèce, la mémoire historique du pays, on ne saurait admettre que, eu égard aux circonstances de l'espèce, la sanction disciplinaire infligée à la troisième requérante ait été justifiée par un besoin social impérieux. Pareille mesure a été, au demeurant, disproportionnée par rapport au but poursuivi.     Un fait nous a paru déterminant : le fait pour l'Etat d'ériger en valeur morale un comportement - à savoir la participation au défilé du 28 octobre - qui n'est pas compatible avec les convictions religieuses de la troisième requérante et de sanctionner cette dernière pour avoir voulu protéger son droit à la liberté fondamentale de religion. Si la liberté religieuse relève d'abord du for intérieur, elle "implique" de surcroît, notamment, celle de "manifester sa religion". Le témoignage, en paroles et en actes, se trouve lié à l'existence de convictions religieuses (Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis, op. cit.). Or, nous estimons que la liberté d'un individu de manifester sa religion implique aussi son droit de s'abstenir de manifestations qui ne sont pas compatibles avec ses convictions religieuses.     De plus, une telle sanction se révèle incompatible avec l'esprit de tolérance et d'ouverture dont doit faire preuve, de nos jours, une société démocratique (voir, mutatis mutandis, Kokkinakis c/Grèce, rapport Comm. 3.12.91, par. 73, Cour eur. D.H., précité, p. 50).       Partant, nous considérons que la mesure incriminée n'était pas "nécessaire dans une société démocratique" au sens de l'article 9 par. 2 de la Convention.     (Or. français)           OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE MM. A. WEITZEL   et I. CABRAL BARRETO             Nous considérons qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 9 de la Convention au regard de la troisième requérante, pour les raisons qui figurent dans l'opinion partiellement dissidente présentée par Mme J. LIDDY, MM. B. MARXER, M.A. NOWICKI, N. BRATZA, J. MUCHA et K. HERNDL.     (Or. français)           OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. A. PERENI_           Je considère qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 2 du Protocole N 1 au regard des deux premiers requérants, pour les raisons qui figurent dans l'opinion partiellement dissidente présentée par Mme J. LIDDY, MM. B. MARXER, M.A. NOWICKI, N. BRATZA, J. MUCHA et K. HERNDL.       ANNEXE I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE     Date               Acte ____________________________________________________________________   25 avril 1994           Introduction de la requête   5 mai 1994           Enregistrement de la requête     Examen de la recevabilité   13 janvier 1995           Décision de la Commission de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé   6 avril 1995           Observations du Gouvernement       9 juin 1995           Observations en réponse des   requérants     16 octobre 1995           Décision de la Commission sur la recevabilité de la requête Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 11 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0411REP002409594
Données disponibles
- Texte intégral