CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0411REP002424594
- Date
- 11 avril 1996
- Publication
- 11 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Période à prendre en considération        (par. 43)                   6       2. Caractère raisonnable de la durée de        la détention provisoire        (par. 44 - 66)                 6       CONCLUSION       (par. 67)                   9     D.   Sur la violation de l’article 6 par. 1 de     la Convention     (par. 68 - 78)                 9       1. Détermination de la durée de la procédure        (par. 69)                   9       2. Appréciation de la durée de la procédure        (par. 70 - 77)                 10         CONCLUSION       (par. 78)                   11       - ii -   24245/94               E.   Récapitulation     (par. 79 - 80)                 11       OPINION DISSIDENTE DE Mme G.H. THUNE, MM. H.G. SCHERMERS et I. CABRAL BARRETO                   12     ANNEXE I :   DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION       SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE       13   ANNEXE II :   DECISION FINALE DE LA COMMISSION       SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE       17 I.   INTRODUCTION   1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l’Homme, ainsi qu’une description de la procédure.   A.   La requête   2.   Le requérant, de nationalité tunisienne, né en 1971, est sans emploi. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Joseph Ciccolini, avocat du barreau de Nice.   3.   Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Marc Perrin de Brichambaut, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   4.   La requête, pour autant qu’elle a été déclarée recevable, concerne la durée de la détention provisoire du requérant, ainsi que la durée de la procédure qui concerne la même période que la détention provisoire. Le requérant invoque les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention. Invoquant l’article 6 par. 2 et 3 de la Convention, le requérant s’était également plaint de la violation de la présomption d’innocence en ce que les juridictions saisies auraient méconnu les déclarations de la victime lorsqu’elles l’innocentaient et de n’avoir pu être confronté à certains témoins. Cette partie de la requête a été déclarée irrecevable.   B.   La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 26 mai 1994 et enregistrée le 1er juin 1994.   6.   Le 12 octobre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 mars 1995 après une prorogation de délai et le requérant y a répondu le 19 mai 1995.   8.   Après avoir déclaré le restant de la requête recevable le 6 septembre 1995, la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l’article 28 par. 1 b) de la Convention, s’est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire.   9.   Vu la position adoptée par les parties, la Commission constate qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable de l’affaire.     C.   Le présent rapport   10.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l’article 31 de la Convention, après délibération et votes en présence des membres suivants :            M.   H. DANELIUS, Président     Mme   G.H. THUNE         MM.   G. JÖRUNDSSON                 J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS       F. MARTINEZ       L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN   11.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 avril 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en application de l’article 31 par. 2 de la Convention.   12.   Ce rapport a pour objet, conformément à l’article 31 de la Convention :     (i)   d’établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   13.   Le texte des décisions partielle et finale de la Commission sur la recevabilité de la requête est joint au présent rapport (Annexes I et II).   14.   Le texte intégral de l’argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   15.   Le requérant, de nationalité tunisienne, né en France en 1971, est sans emploi, a toujours vécu en France et est régulièrement domicilié à Nice, chez ses parents. Devant la Commission il est représenté par Me Joseph Ciccolini, avocat au barreau de Nice.   16.   Les faits, tels qu’ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   17.   Le 14 mai 1991, un vol à main armée fut commis par deux individus dans une station d’essence de Nice. Le requérant fut identifié par la victime comme étant l’un des agresseurs et il reconnut les faits. Par ailleurs, le requérant fut soupçonné d’avoir commis un vol avec violence, le 21 janvier 1991, avec deux autres individus, dans une bijouterie de Nice. Le requérant nia avoir participé à ce vol.   18.   Le 27 mai 1991, le requérant fut interrogé. Le 28 mai 1991, il fut inculpé de vol à main armée et placé sous mandat de dépôt correctionnel.   19.   Le 29 mai 1991, le juge d’instruction désigna un expert en vue de l’examen de la victime. Le 17 juin 1991, le rapport fut déposé.   20.   Par ordonnance en date du 18 octobre 1991, le juge d’instruction renvoya le requérant et les deux autres individus devant le tribunal correctionnel de Nice sous la prévention de vols commis avec violence et en réunion au préjudice de la bijouterie. Le requérant fut également renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nice pour le vol commis avec violence et en réunion dans la station service.   21.   Par jugement du 18 décembre 1991, le tribunal correctionnel de Nice se déclara incompétent pour connaître de l’affaire au motif que les faits poursuivis étaient de nature criminelle et plaça le requérant sous mandat de dépôt criminel. Suite à l’appel formé par le Ministère Public le 19 décembre 1991, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma ce jugement par arrêt du 10 juin 1992 et maintint à l’égard du requérant les effets du mandat de dépôt.   22.   Le 24 juillet 1992, le requérant présenta une demande de mise en liberté devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui, par arrêt du 12 août 1992, la rejeta.   23.   Par arrêt du 21 octobre 1992, la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant sur la demande en règlement de juges formée par le procureur général en date du 25 septembre 1992 à la suite du conflit négatif de juridiction confirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 10 juin 1992, renvoya la cause devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.   24.   Par arrêt du 21 octobre 1992, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence prit acte du fait que le requérant s’était désisté d’une demande de mise en liberté présentée le 5 octobre 1992.   25.   Le 9 novembre 1992, le requérant présenta une demande de mise en liberté auprès de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en faisant valoir notamment qu’il y avait violation de l’article 5 par. 3 de la Convention dans la mesure où aucun acte d’instruction n’était intervenu depuis son placement sous mandat de dépôt criminel le 18 décembre 1991.   26.   Par arrêt du 25 novembre 1992, cette demande fut rejetée par la chambre d’accusation aux motifs que les coauteurs des agressions étaient en fuite et que les risques de récidive subsistaient, que le requérant n’offrait pas suffisamment de garanties de représentation en raison de sa nationalité étrangère et de l’absence de contraintes familiales et professionnelles, que les présomptions contre le requérant étaient lourdes car se rapportant à des faits troublant durablement l’ordre public et qu’il n’y avait aucune violation de l’article 5 par. 3, le requérant devant prochainement comparaître devant la cour d’assises.   27.   Le 30 novembre 1992, le requérant présenta une demande de mise en liberté auprès de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui, par arrêt du 16 décembre 1992, la rejeta pour les mêmes motifs que la précédente.   28.   Par arrêt du 6 janvier 1993, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ordonna un supplément d’information concernant les trois prévenus, y compris le requérant qui était notamment soupçonné d’avoir fait usage d’une fausse identité.   29.   Par arrêt du 20 janvier 1993, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur la demande de mise en liberté du requérant en date du 4 janvier 1993, la rejeta pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans ses arrêts des 25 novembre 1992 et 16 décembre 1992.   30.   Par ordonnance du 9 février 1993, un expert fut désigné   pour procéder à un examen comparatif de la trace papillaire relevée à la bijouterie le jour des faits.   31.   Le 12 mars 1993, le requérant fut interrogé.   32.   Par arrêt du 28 avril 1993, la chambre d’accusation de   la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur une demande de mise en liberté du requérant en date du 13 avril 1993, la rejeta pour les mêmes motifs que ceux figurant dans ses précédents arrêts.   33.   Le 18 juin 1993, le requérant présenta une demande de mise en liberté et par lettre du 30 juin 1993 il s’en désista. Par arrêt du 30 juin 1993, la cour d’appel lui en donna acte.   34.   Par arrêt du 28 juillet 1993, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur une nouvelle demande de mise en liberté présentée par le requérant le 13 avril 1993, la rejeta pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans son arrêt du 28 avril 1993.   35.   Le 2 novembre 1993, le rapport d’expertise fut déposé.   36.   Par arrêt du 2 décembre 1993, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur la demande de mise en liberté du requérant présentée le 15 novembre 1993, la rejeta au motif que les risques de récidive subsistaient, que le requérant n’offrait pas de garanties de représentation suffisantes, et qu’après achèvement du supplément d’information la procédure arrivait à son terme.   37.   Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 28 juillet 1993 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en invoquant un unique moyen pris de la violation de l’article 5 par. 3 de la Convention. Par arrêt du 8 décembre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi aux motifs que le maintien en détention du requérant était nécessaire pour garantir sa représentation ainsi que pour prévenir les risques de récidive et de collusion avec les coauteurs.   38.   Le requérant a été renvoyé devant la cour d’assises du département des Alpes-Maritimes par arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence daté du 15 décembre 1993.   39.   Par arrêt du 17 juin 1994, la cour d’assises du département des Alpes-Maritimes acquitta le requérant du chef de vol avec violence commis au préjudice du bijoutier et condamna le requérant à cinq ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans pour le vol au détriment de la station service commis le 14 mai 1991.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   40.   La Commission a déclaré recevable le grief tiré de la durée de la détention provisoire et le grief relatif à la durée de la procédure.   B.   Points en litige   41.   La Commission est appelée à se prononcer sur les questions suivantes :     1.   La durée de la détention provisoire du requérant a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l’article 5 par. 3 de la Convention ?     2.   La durée de la procédure pénale a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention ?     C.   Sur la violation de l’article 5 par. 3 de la Convention   42.   L’article 5 par. 3 de la Convention dispose :     "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience."     1. Période à prendre en considération   43.   La période à considérer a débuté le 28 mai 1991, date à laquelle le requérant fut inculpé de vol à main armée et placé sous mandat de dépôt correctionnel, pour s’achever le 17 juin 1994, date de l’arrêt de la cour d’assises du département des Alpes-Maritimes. Elle s’étend donc sur trois ans et vingt jours.     2. Caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire   44.   La Commission rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Commission doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 par. 3 de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt W. c/Suisse du 26 janvier 1993, série A n o 254-A, p. 15, par. 30).   45.   Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de soupçonner quelqu’un d’avoir accompli une infraction, leur persistance est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Commission doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté (voir l’arrêt précité, ibidem).   46.   Pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, les juridictions internes avancèrent cinq motifs principaux : la persistance des soupçons à l’encontre du requérant (présomptions lourdes), la préservation de l’ordre public, le besoin de parer au danger de fuite (insuffisance de garantie de représentation), le risque de récidives, et les nécessités de l’instruction (complexité de l’affaire, investigations supplémentaires).     a) La persistance de graves soupçons à l’encontre du requérant   47.   Le requérant affirme qu’à compter du 18 décembre 1991, il n’existait plus aucun soupçon sérieux contre lui, puisqu’une des victimes, qui avait indiqué en début de procédure le reconnaître comme l’un de ses agresseurs, était revenue sur son accusation.   48.   Selon le Gouvernement défendeur, la persistance des soupçons ne fait aucun doute, puisque le 27 mai 1991 le requérant avait reconnu avoir commis le vol à main armée dans la station service.   49.   La Commission relève que les graves soupçons pesant sur le requérant se trouvèrent en l’espèce renforcés par l’aveu de celui-ci d’avoir commis le vol à main armé dans la station service. Elle rappelle toutefois que l’existence de graves indices de culpabilité à l’égard d’un inculpé ne justifie pas à elle seule le maintien en détention provisoire.   En effet, jusqu’à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l’objet de l’article 5 par. 3 est "d’imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d’être raisonnable" (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n o 8, p. 37, par. 4).   A cet égard, il appartient aux autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une telle présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte qu’elle apparaisse comme une exécution anticipée de la peine plutôt que comme une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le bon déroulement de l’instruction et la comparution de l’accusé devant ses juges et d’empêcher un accusé de commettre d’autres infractions (Kemmache c/France, rapport Comm. 8.6.90, par. 52, Cour eur. D.H., série A n o 218, p. 37).     b) La préservation de l’ordre public   50.   Quant au trouble apporté à l’ordre public, le requérant rappelle qu’il ne peut plus suffire pour justifier le maintien en détention provisoire au bout d’un certain temps.       51.   Le Gouvernement fait observer que le trouble à l’ordre public fut invoqué à plusieurs reprises par la chambre d’accusation. Le requérant était en effet soupçonné d’avoir participé à l’agression de deux commerçants, ce qui avait suscité une vive émotion dans la population locale.   52.   La Commission rappelle que le trouble à l’ordre public provoqué par une infraction ne saurait être considéré comme pertinent et suffisant que s’il s’appuie sur des faits propres à montrer que l’élargissement troublerait réellement l’ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l’ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait anticiper sur une peine privative de liberté (voir Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c/France du 27 août 1992, série A n o 241, p. 36, par. 91).   53.   Or, en l’occurrence, si les faits en cause ont pu susciter l’émotion de la population locale au moment où ils se sont produits, la crainte d’un trouble à l’ordre public fondée sur cette seule circonstance s’atténua et disparut au fil du temps. Aucune autre circonstance n’étant invoquée, la Commission estime que ce motif de rejet n’était plus pertinent.     c) Le danger de fuite   54.   Le requérant rappelle qu’il est né en France, qu’il a toujours vécu dans ce pays et qu’au moment de son interpellation il était régulièrement domicilié chez ses parents. Le danger de fuite n’était donc pas réel.   55.   Le Gouvernement fait remarquer que la chambre d’accusation a souligné qu’étant de nationalité étrangère et sans contraintes professionnelles ou familiales, le requérant n’offrait pas de garanties de représentation suffisantes.   56.   La Commission rappelle que le danger de fuite et l’absence de garanties de représentation ne s’apprécient pas uniquement sur la base de considérations touchant à la gravité de la peine encourue, mais en fonction d’un ensemble d’éléments tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, son domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux, permettant soit de confirmer le danger de fuite, soit de le faire apparaître à ce point réduit qu’il ne peut justifier une détention provisoire (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n o 8, p. 37, par. 10, arrêt W. c/Suisse du 26 janvier 1993, série A n o 254-A, p. 16, par. 33 et arrêt Tomasi c/France du 27 août 1992, série A n o 241, p. 37, par. 98).     57.   Dans le cas d’espèce, la Commission relève que le requérant, bien que de nationalité étrangère, est né et a toujours vécu en France. Il n’avait certes aucune attache professionnelle contraignante dans ce pays, mais résidait de façon régulière chez ses parents. En outre, si le requérant a été soupçonné d’avoir fait usage d’une fausse identité, un complément d’information ordonné par la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 6 janvier 1993, a permis d’écarter ce soupçon. Enfin, le seul fait que ses deux coauteurs soient en fuite, ne permettait pas de conclure que le requérant aurait tenté lui-même de se soustraire à la justice.     d) Le risque de récidive   58.   Le Gouvernement estime que le risque de récidive ressort à l’évidence des faits mêmes puisque le requérant était soupçonné d’avoir participé, le 21 janvier 1991, à l’agression d’un bijoutier et le 14 mai 1991 à celle d’un pompiste. Il rappelle en outre que la chambre d’accusation a souligné que les coauteurs des agressions étant en fuite, ce risque n’était pas à exclure.   59.   La Commission ne conteste pas le risque de répétition de l’infraction, le requérant étant inculpé deux agressions commises à quelques mois d’intervalle. Cependant, ce motif de rejet, bien qu’il soit pertinent, est insuffisant en lui-même pour justifier une détention de plus de trois ans.     e) Les nécessités de l’instruction   60.   Le requérant affirme que l’essentiel des investigations menées dans le cadre du complément d’information ne l’a en rien concerné.   61.   Le Gouvernement, quant à lui, relève que les vols commis avec armes et violence, devaient recevoir une qualification criminelle, impliquant un supplément d’information et des investigations supplémentaires sur des points importants. En ce qui concerne l’agression du bijoutier notamment, le requérant niant toute culpabilité à cet égard, des auditions et confrontations s’imposaient.   62.   La Commission rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec soin (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c/France du 27 août 1992, série A n o 241, p. 39, par. 102).   63.   Elle admet que cette affaire, dans laquelle plusieurs auteurs étaient impliqués, pour deux infractions distinctes, a pu nécessiter des investigations multiples. Cependant, elle estime que les impératifs de l’instruction ne suffisent pas à justifier un maintien en détention de trois ans et vingt jours, d’autant plus que le requérant reconnut, pour l’une des infractions, les faits qui lui étaient reprochés.   64.   En complément à ces différents motifs, le Gouvernement souligne que le requérant n’a introduit qu’un seul pourvoi en cassation contre un arrêt de rejet de demande de mise en liberté du 28 juillet 1993. L’absence de saisine de la Cour de cassation avant juillet 1993 tend à montrer que le requérant lui-même n’estimait pas avoir été détenu pendant un délai excessif avant cette date.   65.   A cet égard, la Commission relève qu’entre le 24 juillet 1992 et le 15 décembre 1993, soit en l’espace de moins de 17 mois, le requérant a formulé neuf demandes de mise en liberté.   66.   A la lumière de l’ensemble de ces considérations, la Commission estime que si certains motifs de rejet ont pu être pertinents et suffisants dans un premier temps, aucun d’eux ne saurait justifier une détention provisoire du requérant de trois ans et vingt jours. Celle-ci a donc connu une durée excessive.   CONCLUSION   67.   La Commission conlut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 5 par. 3 de la Convention.   D.   Sur la violation de l’article 6 par. 1 de la Convention   68.   L’article 6 par. 1 de la Convention dispose :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."     1. Détermination de la durée de la procédure   69.   La période à prendre en considération pour la durée de la procédure se situe entre le 28 mai 1991, date de l’inculpation du requérant, et le 17 juin 1994, date de l’arrêt de la cour d’assises des Alpes-Maritimes. La durée de la procédure ainsi déterminée correspond à celle de la détention provisoire, soit trois ans et vingt jours.       2. Appréciation de la durée de la procédure   70.   Selon le requérant, la longueur de la procédure est imputable aux autorités compétentes. Elle est essentiellement due à l’ordonnance du juge d’instruction du 18 octobre 1991 renvoyant le requérant devant le tribunal correctionnel de Nice qui s’est déclaré incompétent par jugement du 18 décembre 1991, à l’appel formé ensuite par le parquet du tribunal de grande instance de Nice le 19 décembre 1991, à la saisine de la Cour de cassation le 25 septembre 1992, ainsi qu’au complément d’information ordonné par la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 janvier 1993.   71.   En revanche, le requérant affirme avoir toujours eu un comportement très clair, reconnaissant le vol à main armée dans la station service mais niant toute participation à celui commis dans la bijouterie.   72.   Selon le Gouvernement, les autorités compétentes étaient confrontées à une affaire complexe, tant en fait qu’en droit. D’une part, il résultait de l’ordonnance du juge d’instruction du 18 octobre 1991 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 juin 1992 un conflit négatif de juridiction qui devait être réglé par la Cour de cassation. D’autre part, la requalification des faits avait rendu nécessaire un supplément d’information ordonné par la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 janvier 1993. Dans ce contexte, le fait que les deux coauteurs présumés étaient en fuite compliquait les investigations.   73.   En ce qui concerne le comportement des autorités compétentes, le Gouvernement souligne que le magistrat instructeur a mené en neuf mois l’information correctionnelle en accomplissant avec célérité tous les actes nécessaires. Etant donné la gravité des faits, on ne saurait reprocher à la juridiction correctionnelle saisie par le juge d’instruction d’avoir refusé de statuer au motif que de tels faits relevaient de la compétence de la cour d’assises, appliquant ainsi strictement la loi interne tout en veillant au respect des droits tant des victimes que des inculpés. Quant au supplément d’information, les investigations nécessaires ont été menées en moins d’un an et la procédure n’a subi aucun retard injustifié.   74.   Le comportement du requérant et de ses co-inculpés, en revanche, a joué un rôle non négligeable dans la durée de la procédure, notamment par la fuite des coauteurs présumés.   75.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n o 218, p. 26, par. 60).   76.   En l’espèce, la fuite des deux coauteurs présumés a pu compliquer les investigations, mais on ne peut relever aucun élément permettant d’imputer au comportement du requérant lui-même un quelconque délai de procédure. La Commission relève en revanche que sur une durée de trois ans et vingt jours, la partie de la procédure résultant du seul conflit de juridiction débutant le 18 octobre 1991, date de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, et s’achevant le 21 octobre 1992, date de l’arrêt de la Cour de cassation, s’étend sur douze mois et trois jours. S’il est vrai que la chambre d’accusation a mené en moins d’un an les investigations supplémentaires requises par la requalification des faits, il n’en demeure pas moins que ces investigations n’ont débuté qu’en janvier 1993, suite à l’arrêt de la chambre d’accusation du 6 janvier 1993, soit plus de dix-neuf mois après l’inculpation du requérant le 28 mai 1991.   77.   A la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Commission estime que la durée de la procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai raisonnable".   CONCLUSION   78.   La Commission conclut, par 10 voix contre 3, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.     E.   Récapitulation   79.   La Commission conlut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 5 par. 3 de la Convention.   80.   La Commission conclut, par 10 voix contre 3, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.         Le Secrétaire de la         Le Président de la     Deuxième Chambre           Deuxième Chambre             (M.-T. SCHOEPFER)            (H. DANELIUS)     (Or. anglais)       OPINION DISSIDENTE DE Mme G.H. THUNE, MM. H.G. SCHERMERS   et I. CABRAL BARRETO               We have voted against the majority’s finding of a violation of Article 6 para. 1 in the present case.   We see the main problem under Article 5 para. 3 and do not consider that the proceedings as such lasted long enough to justify the conclusion that there also was a violation of Article 6 para. 1.   Even though the case itself may not be complicated, the fact that the two co-accused had absconded necessarily delayed the proceedings.      Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-3 CEDHArticle 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0411REP002424594
Données disponibles
- Texte intégral