CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0411REP002447094
- Date
- 11 avril 1996
- Publication
- 11 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Dimos Tsourkas, avocat au barreau de Thessaloniki.   3.   La requête est dirigée contre la Grèce. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Panayotis Kamarineas et Mme Fotini Dedoussi, du Conseil juridique de l'Etat.   4.   La requête concerne la durée d'une procédure pénale. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 8 juin 1994 et enregistrée le 24 juin 1994.   6.   Le 11 janvier 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement grec, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 mars 1995. Le requérant y a répondu le 10 mai 1995.   8.   Le 6 septembre 1995, la Commission a déclaré le restant de la requête recevable.   9.   Le 15 septembre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 octobre 1995 et le requérant a présenté les siennes les 7 et 19 décembre 1995.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       Mme   J. LIDDY, Président en exercice         MM.   C.L. ROZAKIS       E. BUSUTTIL       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       M.P. PELLONPÄÄ       M. MARXER       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       E. KONSTANTINOV       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL     12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 avril 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   Est joint au présent rapport le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes I et II).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   16.   Le requérant était employé, depuis le 17 janvier 1971, de la Société anonyme hellénique d'Assurances générales "Ethniki".   17.   Le 18 avril 1984, la société déposa une plainte pénale à son encontre pour escroquerie, faux en écritures privées et usage de faux.   18.   Le 19 avril 1984, conformément à l'article 43 du Code de procédure pénale grec, le parquet d'Agrinion engagea, à l'encontre du requérant, des poursuites pénales qui eurent pour conséquence une interdiction provisoire d'exercice, par le requérant, licencié entre-temps, de la profession d'assureur indépendant, l'article 7 par. 1 de la loi 1569/1985 - abrogée tacitement par la loi N 2170 du 10 septembre 1993 - interdisant l'exercice de cette profession aux personnes à l'encontre desquelles des poursuites pénales sont en cours pour certaines infractions de nature financière, telles l'escroquerie et l'usage de faux.   19.   Le 15 octobre 1986, par jugements Nos 88/1986 et 89/1986, la chambre d'accusation de première instance (Symvoulio Plimmeliodikon) d'Agrinion renvoya le requérant en jugement.   20.   Le 13 janvier 1987, le requérant saisit la chambre d'accusation de deuxième instance (Symvoulio Efeton) de Patras de deux appels contre les jugements susmentionnés, à la suite desquels une instruction complémentaire fut ouverte par le parquet d'Agrinion.   21.   Après la fin de l'instruction complémentaire, par jugement N 61/1988, la chambre d'accusation de première instance d'Agrinion renvoya le requérant en jugement.   22.   Le 8 août 1988, le requérant interjeta appel de ce jugement.   23.   Le 14 novembre 1988, par jugement N 193/1988, la chambre d'accusation de deuxième instance de Patras rejeta l'appel du requérant pour tardiveté et annula le jugement N 61/1988 pour abus de pouvoir. Par le même jugement le requérant fut renvoyé en jugement. L'audience fut fixée au 20 juin 1990.     La procédure en première instance   24.   Le 20 juin 1990, l'audience devant la cour d'assises de première instance (Trimeles Efeteio Kakourgimaton) de Patras fut reportée au 7 novembre 1990, suite au refus du greffier de la cour d'exercer ses fonctions après la fin de l'horaire légal.   25.   Le 7 novembre 1990, l'audience devant la cour d'assises de première instance de Patras fut reportée à la demande du requérant, sa mère étant décédée la veille.   26.   Le 6 mars 1991, l'audience devant la cour d'assises de première instance de Patras fut reportée au 15 mai 1991, à la demande du requérant qui n'avait pas été régulièrement cité à comparaître.   27.   Le 15 mai 1991, l'audience devant la cour d'assises de première instance de Patras fut reportée car les avocats du barreau de Patras étaient en grève.   28.   Le 21 novembre 1991, l'audience devant la cour d'assises de première instance de Patras fut reportée au 15 janvier 1992, suite à un malaise subi par le président de la cour.   29.   Le 15 janvier 1992, l'audience devant la cour d'assises de première instance de Patras fut reportée au 18 mars 1992, suite au refus du greffier de la cour d'exercer ses fonctions après la fin de l'horaire légal.   30.   Le 24 mars 1992, la cour d'assises de première instance de Patras condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de trois ans, convertible en une amende. Le requérant interjeta appel de cette décision.     La procédure en appel   31.   Le 28 avril 1993, l'audience devant la cour d'appel (Pentameles Efeteio) de Patras fut reportée à la demande du requérant, dont les avocats ne pouvaient pas assister au procès.   32.   Le 1er octobre 1993, l'audience devant la cour d'appel de Patras fut reportée au 30 mars 1994, à la demande de la partie civile.   33.   Le 30 mars 1994, l'audience devant la cour d'appel de Patras fut reportée à la demande de la partie civile, à laquelle s'opposa expressément le requérant. L'audience fut fixée au 29 juin 1994, où elle fut de nouveau reportée, à la demande de la partie civile, au 25 janvier 1995.   34.   Le 25 janvier 1995, l'audience devant la cour d'appel de Patras fut reportée au 22 février 1995, suite au refus du greffier de la cour d'exercer ses fonctions après la fin de l'horaire légal.   35.   Le 28 février 1995, la cour d'appel de Patras, tout en constatant que les délits commis entre le 13 février 1976 et le 28 février 1977 étaient entre-temps prescrits, condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de trois ans, convertible en une amende.     La procédure en cassation   36.   Le 23 avril 1995, le requérant se pourvut en cassation (anairesi).   37.   Le 24 octobre 1995, la Cour de cassation arriva à des conclusions différentes que celles de la cour d'appel de Patras concernant la prescription. Dès lors, elle cassa la décision attaquée et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Patras. Cet arrêt fut notifié au requérant le 29 janvier 1996. L'affaire est encore pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   38.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   39.   Le seul point en litige est le suivant :   -   La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   40.   La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... dans   un délai raisonnable par un tribunal... qui décidera... du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... "   41.   La procédure en cause tend à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   42.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 avril 1984 et est actuellement pendante devant la cour d'appel de Patras, couvre à ce jour une période de 12 ans environ.   43.   Or, la Commission rappelle que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 20 novembre 1985, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce, mais que, pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après le 20 novembre 1985, il échet toutefois de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque (voir Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n 56, p. 18, par. 53). La période à considérer est donc à ce jour de 10 ans et 5 mois environ.   44.   Le Gouvernement argue de la complexité de l'affaire. Il indique que son examen par les tribunaux internes fut laborieux compte tenu de l'importante documentation qu'il fallut examiner, ainsi que du nombre des témoins à interroger.   45.   Le Gouvernement allègue par ailleurs que le comportement du requérant contribua largement à l'allongement de la procédure en raison des remises d'audiences demandées par le requérant ou auxquelles celui-ci ne s'était pas opposé. Il ajoute que le requérant n'a pas demandé le déroulement plus rapide de la procédure.   46.   Le Gouvernement rappelle enfin l'encombrement du rôle des tribunaux et affirme que le comportement des autorités nationales n'encourt aucune critique.   47.   D'après le requérant, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il conteste que l'affaire soit complexe et affirme que son comportement n'a aucunement provoqué un allongement de celle-ci. Il ajoute que c'est la mauvaise organisation de la justice qui est à l'origine de la remise de la plupart des audiences.   48.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Dobbertin du 25 février 1993, série A n 256-D, p. 116, par. 39).     49.   La Commission admet que l'affaire présente des éléments de complexité certains. Elle considère toutefois que la complexité d'une affaire ne saurait justifier à elle seule qu'elle soit encore pendante depuis 1984.   50.   La Commission relève en effet que l'instruction de l'affaire couvre à elle seule une période de 6 ans et 2 mois : commencée le 19 avril 1984, elle prit fin par la citation à comparaître du requérant à l'audience du 20 juin 1990. La Commission considère qu'un tel laps de temps est exorbitant et qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   51.   La Commission observe, en outre, que le déroulement de la procédure devant les juridictions du fond a été marquée au total par treize audiences. Parmi elles, quatre furent ajournées pour des raisons relevant de la responsabilité exclusive des autorités judiciaires (20 juin 1990, 21 novembre 1991, 15 janvier 1992 et 25 janvier 1995), deux furent ajournées à la demande de la partie civile sans que le requérant ne s'y oppose (1er octobre 1993 et 29 juin 1994), une fut ajournée à la demande de la partie civile à laquelle s'opposa expressément le requérant (30 mars 1994), une fut ajournée car les avocats du barreau de Patras étaient en grève (15 mai 1991), et trois furent reportées à la demande du requérant (7 novembre 1990, 6 mars 1991 et 28 avril 1993).   52.   La Commission estime qu'aucun grief ne saurait être fait au requérant pour ne pas s'être opposé aux quatre remises d'audiences qui étaient motivés par des exigences de procédure propres aux tribunaux. Quant aux deux remises d'audience demandées par la partie civile sans que le requérant ne s'y oppose, la Commission note qu'elles ont causé à la procédure un retard de douze mois environ, ce qui n'a pas eu d'incidence importante sur la durée globale de la procédure. Quant aux trois autres remises d'audience demandées par le requérant, la Commission constate que ce dernier invoquait chaque fois des motifs sérieux pour justifier le report demandé.   53.   En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de demander le déroulement plus rapide de la procédure, la Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) ne demande pas une coopération active de l'accusé avec les autorités judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Dobbertin, op. cit., p. 117, par. 43). En tout état de cause, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective.   54.   Quant à l'argument tiré de la surcharge de travail des tribunaux, la Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle (voir, notamment,   Cour eur. D.H., arrêt Ferraro du 19 février 1991, série A n 197-A, p. 9, par. 17).   55.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   56.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire              Le Président en exercice   de la Première Chambre                           de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                                  (J. LIDDY)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0411REP002447094
Données disponibles
- Texte intégral