CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0411REP002581994
- Date
- 11 avril 1996
- Publication
- 11 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          DEUXIEME CHAMBRE                         Requête N° 25819/94                            Michèle Gippa                               contre                               France                        RAPPORT DE LA COMMISSION                      (adopté le 11 avril 1996)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   INTRODUCTION   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . .2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . .3                            INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête introduite le 5 octobre 1994 par Michèle Gippa contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 1er décembre 1994 sous le No de dossier 25819/94.   2.    Le Gouvernement français était représenté devant la Commission par Monsieur Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   3.    Le 18 octobre 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :        «Dans le cas où la Commission retient la requête :        a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen      contradictoire de la requête avec les représentants des parties      et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de      laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités      nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;        b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés      en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui      s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les      reconnaît la présente Convention.»   4.    Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 11 avril 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   5.    Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                              PARTIE I                          EXPOSE DES FAITS   6.    La requérante est une ressortissante française, née en 1945 et résidant à Marseille.   7.    La requérante ainsi que son mari, décédé le 5 juillet 1993, engagèrent une procédure devant le conseil de prud'hommes de Marseille pour licenciement abusif, respectivement les 8 avril 1993 et 9 février 1993. Par jugement du 9 mars 1994, la requérante obtint gain de cause. Cependant, le conseil de prud'hommes la débouta de l'ensemble de ses demandes formulées en tant qu'ayant droit de son mari, par jugement du 14 avril 1994.   8.    Les 11 avril et 13 mai 1994, l'employeur et la requérante firent respectivement appel de ces deux jugements.   9.    Le 21 septembre 1994, le greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence informa la requérante qu'en raison de l'encombrement du rôle de la chambre sociale, son dossier ne serait pas jugé avant 40 mois suivant la date de la saisine de la cour d'appel.   10.   Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante s'est plainte devant la Commission de la durée excessive de la procédure.                              PARTIE II                          SOLUTION ADOPTEE   11.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   12.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   13.   Par lettre du 27 novembre 1995, la requérante a fait savoir qu'en vue d'un règlement amiable, elle apprécierait de recevoir une somme de 100.000 francs.   14.   Par lettre du 6 février 1996, le Gouvernement s'est déclaré favorable au principe d'un règlement amiable de cette affaire et a proposé d'évaluer le préjudice de la requérante à 30.000 francs.   15.   Par lettre du 20 février 1996, la requérante a accepté la proposition du Gouvernement.   16.   Réunie le 11 avril 1996, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   17.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                de la Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                        (H. DANELIUS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0411REP002581994
Données disponibles
- Texte intégral