CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002029092
- Date
- 12 avril 1996
- Publication
- 12 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 20290/92               de la requête N° 20413/92 présentée par Gaetano DE MITRI          présentée par Antonio DE MITRI contre l'Italie                         contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 14 avril 1992 par Gaetano DE MITRI contre l'Italie et enregistrée le 16 juillet 1992 sous le N° de dossier 20290/92 ;         Vu la requête introduite le 7 avril 1992 par Antonio DE MITRI contre l'Italie et enregistrée le 3 août 1992 sous le N° de dossier 20413/92 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission du 6 avril 1995 de communiquer les requêtes au Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure et de les déclarer irrecevables pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants le 12 octobre 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le premier requérant est un ressortissant italien né en 1933 à Domodossola (province de Novare) et résidant à Milan. A l'époque de l'introduction de sa requête, il était au chômage.         Le deuxième requérant est le frère aîné du premier. Il est né en 1931 à Alessano (province de Lecce) et réside actuellement à Milan, où il exerce la profession d'avocat.         Devant la Commission, les requérants agissent en personne.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 5 novembre 1981, les requérants reçurent un avis de poursuites de la part du substitut du procureur de la République auprès du tribunal de Milan pour association de malfaiteurs et tentative de trafic illégal d'armes de guerre. En effet, ils étaient soupçonnés d'avoir tenté de vendre des armes de guerre à partir du territoire italien sans autorisation ou d'avoir participé à ce commerce illégal en tant qu'intermédiaires. L'enquête visa également onze autres personnes à Milan et plusieurs autres personnes dans d'autres villes italiennes.         Le 21 décembre 1982, le premier requérant fut convoqué auprès de la brigade fiscale de Milan et fut arrêté sur mandat d'arrêt émis par deux substituts du procureur de la République de Milan le 20 décembre 1982. Il fut ensuite transféré à la prison de Bergame.         Le même jour, le deuxième requérant fut arrêté à Padoue en exécution du même mandat d'arrêt du 20 décembre 1982, et fut immédiatement transféré à l'une des prisons de Milan.         Le 9 mars 1983, le juge d'instruction auprès du tribunal de Milan confirma l'arrestation des requérants.         Le 28 avril 1983, le deuxième requérant porta plainte à l'encontre des deux substituts du procureur de la République de Milan qui avaient ordonné son arrestation, en les accusant de séquestration et d'abus de pouvoir. Ceux-ci dénoncèrent à leur tour le deuxième requérant pour calomnie.         Le 21 novembre 1983, le premier requérant fut assigné à domicile en raison de l'état de santé de son épouse, qui décéda le 24 novembre 1983.         Le 20 décembre 1983, le juge d'instruction ordonna la mise en liberté des requérants sur un cautionnement de dix millions de lires en raison de l'expiration des délais maxima de détention provisoire. Cependant, quant au deuxième requérant cette décision ne put être exécutée qu'à la fin du mois de février 1984, car celui-ci ne disposait pas du montant exigé.         Selon les requérants, ils restèrent néanmoins assignés à domicile et ne furent définitivement libérés qu'à la fin du mois de juin 1984.         L'instruction de l'affaire comporta l'accomplissement de nombreux actes d'instruction, tels que des perquisitions, l'audition de témoins et la saisie de nombre de documents.         A une date qui n'a pas été précisée, la plainte présentée par le deuxième requérant à l'encontre des deux substituts du procureur de la République fut classée sans suite. Par ailleurs, en 1988 le deuxième requérant fut relaxé de l'accusation de calomnie au préjudice de ces derniers, au motif que les faits n'étaient pas constitués.         Par jugement-ordonnance du 27 novembre 1990, le juge d'instruction du tribunal de Milan rendit un non-lieu à l'égard des requérants, en faisant application d'une amnistie entre-temps intervenue.         Les requérants interjetèrent appel.         Par arrêt de la cour d'appel de Milan du 4 décembre 1991, passé en force de chose jugée le 9 décembre 1991, les requérants furent acquittés, conformément à la demande du procureur général auprès de la cour d'appel. En effet, la cour considéra que les faits reprochés aux requérants, et notamment l'entremise ou la tentative d'entremise en matière d'exportation, importation ou transit d'armes, ne constituaient pas un délit d'après la loi italienne en vigueur à l'époque où ils eurent lieu, et ne furent d'ailleurs considérés comme illicites que par la loi n° 185 du 9 juillet 1990. La cour d'appel estima en conséquence que compte tenu de cette circonstance, les requérants devaient être acquittés et non pas faire l'objet d'un non-lieu par application de l'amnistie.   GRIEF         Les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale dont ils ont fait l'objet et invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention. Par ailleurs, les requérants réitèrent, dans leurs observations en réponse à celles du Gouvernement, le grief tiré d'une violation de l'article 5 de la Convention.   EN DROIT         La Commission rappelle que le grief des requérants relatif à leur détention, tiré en particulier d'une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, a été déclaré irrecevable le 6 avril 1995 pour cause de tardiveté. Par conséquent, les décisions de la Commission sur la recevabilité d'une requête étant définitives, le restant des présentes requêtes, dont la Commission est compétente pour connaître au stade actuel de la procédure, ne concerne que le grief des requérants portant sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure s'est terminée le 9 décembre 1991, suite au passage en force de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Milan du 4 décembre 1991.         Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).         Les requérants soutiennent que cette procédure en réalité aurait commencé le 5 novembre 1981, date à laquelle ils ont reçu un avis de poursuites.         Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Quant au début de la procédure, celui-ci soutient que la procédure aurait débuté le 21 décembre 1982, date à laquelle les requérants ont été arrêtées.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DES REQUETES RECEVABLE, tous moyens de fond       réservés.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                             (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002029092
Données disponibles
- Texte intégral