CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002176093
- Date
- 12 avril 1996
- Publication
- 12 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                         de la requête N° 21760/93                       présentée par A.L.                       contre le Luxembourg         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président                  A. WEITZEL            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 mars 1993 par A.L. contre le Luxembourg et enregistrée le 28 avril 1993 sous le N° de dossier 21760/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 septembre 1994 et les observations en réponse présentées par la requérante le 17 novembre 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité française, née en 1941, est domiciliée à Pournoy-la-Grasse (France).         Dans la procédure devant la Commission elle est représentée par Maître Paul Beghin, avocat au barreau du Luxembourg.   1.     Circonstances particulières de l'affaire         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 31 août 1989, la requérante ouvrit un compte à terme auprès de l'agence de Dudelange d'une banque à Luxembourg, la B.G.L. A l'occasion de cette formalité, elle informa le gérant de cette agence qu'il était hors de question pour elle d'accorder à qui que ce fût une procuration sur ce compte.         Le 7 septembre 1989, elle y déposa, pour un terme d'un an, la somme de 31.200,- $ US au taux de 8,875 % jusqu'au 15 janvier 1990.         Au mois de novembre 1989, la requérante apprit que son compte avait été totalement débité de la somme y déposée par un certain B. qui avait imité la signature de la requérante sur un formulaire de procuration daté du 6 novembre 1989. Selon le Gouvernement, la somme déposée par la requérante en septembre 1989 provenait d'un compte dont B. était titulaire auprès de la même banque et sur lequel la requérante disposait d'une procuration.         Le 19 février 1990, la banque déposa plainte sans constitution de partie civile contre B. pour escroquerie, faux et usage de faux devant le juge d'instruction de Luxembourg. B. fit devant le juge d'instruction l'aveu circonstancié des conditions dans lesquelles il avait commis le faux et obtenu connaissance du numéro de compte de la requérante par un employé de la banque.         Le 1er mars 1990, une information du chef de faux, usage de faux et escroquerie fut ouverte contre B.         Le 13 mars 1990, le juge d'instruction demanda à la sûreté publique (police judiciaire) d'enquêter et, pour autant que de besoin, de considérer cette demande comme une demande de perquisition et de saisie.         Dans un rapport du 2 mai 1990, la sûreté suggéra de procéder à une perquisition auprès d'une autre banque de la place.         Le 6 avril 1990, la requérante introduisit devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg une action en responsabilité contractuelle contre la banque en faisant valoir que l'imitation de sa signature par B. était grossièrement évidente.         Suite à une demande d'information de la requérante présentée le 17 décembre 1990, le juge d'instruction fit savoir, par lettre du 2 janvier 1991, que l'instruction pénale suite à la plainte de la banque était toujours en cours et qu'il avait ordonné certains devoirs le 4 mai 1990 qui n'avaient pas encore été exécutés.         Par ordonnance du 4 novembre 1991, le juge d'instruction chargea la sûreté publique de l'instruction et notamment des perquisitions nécessaires auprès de la banque afin de saisir les copies des justificatifs relatifs à deux comptes ouverts au nom de B.         La requérante déposa entre les mains du juge d'instruction, en date du 26 mai 1992, une plainte contre X. pour violation du secret bancaire.         Dans la procédure civile le tribunal d'arrondissement fixa une audience pour les plaidoiries au 17 juin 1992.         Dans l'intervalle, à savoir le 27 mars 1992, la banque avait assigné B. en intervention devant le tribunal d'arrondissement. Conformément à la règle selon laquelle le juge civil doit surseoir à statuer aussi longtemps que le juge pénal n'a pas tranché, l'affaire civile fut mise au rôle général du tribunal.         Le 6 juillet 1992, une information fut ouverte contre X. du chef de violation du secret bancaire.         Le 2 septembre 1992, la requérante se constitua formellement partie civile dans les procédures pénales engagées par la banque contre B. et par elle-même contre X. en vue de faire avancer ces procédures.         Le 17 septembre 1992, le juge d'instruction informa la requérante que, suite à sa plainte du 26 mai 1992, il avait été chargé par le parquet d'une information et qu'il avait chargé à son tour la police judiciaire d'une enquête.         Dans une lettre adressée le 25 novembre 1992 au juge d'instruction, l'avocat de la requérante s'étonna des lenteurs de l'instruction. En réponse à cette lettre, le juge d'instruction fit savoir, par lettre du 2 décembre 1992, que "le genre d'affaire, qui nous préoccupe, n'est plus traité au niveau pénal, faute d'effectifs compétents".         Le 8 décembre 1992, la requérante se plaignit au ministre de la Justice de la lenteur de l'instruction.         En réponse à cette lettre, le juge d'instruction précisa, en date du 23 décembre 1992, que le manque d'effectifs se situait au niveau de la police judiciaire.         Le 18 mars 1993, le parquet du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg informa l'avocat de l'état des procédures pénales, en ajoutant que les effectifs de la section financière de l'actuel service de la police judiciaire n'ayant guère évolué eu égard au nombre croissant des affaires de nature économique, l'instruction était actuellement en attente, une certaine priorité évidente étant accordée au dossier de détenus.         Par lettre du 11 novembre 1993, le juge d'instruction informa l'avocat de la requérante que les fonctionnaires de la police judiciaire faisaient de leur mieux et n'étaient pas responsables de la situation actuelle et lui transmit, en copie, une lettre de la police judiciaire aux termes de laquelle :         "(...) Les dossiers contenant une détention ont, selon les ordres       des autorités judiciaires, une priorité absolue. Or, notre       section a procédé cette année à 13 arrestations et a exécuté       environ 140 commissions rogatoires internationales. Comment       pouvons-nous terminer nos affaires normales dans un délai       raisonnable ? En tout cas nous rejetons la responsabilité pour       les retards inévitables.         - J'ai relancé entre-temps l'enquête B. (...) et je veux essayer       de la clôturer dans les meilleurs délais, sauf survenance de la       fixation de nouvelles priorités ou de dossiers nouveaux ne       souffrant aucun retard.(...)"         Dans un procès verbal du 22 juin 1994, la police judiciaire adressa au juge d'instruction le résultat des perquisitions et auditions.         Selon le Gouvernement, la police judiciaire déposa un rapport additif dont il ressort qu'à l'heure actuelle, l'origine de propriété des fonds déposés durant les années antérieures à 1989 auprès de la banque n'a pu être élucidée. Suivant lettre du 18 juillet 1994, le mandataire de la requérante a fait savoir au juge d'instruction que sa cliente essayerait de produire des pièces comptables concernant les versements en question.   2.     Elément de droit interne         Article 68 du Code d'instruction criminelle luxembourgeois         "L'inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne       qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la       justice peut en réclamer la restitution (...) à la chambre du       conseil du tribunal d'arrondissement, si une instruction est soit       en cours soit terminée par une ordonnance de non lieu (...)".   GRIEF         La requérante se plaint du délai qui s'est écoulé depuis qu'elle a entrepris de faire valoir ses droits en justice. En effet, aucune décision judiciaire n'est intervenue depuis lors. Selon elle, ni son comportement personnel, ni celui de son mandataire, ni la complexité de l'affaire ne justifient un tel retard. Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 11 mars 1993 et enregistrée le 28 avril 1993.         Le 29 juin 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 septembre 1994, après une prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 17 novembre 1994.   EN DROIT         La requérante se plaint de la durée selon elle excessive des deux procédures pénales et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera       des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil (...)".         A titre liminaire, le Gouvernement défendeur considère que la requête est abusive car le récit de l'affaire est lacuneux et incorrect. Il soutient que la requérante s'empare d'une procédure pénale à laquelle elle n'est partie que depuis fort peu de temps et tente d'orienter cette procédure en sa faveur aux fins de réparer les insuffisances de sa situation sur le plan civil. La requérante se plaint des lenteurs alléguées de la procédure pénale dont fait l'objet B. tout en taisant   le litige sous-jacent qui concerne la question de la propriété des fonds litigieux. Le Gouvernement rappelle que la requérante a été dépossédée par B. d'une somme d'argent qu'elle avait elle-même prélevée d'un compte dont ce dernier était titulaire. Il précise que la requérante et B. ont vécu maritalement pendant une certaine période.          Le Gouvernement soutient que même en cas de condamnation de B. sur le plan pénal, il n'est pas certain du tout à qui reviendra en définitive la propriété des fonds litigieux. Il est dès lors probable que B. soit condamné comme faussaire sur le plan pénal et déclaré propriétaire des sommes en cause sur le plan civil. Il en est de même dans le cadre de la procédure civile en responsabilité engagée contre la banque : si le tribunal, dans le cadre du procès civil, aboutit à la conclusion que l'argent retiré par la requérante du compte de B. revient en définitive à ce dernier, la banque ne sera certainement pas condamnée au paiement de la contre-valeur d'une somme dont la requérante ne peut pas revendiquer la propriété. En conclusion, le Gouvernement estime que la requérante ne saurait se prétendre victime de la durée de l'instruction pénale car celle-ci n'est pas susceptible de lui procurer satisfaction quant à sa demande.         La preuve du caractère abusif de la requête est encore décelable dans le récit des faits, qui fait état de la plainte déposée par la requérante contre B. en 1990 alors que c'est la banque qui a déposé plainte et qu'elle ne s'est constituée partie civile dans le cadre de cette instance pénale qu'en date du 2 septembre 1992. A cet égard, le Gouvernement estime que la requérante ne peut être considérée comme partie aux différentes instances pénales pour la période s'échelonnant entre le 19 février 1990 et le 2 septembre 1992.         Le Gouvernement soulève une seconde exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. La requérante a assigné la banque devant la juridiction civile mais elle a préféré mettre cette affaire au rôle général, conformément à la règle qui veut que le juge civil doit surseoir à statuer aussi longtemps que le juge pénal n'a pas tranché, alors qu'elle aurait pu contester cette initiative et demander au juge civil de rechercher si le sort de l'instance pénale était de nature à influer sur celui de l'instance dont il est saisi. En l'espèce, le Gouvernement soutient que la mise au rôle général a été effectuée à tort puisqu'il ne pouvait y avoir contrariété de jugement car le faux dont B. a fait l'aveu était sans influence sur l'appréciation du comportement professionnel du banquier. D'autre part, la requérante aurait pu saisir la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement d'une requête sur la base de l'article 68 du Code d'instruction criminelle qui lui aurait permis de solliciter la restitution des sommes saisies.         Sur le bien-fondé de la requête, le Gouvernement soutient que le dies a quo est le 2 septembre 1992, soit le jour où la requérante s'est constituée partie civile dans les deux procédures, à savoir celle diligentée au départ par la banque contre B. et celle diligentée par la requérante pour violation du secret bancaire.         Il estime par ailleurs que le comportement de la requérante est critiquable car bien qu'étant au courant de l'instance pénale depuis mars 1990, elle n'a pas pris l'initiative de se constituer partie civile plus tôt, ce qui lui aurait donné la possibilité juridique d'intervenir de manière active dans la procédure.         Enfin, le Gouvernement considère que la période écoulée depuis le 2 septembre 1992 n'est pas excessive, pas plus qu'elle ne l'est depuis 1990 eu égard au fait que des contestations ont surgi en cours d'instruction quant à l'origine des fonds détournés par B.         La requérante estime que la question de la propriété des fonds ne peut justifier à elle seule le retard mis pour trancher le litige et soutient qu'elle n'avait pas à encombrer la Commission de faits controversés sans incidence sur la poursuite de l'instruction. Elle précise qu'il est établi que le compte ouvert à la banque au nom de B., et d'où elle a prélevé des fonds pour les verser sur un compte ouvert à son propre nom, avait été alimenté par des fonds versés par elle- même, même si à l'heure actuelle on ne connaît pas encore la proportion.         La requérante admet qu'elle n'est intervenue dans les instances pénales qu'après avoir choisi la voie d'une action en responsabilité contractuelle contre la banque, et en tout cas après la banque qui a lancé la procédure pénale en portant plainte la première, car elle avait peur de représailles en considération du passé judiciaire de B.         La requérante ajoute qu'elle partageait l'avis du Gouvernement sur l'inopportunité de la mise au rôle général de l'affaire mais par suite de l'assignation en intervention délivrée par la banque à B. en date du 27 mars 1992, sa demande principale et la demande en intervention de la banque devaient faire l'objet d'une jonction automatique, de sorte que la mise au rôle général s'imposait indépendamment de sa volonté. Quant à la saisine de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, elle soutient qu'en présence des affirmations de B. concernant la propriété des fonds, une demande en ce sens n'aurait jamais abouti.         La requérante soutient encore que le point de départ à considérer n'est pas celui de la constitution de partie civile effectivement présentée par elle, mais le jour de la plainte déposée par la banque en février 1990.         Sur le fond, la requérante rappelle qu'il aura fallu à la justice trente-deux mois pour réagir aux informations communiquées par B., ordonner une perquisition au sujet de deux comptes de dépôts, accomplir et analyser les résultats sans pour autant qu'à l'heure actuelle l'instruction ne soit clôturée et l'affaire renvoyée devant la juridiction de jugement. La requérante estime que la mission du juge d'instruction est de réunir les éléments à charge et à décharge et non pas de se substituer au juge du fond pour apprécier la valeur des prétentions respectives des parties.         A titre liminaire, et conformément à la jurisprudence constante des organes de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Acquaviva du 21 novembre 1995, série A n° 333-A, par. 50), la Commission considère que la période à prendre en considération a débuté le 2 septembre 1992, date à laquelle la equérante s'est constituée partie civile dans les deux procédures.         La Commission ne partage pas l'avis du Gouvernement selon lequel, d'une part la requête serait abusive, et d'autre part, irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. En effet, la question de la propriété des fonds litigieux ne saurait dispenser les autorités judiciaires de diligence dans le déroulement de la procédure, pas plus qu'elle ne peut servir de justification au délai mis pour trancher le litige.         En outre, la Commission estime que les voies de recours préconisées par le Gouvernement ne sauraient être considérées comme efficaces pour accélérer le déroulement des procédures pénales dans lesquelles la requérante s'est constituée partie civile en septembre 1992. Les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Gouvernement doivent dès lors être rejetées.         Conformément à la jurisprudence constante des organes de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Acquaviva du 21 novembre 1995, série A n° 333-A, par. 50), la Commission considère que la période à prendre en considération a débuté le 2 septembre 1992, date à laquelle la requérante s'est constituée partie civile dans les deux procédures. Elles sont actuellement pendantes devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement de la requérante et des autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief relatif à la durée des procédures doit faire l'objet d'un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être   déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fonds réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002176093
Données disponibles
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