CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002189293
- Date
- 12 avril 1996
- Publication
- 12 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 21892/93                       présentée par Nazmi TOSUNOGLU                       contre la Grèce                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de              Mme    J. LIDDY, Président en exercice            MM.    C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 21 décembre 1992 par Nazmi TOSUNOGLU contre la Grèce et enregistrée le 18 mai 1993 sous le N° de dossier 21892/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 12 octobre 1994, de communiquer les griefs tirés d'une prétendue violation de l'article 3 de la Convention au Gouvernement défendeur et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 31 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 3 mars 1995 ;         Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur le 11 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 12 février 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant turc, est né en 1956. Il est actuellement détenu à la prison de Trikala en Grèce.   A.     Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties         A l'issue d'une procédure pénale engagée contre lui pour vol à main armée, le requérant fut condamné le 1er décembre 1988 par la cour d'appel (trimeles efetio) d'Athènes, composée de trois membres, à treize ans de réclusion criminelle et incarcéré à la prison de Trikala. Sa condamnation et sa peine furent confirmées par la cour d'appel (pentameles efetio) d'Athènes, composée de cinq membres, le 15 janvier 1990.         Durant sa détention à la prison de Trikala, le requérant demanda son transfert en Turquie pour y purger sa peine.         Le 18 juin 1991, suite à une tentative d'évasion, le requérant fut transféré à la prison de Larissa. Le requérant affirme avoir été maltraité par le personnel pénitentiaire lors de son arrivée à ladite prison.         Par décision du 18 juin 1991 du conseil disciplinaire de la prison de Larissa, le requérant fut placé en isolement pendant dix jours pour comportement injurieux et tentative de coups et blessures à l'encontre du personnel pénitentiaire durant la procédure de son admission à la prison de Larissa. Le requérant affirme avoir été maltraité durant cet isolement par les surveillants de la prison.         Il affirme aussi qu'après la fin de son isolement cellulaire il fut détenu dans une cellule où il n'y avait pas de table, ni d'armoire. Selon, le requérant, la cellule hébergeait "deux fois plus de personnes que prévu". Il y avait un tel manque d'espace que "les lits étaient placés l'un contre l'autre et les détenus étaient obligés de s'y asseoir pour prendre leurs repas et de garder leurs affaires sous ces lits". Les installations sanitaires dans la cellule étaient "insuffisantes". Il y avait "très peu" d'eau chaude et "parfois" pas du tout. La literie consistait uniquement "de couvertures très sales". Les détenus ne recevaient pas de produits hygiéniques, tels que dentifrice, savon, rasoirs et détergents. La nourriture était "insuffisante et de mauvaise qualité". Le requérant affirme aussi que les co-détenus grecs étaient hostiles à l'égard des détenus étrangers. Il ajoute que la vie pénitentiaire provoqua chez lui "des troubles du sommeil" et "un état d'angoisse et de dépression".         Le 11 février 1992, le requérant fut transféré à l'hôpital psychiatrique pénitentiaire de Koridallos. Il fut renvoyé à la prison de Larissa le 18 février 1992, aucun problème psychiatrique n'ayant été constaté. Cependant, un "traitement administratif spécial" fut préconisé sur le formulaire de sortie.         Le 7 janvier 1993, le requérant demanda au procureur de la cour d'appel (isangeleas efeton) de Larissa de lui permettre de travailler en prison. Le 10 juin 1993, le requérant adressa une lettre au procureur de la cour criminelle de première instance (isangeleas plimelliodikon) de Larissa demandant des explications pour le retard de son transfert dans une prison turque.         Par note verbale du 16 novembre 1994, l'ambassade turque d'Athènes annonça au gouvernement grec que la demande de transfert du requérant avait été refusée.         Le Ministère de la Justice ayant décidé de donner satisfaction à la demande du requérant de travailler en prison, le 2 mars 1995, le requérant fut transféré de la prison de Larissa à celle de Tripoli et le 7 mars 1995, à la prison ouverte de Tirintha.         Cependant, le 8 mars 1995, le directeur de la prison de Tirintha décida que le requérant ne pouvait pas être gardé dans une prison ouverte, parce qu'il y avait un grand risque que celui-ci fasse une tentative d'évasion. Le 5 avril 1995, le requérant fut transféré à la prison de Halkida.         Le 19 octobre 1995, le requérant demanda sa mise en liberté conditionnelle.         Le 20 octobre 1995, le directeur de la prison de Halkida décida le transfert de 20 prisonniers pour que des travaux de rénovation de cette prison puissent être effectués. Le 26 octobre 1995, le requérant fut transféré avec 19 autres prisonniers à la prison de Trikala.         Par décision N° 240/1995, la cour criminelle de première instance (simvulio plimelliodikon) de Trikala décida en chambre du conseil que le requérant ne serait pas mis en liberté conditionnelle, pour éviter qu'il ne récidive. Le requérant fit appel, appel qui n'a pas encore été examiné.   B.     Les faits établis par le comité européen pour la prévention de       la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants       ("le CPT")         Le 29 novembre 1994, le CPT a publié un rapport suite à sa visite en mars 1993 en Grèce, qui contient les constations et recommandations suivantes à propos de la prison de Larissa:   "117. At the time of the delegation's visit, the number of inmates accommodated at Larissa Prison was in excess of 200% of the official capacity, and at the same time the establishment was seriously understaffed as regards both prison officers and medical/social staff. This situation had resulted in a major disruption of the prison regime.   118.   The prison's detention facilities consisted in principle of three distinct blocks, each containing twenty-three small dormitories and six single cells.         The dormitories measured 21 m2, to which is to be added a separate sanitary annex. They were meant to hold up to five prisoners, an occupancy level which would be acceptable (though in view of the dormitories' dimensions, a rate of four prisoners per dormitory would be preferable). However, the excessive prison population meant that they were accommodating eight or nine prisoners, occasionally ten. The space taken by beds precluded the presence of tables and chairs; moreover, the canvas-based beds and mattresses were themselves often old and torn, many prisoners using sheets of cardboard as a means of reinforcement. The maintenance of acceptable levels of cleanliness and hygiene was clearly very difficult under such circumstances; further, the toilet and washing facilities in some of the sanitary annexes were in need of repair.         ...       Shower facilities were located in the ground floor of each block. They were in an adequate state of repair, and prisoners had ready access to them.         ...   122.   ... The CPT recommends:   -      that the quality of the beds and bedclothes provided to prisoners be improved;   -      that the state of the toilet and washing facilities in the sanitary annexes be reviewed and, as required, those facilities restored to a good state of repair;         ...         It should also be emphasised that the priority of priorities must be -through one means or another- to reduce substantially the present level of overcrowding at Larissa Prison: if this is not achieved, attempts to improve conditions of detention within the establishment will inevitably founder.         ...   139.   The segregation unit at Larissa Prison had 10 cells, each measuring approximately 8 m2. As at Korydallos, the cells were equipped only with a bed and an asian toilet. Ventilation appeared to be adequate; however, there was very limited access to natural light and the artificial lighting was mediocre. There was a fair-sized exercise yard alongside the cells.         Once again, the comment and recommendation made in paragraph 135 apply equally to the segregation unit at Larissa Prison. It is also recommended that lighting in the unit's cells be improved.         Subject to the above, the unit's detention facilities are adequate for persons undergoing cellular confinement as a punishment or for the temporary holding of a prisoner who represents a control problem (and the delegation was informed that these were the only types of situation for which the unit was used)."                                                         (or. anglais)         Paragraphe 135 du rapport susmentionné, à laquelle le CPT fait référence, contient les constations et recommandations suivantes:   "      The conditions of detention in this segregation unit are on the whole acceptable for prisoners undergoing the disciplinary sanction of confinement in a special cell. However, the CPT considers that it would be desirable for the cells accommodating such prisoners to be fitted with a table and chair, if necessary fixed to the floor.         The CPT also recommends that all prisoners, including those confined to a special cell as a punishment, be allowed at least one hour of exercise in the open air everyday."                                                         (or. anglais)         Dans sa réponse du 29 novembre 1994, le Gouvernement grec s'est référé à une série des mesures législatives sur la détention provisoire et la mise en liberté conditionnelle qui avaient été déjà adoptées et qui auraient pour effet le désencombrement des prisons.   GRIEFS   1.     Le requérant allègue une violation de l'article 3 de la Convention sur deux points.   a)     Il prétend en premier lieu avoir fait l'objet de mauvais traitements par le personnel pénitentiaire de la prison de Larissa lors de son arrivée à ladite prison le 18 juin 1991 et durant son isolement cellulaire entre les 18 et 28 juin 1991.   b)     Il se plaint en outre des conditions de son isolement cellulaire entre les 18 et 28 juin 1991 et des conditions générales de sa détention à la prison de Larissa entre les 28 juin 1991 et 1er mars 1995.   2.     Le requérant se plaint de ses transferts constants qu'il considère comme une punition pour avoir porté une requête devant la Commission. Il invoque l'article 25 para. 1 in fine de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 21 décembre 1992 et enregistrée le 18 mai 1993.         Le 12 octobre 1994, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter les griefs tirés d'une prétendue violation de l'article 3 de la Convention à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 janvier 1995, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 3 mars 1995.         Le 4 juillet 1995, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.          Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 11 janvier 1996 et le requérant y a répondu le 12 février 1996.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint d'avoir été maltraité par les surveillants de la prison de Larissa lors de son arrivée à ladite prison le 18 juin 1991 et durant son isolement cellulaire entre les 18 et 28 juin 1991. Il allègue, à cet égard, une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.         L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.         Le Gouvernement défendeur allègue, en premier lieu, que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes puisqu'il ne s'est jamais plaint de mauvais traitements ni aux autorités pénitentiaires ni à la cour qui surveillait l'exécution de sa peine. De même, le requérant n'a pas porté ses allégations à la connaissance du procureur chargé de visiter chaque semaine la prison de Larissa. Le Gouvernement soumet à cet égard une lettre de l'administration de la prison de Larissa adressée le 25 janvier 1995 à son Agent selon laquelle le requérant n'avait soumis, durant sa détention dans cette prison, que deux demandes aux autorités nationales. En outre, le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas respecté le délai de six mois, puisque son isolement cellulaire s'est achevée le 28 juin 1991 et que la requête a été introduite le 21 décembre 1992. En dernier lieu, le Gouvernement affirme que le requérant n'a soumis aucun élément de preuve attestant qu'il a été maltraité.         Le requérant a initialement indiqué qu'il n'avait pas pu porter plainte contre les surveillants concernant son mauvais traitement, parce qu'il craignait des représailles de l'administration pénitentiaire. Cependant, dans ses observations en réponse, le requérant allègue qu'il s'est plaint "de nombreuses fois" de mauvais traitements auprès de l'administration pénitentiaire et auprès du procureur, mais prétend que ses démarches sont restées sans suite. En outre, il déclare ne pas être en mesure de prouver ces mauvais traitements mais prétend que, vu la situation générale dans les prisons grecques, c'est au Gouvernement défendeur qu'il incombe de prouver que la loi a été respectée à son égard.         A supposer même que le requérant ait respecté les conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission relève, qu'en l'espèce, le requérant ne fournit aucun commencement de preuve prouvant l'exactitude de ses griefs tirés des mauvais traitements qu'il aurait subis à son arrivée à la prison de Larissa et pendant sa détention en cellule (cf., a contrario, Tomasi c/France, rapport Comm. 11.12.1990, par. 99-100, série A n° 241, p. 52).         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, selon les dispositions de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint en outre des conditions de son isolement cellulaire entre les 18 et 28 juin 1991 et des conditions générales de sa détention à la prison de Larissa entre les 28 juin 1991 et 1er mars 1995. Il allègue une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Le Gouvernement défendeur soumet en premier lieu que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes pour les raisons susmentionnées. De plus, le grief concernant les conditions de son isolement cellulaire n'a pas été soumis dans le délai de six mois. Le Gouvernement affirme en outre que, malgré un certain surpeuplement, les conditions générales de détention à la prison de Larissa ont été considérées comme "acceptables" dans le rapport du 29 novembre 1994 du CPT. Il en va de même, toujours selon le rapport susmentionné, à propos des conditions de détention en isolement cellulaire.         Le requérant allègue qu'il a "maintes fois" soulevé ses griefs sans succès. Il prétend en outre que les conditions pénitentiaires ne seraient pas conformes aux "règles minima pour le traitement des détenus" adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.         La Commission estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si le requérant a respecté les conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention, parce que cette partie de la requête est de toute façon manifestement mal fondée pour les raisons suivantes.         Quant aux conditions de détention du requérant en isolement cellulaire entre les 18 et 28 juin 1991, la Commission rappelle que l'exclusion d'un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas en soi une forme de traitement inhumain ou dégradant (cf. Nos 7572/76, 7586/76 et 7587/76, déc. 8.7.78, D.R. 14 p. 64). En outre, le requérant n'a pas fourni d'explications détaillées sur ces conditions.         Quant aux conditions générales de la détention du requérant à la prison de Larissa entre les 28 juin 1991 et 1er mars 1995, la Commission a pris note des allégations du requérant ainsi que des constatations du rapport du 29 novembre 1994 du CPT et de la réponse du Gouvernement grec à ce rapport. Elle estime cependant que ces conditions, bien que critiquables, n'ont pas atteint le seuil de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'article 3 (art. 3) de la Convention (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Costello- Roberts du 25 mars 1993, série A n° 247, p. 60, par. 32 ; B. c/Royaume- Uni, rapport Comm. 7.10.81, D.R. 32 p. 5) . Il en résulte qu'aucune apparence de violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention ne peut être décelée.         Cette partie de la requête doit, dès lors, être rejetée pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint de ses transferts constants qu'il considère comme une punition pour avoir porté une requête à la Commission. Il invoque l'article 25 para. 1 in fine (art. 25-1) de la Convention.         La Commission a examiné les allégations du requérant ainsi que les explications fournies par le gouvernement pour ses transferts successifs. Elle conclut qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux allégations d'une ingérence dans l'exercice efficace par le requérant du droit de recours individuel au sens de l'article 25 par. 1 in fine (art. 25-1).         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE ;         DECIDE DE NE PAS DONNER SUITE AUX ALLEGATIONS D'UNE INGERENCE       DANS L'EXERCICE EFFICACE PAR LE REQUERANT DU DROIT DE RECOURS       INDIVIDUEL AU SENS DE L'ARTICLE 25 PAR. 1 IN FINE.         Le Secrétaire                         Le Président en exercice de la Première Chambre                       de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                               (J. LIDDY)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002189293
Données disponibles
- Texte intégral