CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002290193
- Date
- 12 avril 1996
- Publication
- 12 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 22901/93                       présentée par M.C.                       contre l'Italie        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de            M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 octobre 1993 par M.C. et enregistrée le 10 novembre 1993 sous le N° de dossier 22901/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 mai 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 juin 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant à Portoferraio. Il est médecin de profession.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Suite à une plainte déposé par le doyen de l'Université de Pisa en date du 7 mai 1987, le Procureur de la République près le tribunal de Pisa ouvra une enquête préliminaire à l'égard du requérant relativement à des irrégularités prétendument commises par celui-ci dans le cadre de ses fonctions de médecin auprès de ladite Université.        Le 3 octobre 1988, le Procureur de la République envoya au requérant une communication judiciaire par laquelle il l'informait qu'il était soupçonné des infractions d'omission d'actes d'office et faux en écritures publiques.        Le 13 octobre 1988, le Procureur de la République demanda au juge d'instruction de Pisa de renvoyer le requérant en jugement pour les deux infractions susmentionnées, outre que pour tentative d'escroquerie.        Le 20 décembre 1988, le juge d'instruction interrogea certains témoins.        Le 27 janvier 1989, il interrogea le requérant en tant qu'accusé.        Le 17 mai 1989, le juge d'instruction prononça un non-lieu à l'égard du requérant quant au chef d'accusation de tentative d'escroquerie, et le renvoya en jugement devant le tribunal de Pisa quant aux deux autres chefs d'accusation.        Par acte du 31 janvier 1992, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal de Pisa à l'audience du 18 mars 1992.        Par jugement du 18 mars 1992, déposé au greffe le 7 avril 1992, le tribunal de Pisa déclara le requérant coupable de l'infraction de faux en écritures publiques et le condamna à neuf mois de prison avec sursis et à l'interdiction des fonctions publiques durant un an ; il prononça un non-lieu quant à l'accusation d'omission d'actes d'office en raison d'une amnistie intervenue dans l'intervalle.        Le 4 mai 1992, le requérant interjeta appel de la première branche de ce jugement devant la cour d'appel de Florence.        Par arrêt du 14 avril 1993, déposé au greffe le 22 avril 1993, la cour d'appel de Florence confirma le jugement de première instance.        Le requérant fit savoir qu'il avait l'intention de se pourvoir en Cassation ; cependant, il ne présenta pas les motifs du pourvoi dans les délais légaux. Par ordonnance du 23 juin 1993, déposée au greffe le même jour, la cour d'appel déclara dès lors le pourvoi en cassation irrecevable.        L'arrêt de la cour d'appel de Florence passa en force de chose jugée en date du 18 juillet 1993.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre pour les infractions de faux en écritures publiques et omission d'actes d'office.   2.    Dans sa lettre du 21 juin 1995 contenant ses observations en réponse à celles du Gouvernement italien, le requérant s'est aussi plaint de ce que les juges qui ont connu de son affaire n'auraient pas été impartials et de ce qu'il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 15 octobre 1993 et enregistrée le 10 novembre 1993.        Le 28 février 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 mai 1995 et le requérant y a répondu le 21 juin 1995.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre. Cette procédure a débuté le 3 octobre 1988 par l'envoi au requérant d'une communication judiciaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 24, par. 46) et a pris fin le 18 juillet 1993, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel est passé en force de chose jugée, suite au rejet du pourvoi en cassation. La durée globale est donc de quatre ans, neuf mois et quinze jours pour trois degrés de juridictions.        Selon le requérant, cette durée de plus de quatre ans est excessive. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse ; il fait valoir notamment que seule la procédure en première instance a connu des retards, ce qui s'explique par la surcharge du rôle du tribunal et par l'entrée en viguer, en octobre 1989, du nouveau code de procédure pénale.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.    Le requérant se plaint en outre de la prétendue partialité des juges qui ont connu de son affaire, ainsi que de la prétendue iniquité de la procédure.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer si les griefs soulevés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention ou de ses Protocoles.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel que l'entendent les principes de droit international généralement reconnus et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.        Elle constate tout d'abord que le requérant a introduit ces griefs lors de sa réponse aux observations du Gouvernement italien par lettre du 21 juin 1995, bien plus que six mois après la fin de la procédure litigieuse, en date du 18 juillet 1993.        En tout état de cause, la Commission constate que le pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté en raison du fait que celui-ci avait omis de présenter les motifs du pourvoi dans les délais légaux. Elle rappelle à cet égard qu'il n'y a pas épuisement lorsqu'un recours interne a été rejeté par la suite d'une informalité commise par l'auteur du recours (voir par exemple No 18079/91, déc. 4.12.91, D.R. 72, p. 263).        Le requérant n'a pas épuisé, par conséquent, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.        De plus, l'examen de la requête n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser cette voie de recours.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du      requérant concernant la durée de la procédure pénale ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                           Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                           (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002290193
Données disponibles
- Texte intégral