CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002392994
- Date
- 12 avril 1996
- Publication
- 12 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 23929/94 présentée par R. A. contre la Suisse                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de              MM.    C.L. ROZAKIS, Président                  S. TRECHSEL            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 mai 1992 par R. A. contre la Suisse et enregistrée le 20 avril 1994 sous le N° de dossier 23929/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant suisse né en 1955, réside au Canada. Il exerçait la profession d'avocat à Genève au moment de l'introduction de la requête.   Il agit en personne devant la Commission.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 9 juin 1989, une banque du canton de Genève accorda au requérant, à F. et H., en qualité de débiteurs solidaires, deux crédits hypothécaires en avance ferme d'un montant total de 5.500.000 FS.        Le 6 février 1990, la banque mit le requérant, F. et H. en demeure de lui verser les découverts constatés, soit 300.000 FS. environ.        Le 8 février 1990, le requérant adressa à F. une copie du courrier de la banque avec le commentaire suivant : "dans la mesure où je suis à titre personnel co-débiteur de ces montants, je te prie de bien vouloir effectivement procéder à ces paiements."        N'ayant pu obtenir les remboursements exigés, la banque engagea une procédure d'exécution forcée pour un montant de plus de 6.000.000 FS., à laquelle le requérant fit opposition.        Par jugement du 31 octobre 1991, le tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après le tribunal de première instance) prononça la mainlevée de l'opposition.        Le 24 janvier 1992, la cour d'appel du canton de Genève (ci-après la cour d'appel) déclara le recours du requérant mal fondé et confirma la mainlevée de l'opposition, qu'elle réduisit toutefois à 5.500.000 FS.        Le requérant déposa par ailleurs une action en libération de dette, pour laquelle le tribunal de première instance exigea le versement de 45.635 FS. à titre d'émolument (droits de greffe).        Le requérant sollicita l'assistance judiciaire partielle afin d'être exonéré du payement de cette somme, qu'il alléguait être dans l'impossibilité d'acquitter.        Le 13 janvier 1992, le vice-président du tribunal de première instance rejeta la demande d'assistance judiciaire, aux motifs qu'il ressortait de manière parfaitement claire et non équivoque des documents figurant au dossier que le requérant s'était engagé envers la banque en qualité de débiteur solidaire et que les moyens de défense qu'il entendait faire valoir dans le cadre de son action en libération de dette étaient dès lors manifestement mal fondés.        Par décision du 28 janvier 1992, le président de la cour d'appel écarta le recours formé par le requérant.        Par arrêt du 7 avril 1992, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public du requérant.   Le Tribunal fédéral releva notamment qu'aux termes de la Loi d'organisation judiciaire du canton de Genève l'assistance judiciaire pouvait être refusée s'il était manifeste que les prétentions et les moyens de défense du demandeur étaient mal fondés et que la décision entreprise était en l'espèce exempte d'arbitraire.        Le 27 avril 1992, le tribunal de première instance réduisit, compte tenu de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 24 janvier 1992, l'émolument dû par le requérant à 41.435 FS. et lui impartit un délai au 1er juin 1992 pour payer ce montant.        Par jugement du 4 juin 1992, le tribunal de première instance, constatant que le requérant ne s'était pas acquitté des droits de greffe, déclara irrecevable son action en libération de dette.   GRIEFS        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les tribunaux suisses lui ont refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle au motif, erroné, que les moyens de défense qu'il entendait faire valoir dans son action en libération de dette étaient manifestement mal fondés.        Le requérant se plaint également de ce que le refus des tribunaux suisses de lui octroyer l'assistance judiciaire partielle a méconnu l'article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de ce que sa demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par les tribunaux suisses au motif, erroné, que ses moyens de défense étaient manifestement mal fondés. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      (...)".        La Commission rappelle que les décisions rendues au cours d'une procédure d'exécution forcée ne portent pas nécessairement sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil (N° 13800/88, déc. 1.7.91, D.R. 71 p. 94).   En l'espèce, la Commission estime cependant ne pas avoir à se prononcer sur la question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6), car la requête est irrecevable pour les motifs ci-après.        Un système qui subordonne l'accès à une juridiction au versement d'une certaine somme peut soulever un problème au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Toutefois, le droit d'accès au tribunal garanti par cette disposition n'est pas absolu mais appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, qui jouit en la matière d'une certaine marge d'appréciation.   La tâche des organes de la Convention consiste dès lors seulement à contrôler que les limitations ne restreignent pas l'accès à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (Cour eur. D.H., arrêt Fayed du 21 septembre 1994, série A n° 294-B, pp. 49 et 50, par. 65 et N° 20373/92, déc. 9.1.95, D.R. 80-A p. 56).        La Commission rappelle par ailleurs qu'en matière civile, le droit à l'aide judiciaire gratuite doit être déterminé par référence aux faits précis et aux circonstances particulières du cas d'espèce. En particulier, ne constitue pas une entrave à l'accès aux tribunaux le fait de refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire pour intenter une action dépourvue de chance de succès, lorsque ce refus n'est pas entaché d'arbitraire (N° 10594/83, déc. 14.7.87, D.R. 52 p. 158).        En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'allègue pas que l'émolument n'aurait pas été fixé conformément aux tarifs réglementaires ni que le montant exigé aurait été exorbitant ; il se plaint seulement de ce que les moyens qu'il entendait invoquer dans le cadre de l'action en libération de dette ont été, à tort, jugés mal fondés et qu'il a de ce fait été privé du bénéfice de l'assistance judiciaire.   A cet égard, la Commission observe que le requérant, avocat, a présenté lesdits moyens devant trois juridictions successivement et que ceux-ci ont été appréciés sur la base de l'ensemble des éléments figurant au dossier.   La Commission estime que les motifs énoncés par les autorités internes, aux termes desquels l'action en libération de dette était dépourvue de chance de succès, apparaissent dénués d'arbitraire.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également de ce que le refus des autorités judiciaires suisses de lui octroyer l'assistance judiciaire partielle a méconnu l'article 14 (art. 14) de la Convention.        La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une violation de la Convention.   En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26), elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus."        Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que l'intéressé a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.   Il faut encore que les moyens qu'il entend soulever devant la Commission aient été formulés, au moins en substance, pendant la procédure en question (N° 16810/90, déc. 9.9.92, D.R. 73 p. 136).        Or la Commission relève en l'espèce que le requérant n'a pas invoqué, même en substance, dans son recours de droit public adressé au Tribunal fédéral le grief tiré de l'article 14 (art. 14) de la Convention.   Il n'a dès lors pas satisfait, quant à ce moyen, à la condition relative à l'épuisement des voies de recours.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                           Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002392994
Données disponibles
- Texte intégral