CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002426394
- Date
- 12 avril 1996
- Publication
- 12 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 24263/94                       présentée par Daniel ARENO                            contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 novembre 1993 par Daniel ARENO contre la France et enregistrée le 3 juin 1994 sous le N° de dossier 24263/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 4 décembre 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1944. Devant la Commission, il est représenté par Maître Yves Kleniec, avocat au barreau d'Aix-en-Provence.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Arrêté le 4 avril 1990, le requérant fut placé, de même que six coïnculpés, en détention provisoire le 6 avril 1990 sur ordonnance d'un juge d'instruction de Marseille. Il était prévenu de faits de tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, tentative de vol aggravé criminel et infractions à la législation sur les armes et explosifs dans une affaire relative à l'attaque d'un fourgon postal qui avait eu lieu à Marseille le 12 juillet 1989.        Le 6 avril 1990, le requérant fit également l'objet d'un mandat de dépôt rendu par un juge d'instruction de Digne pour tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, tentative de vol aggravé criminel et infraction à la législation sur les armes, suite à des faits survenus le 2 avril 1990 à Manosque.   1.    Procédure relative aux faits survenus le 12 juillet 1989        Le 6 avril 1990, le juge d'instruction de Marseille prit une ordonnance de soit-communiqué, suite à la découverte de faits postérieurs à sa saisine. Le procureur de la République prit un réquisitoire supplétif le même jour.        Les 6 et 10 avril 1990, le juge d'instruction décerna des commissions rogatoires au service régional de police judiciaire (SRPJ) de Marseille.        Le 12 avril 1990, le juge d'instruction interrogea une autre personne, N., et la plaça en détention pour les faits survenus le 12 juillet 1989.        Les 19, 25 et 26 avril 1990, le juge d'instruction prit quatre ordonnances de commission d'expert, en vue d'expertises de munitions, de plaques d'immatriculation, d'armes et de gilets pare-balle.        Le 2 mai 1990, le requérant demanda sa mise en liberté, ce qui fut rejeté par ordonnance du juge d'instruction du 4 mai 1990 et confirmé par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 1990.        Entre-temps, les 9 et 10 mai 1990, le juge d'instruction interrogea deux des inculpés, S. et B.        Le 29 mai 1990, le juge d'instruction décerna une commission rogatoire au SRPJ.        Les 30 mai, 6 et 15 juin et les 3 et 6 septembre 1990, cinq rapports d'expertise furent déposés. Le juge d'instruction interrogea à nouveau N. les 26 juillet, 21 septembre, 18 octobre   et 19 novembre 1990, ainsi qu'un autre inculpé, D.A., le 9 novembre 1990.        Dans l'intervalle, le requérant fit de nouvelles demandes de mise en liberté les 7, 16, 27 juillet et 3 août 1990. Celles-ci furent rejetées par ordonnances des 13, 23, 31 juillet et 10 août 1990.        Le 20 août 1990, le requérant fit une demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du 22 août 1990 et, sur appel du requérant, par un arrêt du 11 septembre 1990.        Le 21 septembre 1990, le requérant fit une demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du 25 septembre 1990.        Le 9 novembre 1990, le juge d'instruction décerna un mandat d'amener à l'encontre de V., qu'il interrogea le 23 novembre 1990 et à l'encontre duquel il décerna un mandat de dépôt le 27 novembre 1990.        Dans l'intervalle, un nouveau rapport d'expertise fut déposé le 12 novembre 1990.        Le requérant fit, le 19 novembre 1990, une demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du 23 novembre 1990 et, sur appel du requérant, par un arrêt du 11 décembre 1990.        Le 18 décembre 1990, le requérant demanda sa mise en liberté, ce qui fut rejeté par ordonnance du 21 décembre 1990.        Les 4 janvier et 4 février 1991, le requérant présenta des demandes de mise en liberté qui furent rejetées par ordonnances des 9 janvier   et 8 février 1991 et, sur appels du requérant, par des arrêts des 22 janvier et 26 février 1991.        Entre-temps, le juge d'instruction décerna une commission rogatoire au SRPJ le 11 janvier 1991.        Le 6 février 1991, le juge d'instruction procéda à un premier interrogatoire de R., à l'encontre duquel il décerna un mandat de dépôt le lendemain.        Les 12 mars, 25 avril, 15 mai, 7 juin et 21 juin 1991, le requérant déposa de nouvelles demandes de mise en liberté qui furent rejetées par ordonnances des 15 mars, 30 avril, 22 mai, 13 juin et 27 juin 1991.        Entre-temps, le juge d'instruction de Marseille prit, le 4 avril 1991, une ordonnance de prolongation de la détention provisoire.        Les 8 et 22 avril 1990, le juge d'instruction interrogea deux des inculpés, à savoir N. et O. Diverses pièces, dont certaines issues de l'information ouverte pour les faits survenus le 2 avril 1990, furent encore versées au dossier les 19 avril et 29 mai 1991, tandis que le juge d'instruction décerna une commission rogatoire au SRPJ le 10 mai 1991.        En juin et juillet 1991, neuf interrogatoires et trois confrontations furent effectués et un témoin fut entendu. Des pièces furent également déposées les 7 et 10 juillet 1991.        Les 8 juillet et 5 septembre 1991, le requérant présenta encore des demandes de mise en liberté qui furent rejetées par ordonnances des 11 juillet et 11 septembre 1991, confirmées par arrêts des 6 août et 1er octobre 1991.        Par ordonnance du 20 septembre 1991, le juge d'instruction commit un expert. Il interrogea un des inculpés le 18 octobre 1991, tandis que des pièces furent versées le 15 octobre 1991.        Le 30 octobre 1991, le requérant fit une demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du 5 novembre 1991.        Le 6 novembre 1991, le requérant présenta une demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du 12 novembre 1991, confirmée en appel le 11 décembre 1991.        Le 13 décembre 1991 et les 9 janvier et 10 février 1992, le requérant déposa de nouvelles demandes de mise en liberté. La première fut rejetée par ordonnance du 18 décembre 1991 et les autres par des arrêts des 28 janvier et 26 février 1992 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en raison de la saisine directe de cette juridiction.        De février à mai 1992, huit interrogatoires furent effectués et un rapport d'expertise déposé.        Le 26 mars 1992, le juge d'instruction de Marseille ordonna la prolongation de la détention provisoire.        Le 14 mai 1992, le requérant formula une demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du 20 mai 1992.        Le 29 mai 1992, le requérant fit une demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du 5 juin 1992 et, sur appel du requérant, par un arrêt du 23 juin 1992.        Les 9 juillet, 3 août et 21 août 1992, le requérant présenta de nouvelles demandes de mise en liberté qui furent rejetées par ordonnances des 15 juillet, 10 août et 26 août 1992.        Le 3 septembre 1992, le requérant fit une demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du 9 septembre 1992 et, sur appel du requérant, par un arrêt du 29 septembre 1992.        Le 27 octobre 1992, le requérant fit une demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du 3 novembre 1992.        Le 4 décembre 1992, le requérant présenta une demande de mise en liberté, par saisine directe de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence. Dans un mémoire du 18 décembre 1992, il fit valoir que les éléments du dossier n'établissaient pas sa participation aux faits qui lui étaient reprochés, qu'il présentait des garanties de représentation et que la longueur de sa détention contrevenait à l'article 6 de la Convention. Dans un mémoire du 21 décembre 1992, il sollicita sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.        Par arrêt du 22 décembre 1992, la chambre d'accusation rejeta la demande en ces termes :        "Attendu que la présente instruction concerne des faits d'une      extrême gravité, s'agissant d'une attaque d'un fourgon blindé à      l'occasion de laquelle trois convoyeurs ont été blessés, et dans      lesquels sont impliqués plusieurs participants ;        Qu'en raison de mutisme observé par certains des inculpés, de la      nécessité de procéder à de multiples investigations, la durée de      la détention provisoire de l'inculpé ne contrevient pas aux      dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des      droits de l'Homme ;        Attendu que les présomptions qui pèsent sur l'inculpé, résultant      des déclarations des coïnculpés et des indices matériels relevés      sont lourdes ;        Qu'en l'état des dénégations systématiques de l'inculpé démenties      par les éléments du dossier et des pressions déjà exercées, il      y a lieu de préserver la poursuite de l'information de tous      nouveaux risques de pressions, collusions ou disparitions de      preuves ;        Qu'en outre l'inculpé déjà condamné à de multiples reprises pour      détention ou port d'armes n'offre pas de garantie de      représentation eu égard à l'extrême rigueur des pénalités      encourues ;        Qu'ainsi la détention provisoire de l'inculpé est nécessaire à      l'instruction et à titre de sûreté."        Le 4 janvier 1993, le requérant fit une demande de mise en liberté qui fut rejetée par arrêt du 19 janvier 1993, en raison de la saisine directe de cette juridiction.        Entre-temps, le juge d'instruction décerna une commission rogatoire au SRPJ le 18 janvier 1993.        Le 19 février 1993, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté à la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence. Dans son mémoire, il fit valoir les mêmes arguments que ceux présentés le 18 décembre 1992 et proposa en outre, si besoin en était, le paiement d'une caution.        Par arrêt du 9 mars 1993, la chambre d'accusation rejeta la demande, s'expliquant, entre autres, en ces termes :        "Il apparaît des pièces du dossier que la procédure n'a subi      aucun retard anormal et que l'absence d'interrogatoire par le      juge d'instruction pendant plus de quatre mois, ne constitue ni      une carence, ni un retard inadmissible, alors qu'au contraire,      des diligences ont été effectuées en vue de mener à son terme la      procédure, sans pour autant nécessiter un nouvel interrogatoire      [du requérant], qui se borne à contester l'ensemble des éléments      recueillis contre lui.        Les présomptions qui pèsent sur [le requérant] sont lourdes et      se rapportent à des faits d'une exceptionnelle gravité,      s'agissant d'une équipe de malfaiteurs, à laquelle il est      reproché des faits d'une exceptionnelle gravité et notamment une      attaque à main armée, commise selon les méthodes de commando,      avec tentative d'assassinat [des occupants du fourgon] ;      contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire, [le      requérant] est bien inculpé pour ces faits.        De tels agissements, révélateurs d'un total mépris de la vie      humaine, ont causé un trouble durable à l'ordre public."        Relevant à nouveau l'absence de garanties de représentation et les risques de pressions, collusions ou disparition de preuves déjà exposés dans son précédent arrêt, la chambre d'accusation conclut par ces mots :        "Ainsi, sa détention provisoire est nécessaire à l'instruction      et à titre de sûreté, et sa durée en l'état de la complexité et      du nombre des investigations qui sont diligentées, eu égard à la      nature de l'affaire et au nombre de personnes mises en examen qui      ont pour la plupart adopté le même système de défense à savoir      des dénégations systématiques, ne paraît pas excéder le délai      raisonnable invoqué."        Le 2 avril 1993, le juge d'instruction de Marseille ordonna la prolongation de la détention provisoire.        Les 3 et 21 avril 1993, le requérant demanda, d'une part, l'annulation de certains actes de procédure et fit valoir, d'autre part, que la prolongation de sa détention pour une durée d'un an par ordonnance du 2 avril 1993 n'était pas en conformité avec les dispositions légales en vigueur.        Par arrêt du 11 mai 1993, la chambre d'accusation rejeta les demandes, estimant, entre autres, que la détention avait été prolongée, après débats contradictoires, dans les formes et délais prévus par la loi.        Dans l'intervalle, le convoyeur de fonds blessé lors de l'attaque du fourgon postal se constitua partie civile le 7 avril 1993 et le juge d'instruction décerna une commission rogatoire au SRPJ le 30 avril 1993.        Le 24 mai 1993, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du 28 mai 1993 et, sur appel du requérant, par arrêt du 15 juin 1993. La chambre d'accusation estima que la détention était nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté et se fondant pour l'essentiel sur les mêmes motifs que ceux déjà exposés dans ses décisions antérieures.        Dans l'intervalle, le juge d'instruction interrogea les inculpés le 10 juin 1993, dressa un procès-verbal de notification de présomption de charges à neuf d'entre eux et estima qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre le neuvième, N. Il transmit, le 1er juillet 1993, le dossier au procureur de la République pour réquisitions.        Les 16 juin et 23 août 1993, le requérant présenta de nouvelles demandes de mise en liberté qui furent rejetées par ordonnances des 18 juin et 27 août 1993.        Par lettre du 5 août 1993, le conseil du requérant invita le juge d'instruction à rendre une ordonnance de règlement, en l'absence de dépôt de réquisitions par le parquet dans le délai requis par l'article 175 du Code de procédure pénale.        Le 1er septembre 1993, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du 7 septembre 1993. Le requérant fit appel et, dans son mémoire, rappela notamment que la plupart des protagonistes du dossier avaient été mis en liberté et qu'il était en droit d'être jugé dans un délai raisonnable, conformément à l'article 5 par. 3 de la Convention.        Par arrêt du 21 septembre 1993, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance, se prononçant en ces termes :        "Les investigations diligentées permettaient aux enquêteurs de      procéder à des recoupements avec une procédure en cours, suivie      contre R. et N., C.R.S. incarcéré pour trafic de véhicules.        Celui-ci faisait des déclarations précises et circonstanciées sur      les circonstances dans lesquelles, il avait fait la connaissance      d'une équipe de malfaiteurs à laquelle, il avait procuré des      armes et des munitions, équipe composée de dix personnes.        Ladite équipe était composée notamment de RO., O., B., R., V.,      et [du requérant] chef de l'équipe.        Il avait d'ailleurs recueilli les confidences de certains, quant      à leur participation à l'affaire du fourgon SECURIPOST.        Le 4 avril 1990, toute l'équipe de malfaiteurs était interpellée,      alors que ses membres venaient de procéder à un règlement de      comptes sur la personne d'un nommé F., dans les Alpes de Haute-      Provence (cette affaire a fait l'objet d'une information      distincte à Digne).        Les éléments matériels recueillis, lors des premières      investigations et notamment, lors des perquisitions,      corroboraient la teneur des déclarations de N.        [Le requérant] était interpellé à Vars chez un ami.        (...)        Dans le véhicule 605, dont il détenait les clés, il était saisi      un chargeur de fusil 7,64 contenant huit cartouches, de      nombreuses clés plates, un étui d'arme de poing, une trousse de      fusil contenant un fusil HECKLER et KOCH type 940 de calibre 9 mm      dont le chargeur contenait dix cartouches et [qui était] chargé      d'une balle dans le canon.        A son domicile à [...], la perquisition opérée permettait d'y      découvrir :        -      dans une chambre de la villa :              * deux gilets pare-éclats dont l'un portait dans le dos des            petits trous,              * un fusil de chasse calibre 12.        -      sur le terrain entourant la maison :              * un tonneau transpercé de multiples trous faits par tirs            d'arme à feu, ainsi que de nombreuses douilles percutées            présentant les mêmes caractéristiques de tir que celles            retrouvées sur les lieux de l'attaque du fourgon.        [Le requérant] ne reconnaissait que la propriété des objets les      plus anodins. Il prétendait ignorer la présence dans la 605 du      fusil automatique 9 mm chargé. Il refusait de s'expliquer sur les      autres armes dont il contestait la propriété prétendant en      ignorer la provenance ainsi que sur le tonneau et les douilles      retrouvées enfouies sur le terrain de sa propriété.        Il prétendait tout ignorer de l'attaque du fourgon SECURIPOST ;      il refusait de regarder la planche photographique qui lui était      présentée par les policiers.        Il affirmait ne connaître que très vaguement les frères S. et      admettait n'avoir de lien qu'avec RO.. Quant à B. et SC. il      disait ne pas les connaître.        Face aux accusations de N., il se bornait à formuler de vagues      protestations d'innocence, prétendant que ses coïnculpés      n'étaient que des relations non suivies, se mettant ainsi en      contradiction avec son propre fils sur ce point.        N. quant à lui a maintenu ses accusations formelles, ajoutant que      [le requérant] avait été destinataire d'un lance-roquettes qu'il      avait livré à son intention, et fournissait de nombreux détails      sur les activités délictueuses de cette association de      malfaiteurs.        V., propriétaire du bar restaurant [...] à [...], où se      réunissaient quotidiennement, selon N. les membres de l'équipe      [du requérant], a été inculpé le 23 novembre 1990.        Il a confirmé les dires de N. sur ces réunions, précisant que      lors de certaines d'entre elles, N. avait amené des sacs, dont      il ignorait le contenu et qui avaient été entreposés dans sa      remise.        [...]        Attendu qu'il résulte de l'analyse des faits ci-dessus exposés      que les présomptions telles qu'elles résultent notamment des      perquisitions et saisies, des expertises, des déclarations de      co-mis en examen, qui pèsent sur [le requérant] sont lourdes ;        Qu'elles se rapportent à des faits d'une exceptionnelle gravité      d'attaque à main armée commise selon les méthodes de commando      avec tentative d'assassinat des occupants du fourgon ;        Attendu que de tels agissements révélateurs d'un total mépris de      la vie humaine ont causé un trouble durable à l'ordre public ;        Qu'en dépit de précédentes condamnations pour infractions à la      législation sur les armes, [le requérant] a été trouvé en      possession d'armes et de munitions dont le lien avec la présente      affaire a été établi par expertise ; qu'il existe ainsi un risque      certain de renouvellement de l'infraction.        Attendu qu'eu égard à l'extrême rigueur des pénalités encourues,      il n'apparaît pas que les garanties offertes, assurent réellement      sa représentation en justice ;        Attendu qu'il n'apparaît pas en l'état de la complexité de la      procédure qui a nécessité de nombreuses investigations aux fins      notamment de rechercher et d'identifier l'ensemble des      protagonistes d'une opération organisée par des malfaiteurs      chevronnés qui respectent la 'loi du silence', pour éviter      l'identification de leurs co-auteurs que [le requérant] puisse      soutenir que le délai raisonnable pour qu'il soit jugé soit      dépassé."        Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, se plaignant, entre autres, de la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention, résultant de l'absence de dépôt des réquisitions du parquet dans le délai requis et du fait que le juge d'instruction n'avait pas encore rendu d'ordonnance de règlement.        Par arrêt du 14 février 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en ces termes :        "Attendu qu'il apparaît de l'arrêt attaqué et des pièces de la      procédure que [le requérant] est inculpé des chefs ci-dessus à      raison de sa participation à une association de malfaiteurs      formée notamment en vue de l'attaque, le 12 juillet 1989, à      Marseille, à l'aide d'armes de guerre et d'explosifs, d'un      fourgon de transport de fonds dont les convoyeurs ont été      blessés ;        Attendu que pour répondre aux conclusions de l'intéressé arguant      d'une violation de l'article 5 par. 3 de la Convention européenne      de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés      fondamentales, les juges énoncent que l'article 175 du Code de      procédure pénale, qui permet au juge d'instruction de rendre une      ordonnance de règlement dans le délai d'un mois ne prévoit pour      lui qu'une simple faculté ; qu'ils précisent également qu'eu      égard à la 'complexité de la procédure qui a nécessité de      nombreuses investigations aux fins, notamment de rechercher et      identifier l'ensemble des protagonistes d'une opération organisée      par des malfaiteurs chevronnés qui respectent la loi du silence      afin d'éviter l'identification de leurs co-auteurs', la durée de      cette détention ne présente pas de caractère déraisonnable ;        Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de      s'assurer que la chambre d'accusation s'est expliquée sans      insuffisance ni contradiction sur la durée de la procédure et      qu'il résulte de sa décision qu'elle n'excédait pas un délai      raisonnable."        Entre-temps, le requérant avait fait, le 28 septembre 1993, une nouvelle demande de mise en liberté rejetée par ordonnance du 4 octobre 1993 et, sur appel du requérant, par arrêt du 21 octobre 1993. La chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en- Provence estima que la détention restait nécessaire à titre de sûreté, se fondant sur les éléments déjà relevés dans ses décisions antérieures, à savoir la gravité des faits reprochés, révélateurs d'un total mépris de la vie humaine et ayant causé un trouble durable à l'ordre public, ainsi que l'absence de garanties de représentation eu égard au passé judiciaire du requérant.        Les 2 et 29 novembre et le 6 décembre 1993, le requérant fit de nouvelles demandes de mise en liberté. Les deux premières furent rejetées par ordonnances des 8 novembre et 7 décembre 1993 et la dernière par arrêt du 21 décembre 1993, en raison de la saisine directe de cette juridiction.        Le 18 janvier 1994, le requérant fit une demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du 25 janvier 1994 et, sur appel du requérant, par un arrêt du 8 février 1994.        Les 14 février et 7 mars 1994, le requérant saisit la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de demandes de mise en liberté qui furent rejetées par arrêts des 3 et 22 mars 1994.        Le 9 mars 1994, le procureur de la République déposa son réquisitoire.        Le 5 avril 1994, le juge d'instruction de Marseille prit une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, confirmée en appel par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 avril 1994.        Les 4 mai et 6 juin 1994, le requérant fit des demandes de mise en liberté qui furent rejetées par ordonnances des 13 mai et 14 juin 1994 et, sur appels du requérant, par des arrêts des 2 juin et 5 juillet 1994.        Entre-temps, le juge d'instruction de Marseille prit le 23 juin 1994 une ordonnance dans laquelle il décidait, entre autres, le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel, estimant insuffisantes les charges dirigées contre lui pour les faits survenus le 12 juillet 1989.        Sur appel du parquet, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma ladite ordonnance le 21 juillet 1994 et renvoya tous les inculpés devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.        Le 21 juillet 1994, le requérant demanda sa mise en liberté, demande qui fut rejetée par arrêt de la chambre d'accusation du 9 août 1994.        Le 8 septembre 1994, le requérant fit une demande de mise en liberté. Par arrêt du 15 septembre 1994, la cour d'assises des Bouches- du-Rhône ordonna la mise en liberté du requérant sous contrôle judiciaire assortie des obligations suivantes :        - ne pas quitter le département de son domicile, sauf convocation      judiciaire ou de ses conseils ;        - se présenter deux fois par semaine à un poste de gendarmerie;        - s'abstenir de rencontrer ses co-accusés ou des membres de leur      famille ;        - verser une somme de 150.000 francs.        Le 8 novembre 1994, le président de la cour d'assises ordonna des enquêtes de personnalité à l'égard des inculpés, ainsi que des examens mentaux et psychologiques pour lesquels les rapports furent déposés le 12 décembre 1994.        Les débats devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône eurent lieu du 9 au 13 janvier 1995. Par arrêt du 13 janvier 1995, elle condamna le requérant à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour détention d'arme et l'acquitta des autres faits mis à charge. Ses coïnculpés furent condamnés à des peines de six mois à trois ans d'emprisonnement pour des faits d'achat, de vente, de détention ou de transport d'armes, principalement de première catégorie ou des faits de falsification de documents et usage de faux documents.        Le 8 février 1995, le requérant introduisit une requête en indemnisation de la détention provisoire qu'il avait subie, en application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale.   2.    Procédure relative aux faits survenus le 2 avril 1990        Le 18 octobre 1991, le juge d'instruction de Digne prit une ordonnance de mise en liberté.        Le 20 novembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma l'ordonnance, disant que le mandat de dépôt initialement décerné recouvrait son plein et entier effet et se réservant expressément le contentieux ultérieur de la détention.        Par arrêt du 13 mai 1992, la chambre d'accusation prolongea la détention provisoire pour une durée d'un an à compter du 24 mai 1992.        Le 5 mai 1993, le requérant présenta une demande de mise en liberté à la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par arrêt du 24 mai 1993, la chambre d'accusation ordonna la main-levée du mandat de dépôt, estimant que la détention provisoire n'apparaissait plus nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté.        Les parties n'ont pas fourni d'informations sur la suite de cette procédure, si ce n'est que le requérant fut acquitté par arrêt de la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence du 16 février 1995.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire dans la procédure relative aux faits survenus le 12 juillet 1989 et invoque l'article 5 par. 3 et 4 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 3 novembre 1993 et enregistrée le 3 juin 1994.        Le 6 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 octobre 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 4 décembre 1995.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire dans la procédure relative aux faits survenus le 12 juillet 1989. il invoque les paragraphes 3 et 4 de l'article 5 (art. 5-3, 5-4) de la Convention.        La Commission examinera le grief au regard du paragraphe 3 de l'article 5 (art. 5-3) de la Convention, seule disposition pertinente en l'espèce, qui se lit ainsi :        "3.    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions      prévues au paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) du présent article (...)      a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée      pendant la procédure (...).        Le Gouvernement défendeur soutient que le maintien en détention du requérant jusqu'en septembre 1994 était nécessaire et justifié pour les motifs suivants : tout d'abord, l'exceptionnelle gravité des faits puisque le requérant était soupçonné avoir participé à l'attaque d'un fourgon blindé, au cours de laquelle trois convoyeurs furent blessés, dont l'un très grièvement. Outre l'emploi d'armes de guerre, les auteurs de l'assaut n'hésitèrent pas à employer des explosifs. La chambre d'accusation a donc pu estimer à bon droit que "de tels agissements révélateurs d'un total mépris de la vie humaine ont causé un trouble durable à l'ordre public". Le maintien en détention se justifiait dès lors aussi par la nécessité de préserver l'ordre public, possibilité retenue par la Cour européenne (Cour eur. D.H., arrêt Letellier c/France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 21, par. 51). En outre, le Gouvernement souligne qu'il convenait d'éviter le risque de pressions sur les témoins, de collusion ou de disparition des preuves, notamment en ce qui concerne la prévention d'association de malfaiteurs. Il explique que le juge d'instruction avait été mis au courant de pressions sur N. en vue de mettre le requérant hors-cause et une lettre pouvant établir des pressions en ce sens avait été interceptée. N. s'était rétracté sur plusieurs points et avait déclaré avoir fait l'objet de pressions.        Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le requérant n'offrait pas de garanties suffisantes de représentation, compte tenu de la sévérité des peines encourues et de ses antécédents judiciaires. Le danger de répétition d'infractions était aussi réel.        Le Gouvernement explique enfin que l'examen de la chronologie de la procédure concernant les faits du 12 juillet 1989 fait apparaître que les autorités judiciaires ont apporté une diligence particulière à la poursuite de celle-ci, compte tenu de la complexité de l'affaire. Il note, sur ce point, que la plupart des inculpés étaient aussi impliqués dans d'autres procédures en cours, dont une relative à un trafic international d'arme et celle relative aux faits survenus le 2 avril 1990.        Le requérant, pour sa part, constate qu'aucune personne présente sur les lieux de l'agression et aucune des personnes mises en examen n'a fourni d'élément susceptible de le mettre en cause. Le seul indice pouvant peser contre lui résulte d'une manipulation policière. En effet, la douille de la balle - qui ne présentait d'ailleurs pas les mêmes caractéristiques que celles trouvées à proximité du fourgon - n'a été découverte que lors d'une opération de recherche faite à proximité de sa résidence de chasse, alors que des recherches antérieures approfondies n'avaient donné aucun résultat.        Le requérant souligne en outre qu'il a versé la caution réclamée le jour même où l'arrêt de mise en liberté fut rendu et qu'il s'est présenté librement devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence. Il présentait donc toutes les garanties de représentation.        Le requérant relève enfin qu'il n'a été entendu que quatre fois durant l'instruction et qu'il n'a pas été donné suite à ses demandes tendant à des confrontations ou des mesures de vérification. Il conclut donc à la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.        La Commission note que le requérant a été arrêté le 4 avril 1990 et remis en liberté sous condition le 15 septembre 1994 par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en Provence. La détention a donc duré quatre ans, cinq mois et onze jours.        La Commission ayant examiné les arguments des parties à la lumière de sa jurisprudence et de celle de la Cour européenne,   estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Elle ne saurait, dès lors,   être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        La Commission constate en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002426394
Données disponibles
- Texte intégral