CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002485494
- Date
- 12 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 24854/94                       présentée par Lauro COSER                       contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 16 mai 1994 par Lauro COSER contre l'Italie et enregistrée le 9 août 1994 sous le N° de dossier 24854/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 28 juin 1995, de communiquer la requête quant au grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 1er décembre 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien, né en 1960 et résidant à Aprilia.         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Paolo Iorio, avocat au barreau de Rome.         Les faits, tels qu'il ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Dans le cadre d'une enquête pour un hold-up au détriment d'une bijouterie sise à Grottaferrata, le 8 février 1988, le requérant fut arrêté par la police. Il était soupçonné de hold-up, vol et infraction à la loi sur les armes.         Par la suite, les actes de la procédure furent transférés à Rome.         Par ordonnance du 18 octobre 1988, le juge d'instruction renvoya le requérant et trois coïnculpés devant le tribunal pénal de Rome.         La première audience des débats fut fixée au 3 mars 1989. Toutefois, l'audience fut reportée d'office au 21 avril 1989, 13 juin 1989 et 19 septembre 1989, en raison d'irrégularités dans les notifications.         Le 19 septembre 1989, l'audience fut reportée avec l'accord des parties.         Le 28 octobre 1989, le requérant fut remis en liberté.         Suite à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale en date du 24 octobre 1989, l'affaire fut transférée devant une autre section du tribunal de Rome.         L'audience fut fixée au 10 mai 1993. Toutefois, l'audience fut reportée d'office au 30 septembre 1993, en raison d'irrégularités dans les notifications.         Le 30 septembre 1993, la première audience des débats eut lieu.         Par jugement du 11 janvier 1994, le tribunal pénal de Rome acquitta le requérant.         Le 11 février 1994, ce jugement devint définitif.   GRIEF         Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Cette procédure a débuté le 8 février 1988, date à laquelle le requérant fut arrêté, et s'est terminée le 11 février 1994, date à laquelle le jugement du tribunal de Rome est devenu définitif.         Selon le requérant, cette durée d'environ six ans ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond       réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002485494
Données disponibles
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