CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002490994
- Date
- 12 avril 1996
- Publication
- 12 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 24909/94                       présentée par Aurelio BONOMO                       contre l'Italie           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 janvier 1990 par Aurelio BONOMO contre l'Italie et enregistrée le 16 août 1994 sous le N° de dossier 24909/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien, né en 1932 et résidant à Catania.         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Lipera, avocat au barreau de Catania.         Les faits, tels qu'il ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.         Le 20 décembre 1986, le parquet de Catania notifia au requérant un avis de poursuite pour association de malfaiteurs simple, association de malfaiteurs de type mafieux et faux en écritures.         Le même jour, la police de Catania procéda à une perquisition domiciliaire, sur la base d'un mandat de perquisition décerné par le parquet en date du 1er décembre 1986. Il ressort du dossier que, entre le 20 et le 22 décembre 1986, l'autorité judiciaire procéda à la saisie de certain biens du requérant, parmi lesquels figuraient des documents bancaires.         Par décision du 24 décembre 1986, notifiée au requérant le 27 janvier 1987, le bureau de police de Catania ordonna le retrait du passeport du requérant.         Le 18 février 1987, le requérant introduisit un recours devant le Ministère des affaires étrangères, en vue d'obtenir l'annulation de la décision du bureau de police de Catania.         Le 28 mars 1991, le juge d'instruction près le tribunal de Catania prononça une décision de non-lieu.         Le Ministère public interjeta appel de cette décision.         Par arrêt du 15 mai 1992, la cour d'appel de Catania rejeta l'appel du Ministère public.         Le requérant expose que le Ministère public introduisit un recours en cassation. Ce dernier ayant renoncé à son recours, la procédure se serait terminée en 1994, par arrêt de la Cour de cassation déclarant irrecevable le recours du Ministère public.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de ce que les juridictions italiennes ont appliqué rétroactivement l'article 416 bis du code pénal, réprimant l'infraction d'association de malfaiteurs de type mafieux. Il fait valoir que cette disposition est entrée en vigueur en 1982, alors que les faits reprochés remontent à une période antérieure. Il allègue la violation de l'article 7 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint ensuite d'avoir fait l'objet d'une perquisition domiciliaire le 20 décembre 1986 et de ce que certains de ses biens, parmi lesquels figurent des carnets de chèques et des documents, ont été saisis par l'autorité judiciaire. Il invoque l'article 8 de la Convention.   4.     Le requérant se plaint de la décision du 24 décembre 1986, par laquelle le bureau de police de Catania a ordonné le retrait de son passeport. Il se plaint également que le Ministère des Affaires étrangères ne s'est pas prononcé sur le recours qu'il a introduit. Le requérant allègue la violation des articles 5 par. 1 et 13 de la Convention.   5.     Invoquant les articles 14 et 17 de la Convention, le requérant allègue avoir été victime d'une préjugé défavorable en raison de son appartenance au parti social-démocrate italien.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.     Le requérant se plaint de ce que les juridictions italiennes ont appliqué rétroactivement l'article 416 bis du code pénal, réprimant l'infraction d'association de malfaiteurs de type mafieux. Il invoque l'article 7 (art. 7) de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, dispose :         "1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,       au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction       d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé       aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où       l'infraction a été commise."         La Commission relève qu'à l'issue de la procédure en cause le requérant a été relaxé des chefs d'inculpation dont il faisait l'objet.         La Commission constate que le requérant ne pouvait obtenir une issue plus favorable et qu'ainsi les défauts dont aurait pu être entachée la procédure doivent être considérés comme ayant été redressés. Il s'ensuit que le requérant ne saurait plus se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention (No 15831/89, déc. 25.2.91, D.R. 69, p. 317). Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, le requérant se plaint ensuite d'avoir fait l'objet d'une perquisition domiciliaire le 20 décembre 1986 et de ce que certains biens, parmi lesquels figurent ses carnets de chèques et des documents, ont été saisis par l'autorité judiciaire. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer si le grief soulevé par le requérant révèle l'apparence d'une violation de la disposition invoquée.         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.         La Commission note que la perquisition domiciliaire litigieuse a eu lieu le 20 décembre 1986 et que l'autorité judiciaire a procédé à des saisies entre le 20 décembre et le 22 décembre 1986, alors que la présente requête a été introduite le 22 janvier 1990, bien plus de six mois plus tard.         Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application des article 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint du retrait de son passeport et de ce que le recours qu'il a introduit devant le Ministère des Affaires étrangères n'a pas eu de suite. Il allègue la violation des articles 5 par. 1 et 13 (art. 5-1, 13) de la Convention.         La Commission rappelle que l'article 5 (art. 5) de la Convention vise la liberté physique d'une personne et non de simples restrictions à la liberté de circuler (Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 92, par. 33 ; No 12541/86, déc. 27.5.91, D.R. 70, pp. 103, 112).         Par ailleurs, dans la mesure où ce grief pourrait être examiné sous l'angle de l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2) à la Convention qui prévoit que toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.         En l'espèce, la Commission constate que le requérant, suite au silence ("silenzio-rifiuto") de la part du Ministère des affaires étrangères, a omis de recourir devant les juridictions administratives.         Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Ce grief doit donc être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         S'agissant du grief tiré de l'article 13 (art. 13), au vu des conclusions figurant au sous-grief qui précède, la Commission estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.     Invoquant les articles 14 et 17 (art. 14, 17) de la Convention, le requérant allègue avoir été victime d'un préjugé défavorable en raison de son appartenance au parti socialiste démocratique italien.         La Commission estime que ce grief n'a été aucunement étayé.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Première Chambre                            Première Chambre           (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002490994
Données disponibles
- Texte intégral