CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002563994
- Date
- 12 avril 1996
- Publication
- 12 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 25639/94                       présentée par F. L.                       contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 septembre 1994 par F. L. contre l'Italie et enregistrée le 10 novembre 1994 sous le N° de dossier 25639/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien, né en 1936 et résidant à Rome. Il est avocat.         Les faits, tels qu'il ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.         Le requérant avait travaillé en tant que conseil de la compagnie d'assurances Colombo spa.         Par décret ministériel du 12 juillet 1984, cette société fut placée en liquidation administrative ("liquidazione coatta amministrativa") sous la direction d'un commissaire. A cette époque, le requérant était créancier de cette société pour un montant de 89.242.987 lires.         Le 22 juillet 1991, le commissaire déposa au greffe du tribunal civil de Rome l'état du passif. Il ressort de ce document que le requérant était un créancier privilégié pour le montant indiqué ci- dessus.         A une date non précisée, le requérant en fut informé par courrier recommandé. Il ne fit pas d'opposition.         Il ressort du dossier qu'au moment de l'introduction de la requête la liquidation des biens de la société était en cours et que la créance du requérant n'avait pas été recouvrée.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure de liquidation administrative. Il allègue la violation de l'article 6 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de l'impossibilité prolongée de recouvrer sa créance, en raison de la lenteur des opérations de liquidation administrative de la société Colombo spa. Il souligne que, conformément au droit applicable, les intérêts actifs sur sa créance ont été suspendus à partir du jour où la société a été placée en liquidation administrative. Il allègue de ce fait une violation de son droit au respect de ses biens.   3.     Le requérant se plaint enfin de l'impossibilité d'accéder à un tribunal en vue d'introduire une action pour recouvrer sa créance, pendant que la procédure de liquidation administrative est en cours. Il invoque l'article 6 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure de liquidation administrative. Il allègue la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, qui, dans sa partie pertinente, dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil (...)."         La Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) s'applique à toute "contestation" relative à un " droit de caractère civil" que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne (Cour eur. D.H., arrêt Editions Périscope du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 70, par. 31). La "contestation" peut porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur son étendue ou ses modalités d'exercice. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse et l'issue de la procédure doit être déterminante pour un tel droit (Cour eur. D.H., arrêt Pudas du 27 octobre 1987, série A n° 125-A, p. 14, par. 31).         La Commission note qu'en l'espèce la procédure en cause s'est déroulée sous la direction de l'autorité administrative et que la créance du requérant a été reconnue dans l'état du passif comme créance privilégiée. La Commission estime par conséquent qu'il n'y a pas de "contestation" portant sur l'existence même ou les modalités ou l'étendue du droit du requérant.         Il s'ensuit que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse. Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.     Le requérant se plaint de l'impossibilité prolongée de recouvrer sa créance, en raison de la lenteur des opérations de liquidation administrative de la société Colombo spa. Il souligne que, conformément au droit applicable, les intérêts actifs sur sa créance ont été suspendus à partir du jour où la société a été placée en liquidation administrative. Il allègue de ce fait une violation de son droit au respect de ses biens.         Le requérant se plaint de l'impossibilité d'accéder à un tribunal en vue d'introduire une action pour recouvrer sa créance, pendant que la procédure de liquidation administrative est en cours. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen des griefs tirés de l'atteinte au droit au       respect des biens et de l'impossibilité d'accéder à un tribunal         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président de la Première Chambre                       de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002563994
Données disponibles
- Texte intégral